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TJ 64445, 3 avr. 2026, RG 25/00044


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Date
03/04/2026
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
Id
69d95de8cdc6046d47cfa201

Texte de la décision

2,757 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N°


DU 03 AVRIL 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFT3

JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE DU 03 AVRIL 2026

AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSES :

Société ALTER IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité dit siège,

représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

D’UNE PART

DEFENDEUR :

M. [H] [X] [G], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], ni comparant ni représenté,

A ÉTÉ RENDU [P] JUGEMENT DONT LA [Localité 3] SUIT :

Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de ce que l’intégralité des sommes dûes a été réglée par chèque établi à l’ordre de la CARPA,

Attendu que le débiteur est ni comparant ni représenté à l’audience,

Attendu que la demande est devenue sans objet,

Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge des demandeurs, la Société ALTER IMMO et le Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], en leur qualité de créanciers poursuivants, sauf meilleur accord des parties,

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

LAISSE les dépens à la charge des demandeurs, la Société ALTER IMMO et le Syndicat des copropriétaires [P] [Localité 1], en leur qualité de créanciers poursuivants, sauf meilleur accord des parties,

Prononcé à [Localité 4] le 03 avril 2026

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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