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TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 26/00261


Vérifier : TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 26/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69d96744cdc6046d47d05908

Texte de la décision

4,031 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4AV
Rang n° 26/284
ORDONNANCE
du 09 Avril 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [W] [S]
né le 26 Février 1959 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation du 09/04/2026)
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- [Y] [H] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 30 Mars 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [S].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [W] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 26/04/2006 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [W] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 15/10/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 25/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [S] a été hospitalisé sans son consentement à la demande du représentant de l’État. Cette décision fait suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de psychose chronique, aggravée par une dépendance à l’alcool.

Les soignants constatent que Monsieur [S] présente encore des idées délirantes à caractère mégalomaniaque et mystique, sans qu’il en ait conscience ni qu’il les remette en question. Sa pathologie altère son discernement, ce qui l’empêche de reconnaître la nécessité des soins psychiatriques et médicaux dont il bénéficie actuellement.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [W] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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