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TJ 91228, 9 avr. 2026, RG 25/04962


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Date
09/04/2026
Numéro
25/04962
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
69d964c3cdc6046d47d027c3

Texte de la décision

3,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Avril 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/04962 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWX5

Jugement de désistement d’instance et d’action rendu le 09 Avril 2026

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le numéro 302 163 704, dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [A], demeurant [Adresse 4]

non comparante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé sur le siège

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 juillet 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026 et la décision a été prononcée sur le siège

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.

A l’audience de ce jour, le conseil de la partie demanderesse à la procédure, indique au tribunal se désister intégralement de ses demandes au motif que la dette a été intégralement réglée.

Madame [D] [A], non comparante à l’audience et qui n’a pas consitué avocat, n’a pas conclu, de sorte que le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA IMMOBILIER [Localité 1] est parfait.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA IMMOBILIER [Localité 1] à l’encontre de Madame [D] [A]

CONSTATE que ce désistement d’instance et d’action intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la partie défenderesse

DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA IMMOBILIER [Localité 1]
Prononcé à l'audience publique du NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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