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TJ 83050, 10 avr. 2026, RG 20/03392


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Date
10/04/2026
Numéro
20/03392
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
69d9640fcdc6046d47d01905

Texte de la décision

42,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 10 Avril 2026
Dossier N° RG 20/03392 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IYA6
Minute n° : 2026/109

AFFAIRE :

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 C/ S.A.R.L. [S], S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, Société SMABTP, assureur de la société VIGNA, SCM CABINET [W], MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), assureur de la société [T], S.A.R.L. INSTALLATION MEDITERRANEENE DE PLOMBERIE “IMP”, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMP, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. AGENCEMENT CUISINEn°1, [E] [W], [Y] [W], [I] [N]

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, prorogé au 19 mars 2026 puis au 10 avril 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Me Jean Luc BOUCHARD
Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Me Laurence JOUSSELME
Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ; DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société SMABTP, assureur de la société VIGNA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCM CABINET [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), assureur de la société [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

S.A.R.L. INSTALLATION MEDITERRANEENE DE PLOMBERIE “IMP”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. AGENCEMENT CUISINEn°1
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [W]
Monsieur [Y] [W]
Monsieur [I] [N]
demeurants [Adresse 10]
représentés par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier en dates des 4 et 9 mai 2016 la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 faisait assigner :

- la SARL [S]
- la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée
- la SMA BTP assureur de la société Nouvelle Vigna Méditerranée
- la SCM [W] [N]
- la MAF assureur de la SCM [W] [N]
- la SARL Installation méditerranéenne de plomberie IMP
- la SA AXA France IARD , assureur de la SARL [S]
et de la SARL IMP

sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 et 1134 du Code civil.

Elle exposait avoir réalisé à [Localité 1] une opération immobilière composée de bâtiments d’habitation destinés à être vendus par lots en état futur d’achèvement, dénommée « Ile O’ Marine ».
En qualité de constructeur non réalisateur elle avait fait appel aux locateurs d’ouvrage assignés.

Madame [C] avait sollicité la désignation d’un expert au contradictoire de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3.

Le rapport d’expertise définitif était déposé le 23 janvier 2016.

Madame [C] était autorisée à assigner à jour fixe la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 ainsi que la propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien et son assureur AXA France.

Elle sollicitait la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser plusieurs sommes correspondants à divers postes de préjudice.

Par requête en date du 26 avril 2016, la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 demandait l’autorisation d’assigner à jour fixe les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. Cette demande était rejetée.

La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 assignait donc avec dénonce de la procédure engagée par Madame [C] les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/4002 aux fins que ceux-ci concourent au débouté des demandes formées par Madame [C] et à titre subsidiaire, qu’ils relèvent et garantissent la concluante intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre, et que toute partie succombante soit condamnée à lui verser des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par acte extrajudiciaire délivré le 8 septembre 2016 la SA AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société IMP, faisait assigner la compagnie MMA IARD sur le fondement de l’article L 124-5 du code des assurances, aux fins de dire et juger qu’elle ne devait pas la garantie des immatériels en l’état de la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2011, cette garantie ayant été souscrite auprès de la compagnie MMA IARD. Elle lui dénonçait la procédure et demandait sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels, outre demandes accessoires.

Elle demandait la jonction de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 16/6925 avec l’instance principale.

La jonction était ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 28 février 2017.

Par acte extrajudiciaire délivré le 21 octobre 2016 la SNC Kaufman and Braod Promotion 3 et la SNC Show-room faisait assigner la SARL Agencement cuisine 1 aux fins que celle-ci soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres 1 et 2 caractérisés par le rapport d’expertise outre les demandes accessoires.

Elles demandaient la jonction de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 16/8180 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 16/4002.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2017, le juge de la mise en état ordonnait la jonction et le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans le cadre de l’affaire principale.

Par arrêt rendu le 14 novembre 2019 la cour d’appel d’[Localité 2] infirmait partiellement la décision de première instance, déclarait la SNC Kaufman and Broad Promotion 3 responsable des désordres 1 et 2, à l’exclusion du désordre n°3 et la condamnait à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

– 56 114,64 € TTC au titre des travaux réparatoires
– 30 000 € au titre du préjudice de jouissance
– 3000 € en application de l’article 700 du CPC.

La concluante avait réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et sollicité la remise au rôle de l’instance engagée sous le numéro RG 16/4002.

Par ordonnance du 16 juin 2020 le juge de la mise en état ordonnait le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro RG 20/3392.

Par actes extrajudiciaires délivrés le 19 juillet 2022, la SNC Kaufman and Broad Promotion 3 dénonçait la procédure à MM. [E] [W], [Y] [W], [I] [N], architectes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147, 1134 du Code civil. Elle sollicitait la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/5130 avec l’instance principale RG 20/3392.

Elle demandait la condamnation in solidum de MM. [W] et [N] avec les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à la relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°2.

Par ordonnance d’incident en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état déclarait recevable l’action de la SNC Kaufman and Broad Promotion 3 à l’encontre de MM. [W] et [N].

Par conclusions récapitulatives n°2 en demande signifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SNC Kaufman and Broad Promotion 3 sollicitait :

– concernant le désordren°1 la condamnation de la société Agencement cuisine 1 à la relever et garantir des sommes mises à sa charge et à lui verser la somme de 41 869,44 € TTC

– concernant le désordre n°2 la condamnation des sociétés Agencement cuisine1, Nouvelle Vigna Méditerranée, [S], IMP, [T] et de MM. [W] et [N] ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA BTP, MAF Assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre et à lui verser la somme de 14 245,20 € TTC

– concernant les préjudices des frais allégués par Madame [C] la condamnation des sociétés Agencement cuisine1, Nouvelle Vigna Méditerranée, [S], IMP, [T] et de MM. [W] et [N] ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA BTP, MAF Assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir des sommes mises à sa charge à ce titre et à lui verser la somme de 37 200 €

– concernant les intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise la condamnation la condamnation des sociétés Agencement cuisine1, Nouvelle Vigna Méditerranée, [S], IMP, [T] et de MM. [W] et [N] ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA BTP, MAF Assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge et à lui verser la somme de 21 060,05 euros.

Enfin elle demandait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle sollicitait l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°5, la SCM cabinet [W], la Mutuelle des Architectes Français, et MM. [W] et [N] demandaient au tribunal :

* au principal

de constater que la SCM cabinet [W] n’était pas intervenue en qualité de maître d’œuvre et de juger irrecevables les demandes formées à son encontre et à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur du cabinet

de prononcer la mise hors de cause de la SCM cabinet [W] en qualité de personne morale ainsi que son assureur la MAF

de juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et en conséquence de juger que la responsabilité de MM. [W] et [N] n’est pas mobilisable

de débouter la demanderesse et les autres co défendeurs des demandes dirigées à leur encontre

* à titre subsidiaire

de juger que la quote-part de responsabilité des architectes ne peut excéder 5 % au titre du seul désordre n°2

de rejeter les prétentions de la SNC Kaufman & Broad relative aux préjudices immatériels alloués à Madame [C] et aux frais et intérêts supportés par la SNC Kaufman & Broad

de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, la société [S] et son assureur AXA, la société IMP et son assureur AXA, la société Agencement cuisine 1 à relever et garantir la MAF et les consorts [W] et [N] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 95 % des préjudices

* en toute hypothèse

de condamner la demanderesse ou tout succombant à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de Maître Laurence Jousselme leur avocat.

Dans ses conclusions n°3, la SARL Agencement cuisine 1 demandait le rejet de l’ensemble des demandes de la SNC Kaufman & Broad et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Elle rappelait que les opérations d’expertise s’étaient déroulées sans elle. Elle n’avait jamais été mise en cause. Elle observait que le rapport d’expertise ne pouvait être l’unique moyen de preuve de sa responsabilité.

En toute hypothèse celui-ci ne permettait pas de retenir la responsabilité de la concluante dans les deux premiers désordres.

Concernant le premier désordre la concluante était intervenue uniquement pour livrer les meubles de salle de bains à la suite d’une demande spécifique de Madame [L], propriétaire de l’appartement où se situait l’origine des désordres.

Elle n’avait effectué aucun travail de plomberie ainsi qu’en attestaient le bon de commande et la facture. L’expert judiciaire n’avait pas retenu sa responsabilité. Dans une réponse à un dire il indiquait ignorer qui avait opéré les modifications défaillantes sous la vasque de Madame [L].

Concernant le deuxième désordre, sa cause était une humidité en partie basse qui proviendrait de l’inondation du 11 août 2013 et de celle du 18 janvier 2014 à la suite de fortes intempéries. L’inondation du 18 janvier 2014 dans l’appartement de Madame [C] était selon l’expert liée au défaut de positionnement des chutes d’eau et de la contre-pente de la loggia.
Aucun élément ne permettait de retenir la responsabilité de la concluante dans le dégât des eaux en date du 11 août 2013 ni dans celui du 18 janvier 2014.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la SMA BTP et la société Nouvelle Vigna Méditerranée, demandaient la mise hors de cause de la SMA BTP observant, concernant le désordre n°1, que l’inondation survenue le 11 août 2013 dans l’appartement de Madame [C] était consécutive à la rupture d’une canalisation de l’appartement de Madame [L] et n’était pas imputable à la société Vigna.

Concernant le désordre n°2, celui-ci avait pour cause le dégât des eaux survenu le 11 août 2013, et était consécutif aux inondations du 18 janvier 2014 classées catastrophe naturelle, ce qui exonérait les constructeurs de leur responsabilité. Il y avait donc lieu là encore de mettre hors de cause la SMA BTP.

À titre subsidiaire observant que la cause principale des inondations du 18 janvier 2014 était l’absence de raccordement des gouttières imputable à la société IMP, et que la société Vigna ne pouvait être mise en cause qu’au titre de la forme de la pente du gros œuvre de la terrasse, que la contre-pente était conforme aux règles de l’art, et que la société [S] avait accepté le support en réalisant le complexe d’étanchéité sur la dalle du gros œuvre , les concluantes demandaient la mise hors de cause de la SMA BTP pour ce désordre, et la condamnation in solidum de Madame [C], de la compagnie AXA, de Monsieur [W] et de son assureur la MAF, de la société [S] et de son assureur AXA, de la société IMP et de son assureur AXA, à relever et garantir la SMA BTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Concernant le désordre n°3, les parties rouillées en sous face de la dalle ne concernaient pas la société Vigna. Son assureur devait donc être mis hors de cause.
Les fissures liées au joint de construction étaient bien imputables à la société Vigna, mais ce désordre n’était pas de nature décennale. La SMA BTP devait donc être mise hors de cause.

Concernant les préjudices immatériels, les désordres imputables aux constructeurs étaient sans lien avec le caractère inhabitable de l’appartement. La demanderesse devait donc être déboutée de ses demandes à ce titre.

À titre subsidiaire les concluantes sollicitaient la limitation des préjudices à la période de janvier 2014 à février 2017 et leur condamnation à hauteur de 20 % de ces sommes.

En tout état de cause elles sollicitaient que les franchises contractuelles puissent être opposées à la société Vigna pour les désordres à caractère décennal et les franchise et plafond opposables erga omnes pour les préjudices immatériels.

Elles sollicitaient la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2021 la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la société IMP, titulaire du lot plomberie et de l’entreprise [S], titulaire du lot étanchéité, demandait au tribunal de prendre acte que la concluante n’était recherchée qu’au titre du désordre n°2, lequel ne relevait pas de la responsabilité de ses assurées.

En conséquence la demanderesse devait être déboutée de ses demandes à son encontre.
À titre subsidiaire elle soutenait que le désordre n°2 avait pour cause prépondérante les fautes commises par la société Vigna et par le maître d’œuvre [W]. Elle devait donc être relevée et garantie par la SMA BTP et par la MAF leurs assureurs.

En toute hypothèse elle soutenait qu’elle ne devait pas sa garantie au titre des immatériels en l’état de la résiliation de son contrat avec effet au 1er janvier 2011. Cette garantie avait été souscrite auprès de la compagnie MMA IARD par la société IMP. Elle demandait donc la condamnation de MMA au titre des préjudices immatériels.

Elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021 la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD rappelaient qu’à compter du 1er janvier 2011 la société IMP s’était assurée auprès de la SA MMA IARD.

Les concluantes soutenaient que la responsabilité de la société IMP n’était pas susceptible d’être engagée du fait des désordres n°2 s’agissant non d’un défaut d’exécution mais d’un problème de mise en œuvre entièrement imputable à la société [W] [N].

À titre subsidiaire elles demandaient que le pourcentage de responsabilité de leur assurée soit limité, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre étant prépondérante concernant le défaut affectant les descentes des eaux pluviales.

L’appel en garantie de la société AXA était infondé et devait être rejeté.
Il n’y avait pas lieu à condamnation in solidum en l’absence d’une faute commune ayant concouru à l’entier dommage.

En toute hypothèse seuls les dommages immatériels étaient susceptibles d’être couverts par les compagnies MMA assureurs de la société IMP à compter du 1er janvier 2011. S’agissant de garanties facultatives la franchise contractuelle devait être déclarée opposable.

Les sociétés Agencement cuisine 1, Nouvelle Vigna Méditerranée, [S], et son assureur AXA, la société [W] [N] et son assureur la MAF devraient être condamnées à les relever et garantir de toutes condamnations.

Elles demandaient la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil Maître Jean-Philippe Fourmeaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture différée au 14 octobre 2025 était rendue le 17 février 2025, avec renvoi pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les travaux réparatoires

Mme [C] a obtenu la condamnation de la venderesse en l’état futur d’achèvement, la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 pour les désordres 1 et 2, la Cour ayant exclu le désordre 3 affectant la terrasse extérieure en partie haute.

Les opérations d’expertise ont permis de caractériser les désordres n°1 et 2 pour lesquels la responsabilité de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 a été retenue :

• désordre n°1 : désordre situé aux plafonds et sur certaines parois verticales

Il s’agissait de cloques au plafond en sous face du plancher haut, du décollement des bandes de plaques de plâtre, de moisissures dans la chambre limitrophe à la salle de bains, dans la salle de bains elle-même, les sanitaires, les placards, le hall d’entrée, la cuisine.

Madame [L] informait l’expert qu’une fuite importante avait inondé son appartement le 11 août 2013 s’écoulant directement dans l’appartement du dessous comme le confirmait le SDIS.

Les cloques en plafond étaient d’ordre esthétique.

Les trous pratiqués dans le faux plafond par le plombier requis par Kaufmann & Broad Promotion 3 pour évacuer l’eau affectait le faux plafond.

Le décollement des bandes de plaques de plâtre sur la gaine technique compromettait la solidité de celle-ci.

La déformation des placages en bois sur les menuiseries était d’ordre esthétique.Les moisissures et cloques de plâtre au-dessus des plinthes compromettaient la solidité de l’ouvrage.

L’humidité dans le plancher jouxtant la terrasse, avait séché, mais avait rendu le logement impropre à sa destination.

Concernant le désordre n°1 l’expert estimait, au vu des résultats du sapiteur qui confirmait que les désordres étaient secs, qu’ils provenaient directement du dégât des eaux survenu dans l’appartement de Madame [L] alors qu’elle venait de faire des modifications sur ses installations de plomberie par une autre entreprise qu’IMP.

Néanmoins la Cour d’appel a estimé que la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 ne pouvait utilement soutenir que lesdits travaux seraient le fait d’un tiers, ce qui l’exonèrerait de sa responsabilité. Les travaux ont été confiés à la société Agencement cuisine 1 par la SNC Show Room, entité distincte de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 , mais selon une convention passée avec celle-ci et non avec la SNC Show Room. Le fait que Kaufman & Broad Promotion 3 ait confié les travaux à cette dernière ne lui permettait pas d’échapper à sa responsabilité. La Cour a confirmé le jugement sur ce point.

Au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 la demanderesse a été condamnée à verser à Mme [C] la somme de 33891, 20 euros HT + 1000 euros HT.

Elle demande la condamnation de la société Agencement cuisine 1 à la relever et garantir des sommes mises à sa charge et à lui verser la somme de 41 869,44 € TTC.

La société Agencement cuisine 1 se défend de toute responsabilité en arguant que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elle aurait procédé à des travaux de plomberie.

L’expert relate que sur place lors des opérations d’expertise était présent M. [A] (IMP) installateur plomberie de Kaufman & Broad Promotion 3 qui avait effectué en urgence une première réparation chez Mme [L], puis une seconde, définitive, ainsi que le constatait l’expert.

Mme [L] et Kaufman & Broad Promotion 3 avaient indiqué à l’expert que les travaux de modification de sa plomberie avaient été réalisés par une autre entreprise qu’IMP, sans préciser laquelle.

En réponse à un dire l’expert répétait qu’au terme des opérations d’expertise il ignorait toujours qui avait réalisé les travaux défectueux.

Sont produites deux factures :

) l’une en date du 3 août 2012 intitulé bon de commande à l’en-tête Kaufman & Broad, à facturer à la SNC Show-room, et à livrer aux clients [L] – [Localité 3] comprenant divers meubles de salle de bains, une vasque, un miroir, une bonde à vidage permanent pour un montant TTC de 2426,21 €
) l’autre en date du 31 août 2013 pour la commande du 3 août 2012 à l’en-tête Agencement cuisine 1 et une livraison du 30 août 2013 pour deux meubles bas, un plateau intégré, un miroir et une bande de vidanges évacuation permanente, soit cinq éléments pour un prix de 2426,21 €.
Aucune facturation de pose ni d’indication de facturation « pose comprise » ne figure sur ces pièces.

La société Kaufman & Broad Promotion 3 affirme que la pose a été réalisée par la défenderesse sans en apporter la preuve. Les travaux ont néanmoins été effectués dans le cadre d’une convention pour l’exécution de travaux modificatifs passés avec les acquéreurs le 1er août 2012, cette pièce mentionnant que le remplacement de la double vasque par une simple vasque suspendue concernait les entreprises « IMP, [Z], Dubart Décor », ces deux dernières entreprises n’étant pas dans la cause.

La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Agencement cuisine1 que ce soit au titre du désordre n°1 ou au titre du désordre n°2.

• Désordre n°2 : situé en périphérie des murs et des cloisons de l’appartement, en partie basse juste au-dessus des plinthes

Des moisissures, cloques, pulvérulences du plâtre était observées à plusieurs endroits de l’appartement au-dessus des plinthes sur une grande partie des cloisons et des murs périphériques étaient constatés lors des opérations d’expertise, dans le dégagement dans la deuxième chambre, le séjour.

Selon l’expert les désordres observés provenaient d’une humidité en partie basse. Ils étaient secs le 16 avril 2015 un an après.

Ils pouvaient avoir pour origine le dégât des eaux survenu chez Madame [L] le 11 août 2013 et les intempéries du 18 janvier 2014.

L’étanchéité de la terrasse n’était pas en cause. En revanche les pompiers intervenus le 18 janvier 2014 notaient qu’après reconnaissance les gouttières collectives n’étaient pas raccordées d’où une inévitable inondation. Les pompiers avaient procédé à une réparation de fortune.

L’expert notait que la pente était dirigée vers le logement, à l’opposé des descentes d’eau pluviale. Ainsi il n’était pas possible d’évacuer complètement l’eau, une hauteur résiduelle de 7 cm restant dans l’angle Nord de la terrasse et de manière moins importante mais significative sur la longueur de la façade. Monsieur [W] maître d’œuvre indiquait qu’il s’agissait d’une pente nulle. L’expert notait que la pente mesurée restait dans la tolérance d’une pente comprise entre 1 et 5 % conforme aux préconisations du Cahier technique du bâtiment pour les toitures accessibles aux piétons avec protection des dalles sur plots. En revanche il était spécifié que les pentes devaient être orientées vers les entrées d’eau pluviale afin d’éviter toute stagnation. En l’occurrence l’inverse était constaté.

Par ailleurs la terrasse de Madame [C] recevait directement toutes les eaux pluviales de tous les étages supérieurs y compris celles de la toiture sur sa terrasse, ce qui était contraire à la règle. Cette accumulation d’eau était aggravée par la forme de pente inversée et par le décalage de la descente des eaux pluviales avec l’évacuation.

Quant aux causes de l’humidité au niveau des toilettes en partie basse l’expert estimait qu’il s’agissait d’une conséquence des désordres du 11 août 2013.

Pour l’expert les éléments litigieux avaient été réalisés par la société Vigna pour le gros œuvre : plancher en béton et forme de pente, par la société [S], titulaire du lot étanchéité, qui avait dû réceptionner le support de l’entreprise Vigna avant d’appliquer le revêtement d’étanchéité suivant le DCE du lot maçonnerie, et par l’entreprise IMP avait posé les descentes des eaux pluviales avant l’application de l’étanchéité.
L’expert mettait également en cause le maître d’œuvre qui dans le cadre du contrôle des travaux avant la réception aurait dû vérifier la forme de la pente et les positions des descentes des eaux pluviales.

La Cour d’appel a jugé que Madame [C] était fondée à demander la condamnation de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 à lui verser la somme de 8271 € hors-taxes plus 3600 € hors-taxes au titre du désordre n°2.

La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 demande la condamnation des sociétés Agencement cuisine1, Nouvelle Vigna Méditerranée, [S], IMP, [T] et de MM. [W] et [N] ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD, SMA BTP, MAF Assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre et à lui verser la somme de 14 245,20 € TTC.

Ainsi qu’il l’a été exposé supra, la société Agencement cuisine 1 est mise hors de cause faute de preuve de son implication dans les désordres.

L’implication des autres entreprises est caractérisée par le rapport d’expertise.

En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé que la maîtrise d’œuvre s’était aperçue qu’il était nécessaire de déplacer la descente des eaux pluviales au cours de la phase d’exécution.

La SCM cabinet [W], les consorts [W] et [N], et la MAF rappellent dans leurs écritures que la société Kaufman & Broad Promotion 3 a confié à Monsieur [W] seul une mission de maîtrise d’œuvre complète. Monsieur [W] est assuré auprès de la MAF.

La SCM observe qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre de l’opération alors même que son objet est de mettre en commun les moyens de l’exercice de la profession d’architecte et non pas la maîtrise d’œuvre.

Monsieur [W] conteste sa responsabilité en raison de sujétions particulières relatives à la construction concernant le désordre n°2.

La société Kaufman & Broad Promotion 3 verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution qu’elle a passée avec le « cabinet [W] et [N] » architecte, désigné comme étant le « maître d’œuvre ».

Titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète il lui appartenait de s’assurer dès le stade de la conception que l’écoulement des eaux pluviales serait assuré selon les règles de l’art. Il lui appartenait encore de viser les études d’exécution des entreprises ainsi que les plans de détail complémentaires, et d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception.

Il conteste encore le lien de causalité du préjudice de jouissance avec le désordre n°2. Ce point est démenti par les conclusions du rapport d’expertise.

La responsabilité de MM. [W] et [N] sera retenue.

* L’entreprise IMP selon l’expert dans ce cas aurait dû alerter de cette anomalie ou s’adapter de manière à faire coïncider les deux évacuations.

* La société [S] avait accepté le support réalisé par la société Vigna à savoir la dalle qui présentait une contre-pente. L’expert répondait que dans le CCTP du lot étanchéité il était stipulé que l’entreprise en charge de ce lot devait la réception des supports : « l’entrepreneur du présent lot est tenu de se mettre en rapport avec les lots gros œuvre et plomberie pour arrêter avec eux les dispositions nécessaires dans les moindres détails et de leur indiquer les finitions qui lui sont nécessaires. »
L’expert soulignait qu’il ne s’agissait pas d’une appréciation juridique mais d’un élément contractuel auquel l’entreprise [S] avait souscrit.

* Quant à la responsabilité de l’entreprise Vigna, l’expert notait que celle-ci s’était référée aux études et contraintes techniques liées au chantier pour le positionnement de la descente des eaux pluviales dans le plancher bas de la loggia de Madame [C]. Les études avaient été fournies par l’entreprise Vigna qui en avait la charge comme il était stipulé dans le CCTP gros œuvre.

L’orientation vers l’habitation de la contre-pente n’était pas conforme aux règles techniques.
La modification de la pente de la loggia et de la position de la descente d’eau pluviale était nécessaire pour éviter un nouveau risque d’inondation par fortes intempéries

Par principe chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Toutefois la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

La maîtrise d’œuvre, l’entreprise chargée du gros œuvre, l’entreprise chargée de l’étanchéité, et l’entreprise chargée de la plomberie doivent être condamnées in solidum à relever la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 de sa condamnation au titre des travaux préparatoires.

Il n’a pas été demandé à l’expert judiciaire de procéder à un partage des responsabilités entre la maîtrise d’œuvre et les divers locateurs d’ouvrage.

La maîtrise d’œuvre est impliquée notamment pour ne s’être pas rendue compte avant la phase d’exécution de la nécessité de déplacer la descente d’eau pluviale, et pour ne l’avoir pas signalé à la réception, l’entreprise chargée du gros œuvre pour avoir procédé aux études et avoir réalisé les travaux, l’étancheur pour avoir accepté le support en l’état, le plombier pour ne pas avoir alerté de l’anomalie et avoir réalisé son lot malgré celle-ci.

Dans ces conditions il y a lieu de condamner les intervenants in solidum à verser à la demanderesse la somme de 14 245,20 € TTC. Chacun des intervenants pouvant être considéré avoir concouru à parts égales avec les autres au désordre, sera donc tenu du coût des travaux réparatoires à hauteur de 25 %.

Les constructeurs déclarés responsables seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les préjudices subis par Madame [C]

La cour d’appel a retenu la réparation du préjudice de jouissance subi du fait des dégradations ayant affecté le bien, pour période du 11 août 2013 à la fin février 2017, eu égard à la durée des travaux de reprise telle qu’évaluée par l’expert judiciaire pour les désordres 1et 2 soit six semaines. La réparation du préjudice a été évaluée à 30 000 €.

Le logement de Madame [C] a été inondé le 11 août 2013 en raison d’une malfaçon dans l’exécution de travaux commandés par Madame [L] à une entreprise dont elle n’a jamais souhaité communiquer les coordonnées. Cinq mois plus tard un autre dégât des eaux se produisait, imputable au maître d’œuvre et aux locateurs d’ouvrage.

La cour d’appel a retenu une période de préjudice de jouissance de trois ans et six mois soit 42 mois sur laquelle cinq mois ne sont pas imputables aux maître d’œuvre et locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est retenue au titre du désordre n°2. Ceux-ci seront donc tenus de garantir la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 pour le préjudice de jouissance à partir du 18 janvier 2014 lequel peut être évalué à 26 500 €.

Il y a lieu d’appliquer le même partage de responsabilité entre les intervenants, à hauteur de 25 % chacun.

Sur les intérêts frais irrépétibles dépens et frais d’expertise

La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 expose qu’elle a acquitté 1378,87 € au titre des intérêts produits par les sommes dues au titre des travaux réparatoires depuis la date de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens la société Kaufman & Broad Promotion 3 expose qu’elle a réglé des frais irrépétibles et des dépens tant en première instance qu’en appel.

Le tribunal observe qu’elle a été assignée par Madame [C] parce qu’elle ne prenait pas en charge le coût des travaux réparatoires comme elle aurait dû le faire en qualité de constructeur et de vendeur en l’état futur d’achèvement. Plus de trois ans après la première inondation Madame [C] a dû faire assigner la société Kaufman & Broad en lecture du rapport d’expertise clôturé le 23 janvier 2016 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses chefs de préjudice.

S’il était légitime pour la demanderesse de contester sa responsabilité, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un choix de gestion de ce contentieux dont elle doit assumer seule la responsabilité. En effet, elle pouvait mettre en œuvre un mode de règlement amiable du différend et s’épargner les frais irrépétibles et les frais de procédure afférents à une instance devant le tribunal judiciaire puis devant la cour d’appel.

Il en va de même des frais d’expertise judiciaire qui ont été avancés par Madame [C], contrainte de solliciter cette mesure préalablement à une action en responsabilité au fond.

La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 ne fait pas état de refus du maître d’œuvre ni des locateurs d’ouvrage de reconnaître leurs parts respectives de responsabilité à son égard préalablement à la saisine de la juridiction par Madame [C].

Dans ces conditions seules pourront être pris en compte les sommes exposées à l’occasion de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/3392.

Sur la garantie des assureurs

* La MAF en qualité d’assureur de MM. [W] et [N] en leur qualité d’architectes, ne peut valablement contester sa garantie au motif qu’elle aurait été assignée en qualité d’assureur de la SCM cabinet [W].

Elle sera condamnée à garantir ses assurés dans les proportions retenues par le présent jugement.

* La SMA BTP en qualité d’assureur de la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée, en charge du gros œuvre, n’est pas fondée à contester sa responsabilité au motif que les inondations du 18 janvier 2014 ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Cet argument a été écarté par le jugement du TGI de [Localité 4] en date du 8 novembre 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] au motif que l’expert judiciaire a retenu que les défauts constructifs avaient contribué à la réalisation du désordre n°2, de sorte que ces intempéries ne présentaient pas le caractère irrésistible nécessaire à l’exonération de la responsabilité.

Elle garantira donc son assuré la société Vigna dans les proportions retenues par le présent jugement. Il lui appartiendra d’appliquer à son assurée les plafonds et franchises contractuellement prévus.

* La compagnie AXA en qualité d’assureur de la société IMP et de la société [S] sera condamnée à garantir ses assurées au titre des travaux réparatoires dans les proportions retenues par le jugement.

Au titre préjudice de jouissance elle garantira la société [S] dans les conditions de la police d’assurance.

* La compagnie MMA garantira la société IMP au titre du préjudice de jouissance dans les conditions de la police d’assurance.

Sur les dépens

Le tribunal fait masse des dépens et condamne in solidum MM [W] et [N], la SARL nouvelle Vigna Méditerranée, la société IMP et la société [S] et leurs assureurs à les régler.

Sur l’article 700 du CPC

* MM [W] et [N], la SARL nouvelle Vigna Méditerranée, la société IMP et la société [S] et leurs assureurs, sont condamnés in solidum à verser à la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils seront garantis par leurs assureurs respectifs dans cette proportion.

* La SNC Kaufman & Broad Promotion 3 est condamnée à verser à la SARL Agencement cuisine 1 la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il ya lieu de faire application de l’article 515 du Code de procédure civile ancien et d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 de ses demandes à l’encontre de la SARL Agencement Cuisine 1,

Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [Y] [W], Monsieur [I] [N], leur assureur la MAF, la SARL société Nouvelle Vigna Méditerranée, son assureur la SMA BTP, la SARL [S], la société AXA France IARD, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 14 245 euros au titre du coût des travaux réparatoires du désordre N° 2,

Dit que dans les rapports entre les coobligés les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :

- MM. [E] [W], [Y] [W], [I] [N] 25%
- la société Nouvelle Vigna Méditerranée 25%
- la société [S] 25%
- la société Installation Méditerranéenne de Plomberie 25%

Dit que Monsieur [E] [W], Monsieur [Y] [W], Monsieur [I] [N], leur assureur la MAF, la SARL société Nouvelle Vigna Méditerranée, son assureur la SMA BTP, la SARL [S], son assureur la société AXA France IARD, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie et, et son assureur la société AXA France IARD, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [Y] [W], Monsieur [I] [N], leur assureur la MAF, la SARL société Nouvelle Vigna Méditerranée, son assureur la SMA BTP, la SARL [S], son assureur la société AXA France IARD, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie et son assureur, la SA MMA IARD- la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, à payer à la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 26 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [J] [C],

Dit que dans les rapports entre les coobligés les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :

- MM. [E] [W], [Y] [W], [I] [N] 25%
- la société Nouvelle Vigna Méditerranée 25%
- la société [S] 25%
- la société Installation Méditerranéenne de Plomberie 25%

Dit que Monsieur [E] [W], Monsieur [Y] [W], Monsieur [I] [N], leur assureur la MAF, la SARL société Nouvelle Vigna Méditerranée, son assureur la SMA BTP, la SARL [S], et son assureur la société AXA France IARD, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie et son assureur, la SA MMA IARD-compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [Y] [W], Monsieur [I] [N], leur assureur la MAF, la SARL société Nouvelle Vigna Méditerranée, son assureur la SMA BTP, la SARL [S], son assureur la société AXA France IARD, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie, ses assureurs, la société AXA France IARD et la SA MMA IARD-compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, aux dépens de l’instance,

Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [Y] [W], Monsieur [I] [N], leur assureur la MAF, la SARL société Nouvelle Vigna Méditerranée, son assureur la SMA BTP, la SARL [S], son assureur la société AXA France IARD, la SARL Installation Méditerranéenne de Plomberie, ses assureurs, la société AXA France IARD et la SA MMA IARD-compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, à payer à la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 à payer à la société Agencement cuisine 1 la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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