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TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/06709


Vérifier : TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/06709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/06709
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
69d95a81cdc6046d47cf5e27

Texte de la décision

4,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/06709 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NRY

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
Mme [T] [O] [R]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°302 493 275,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [T] [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [F] [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
domicilié : chez Madame [D] [P], [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 mai 2005, [T] [R] et [F] [H] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un prêt à taux zéro d'un montant de 17.200,00 Euros amortissable en 264 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [T] [R] et à [F] [H] par lettre recommandée AR en date du 16 octobre 2024.

La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA SOCIETE GENERALE :
- la somme de 68,80 Euros suivant quittance subrogative en date du 12 septembre 2022,
- la somme de 16.719,56 Euros suivant quittance subrogative en date du 18 décembre 2024.

*

Par acte en date du 20 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [T] [R] et [F] [H] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser :
- la somme de 16.897,35 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 16.788,36 Euros,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[T] [R] et [F] [H] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.

*

MOTIFS

L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 12 février 2025, date du dernier décompte.

En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE solidairement [T] [R] et [F] [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 16.897,35 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 16.788,36 Euros,

CONDAMNE in solidum [T] [R] et [F] [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum [T] [R] et [F] [H] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 avril 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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