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T. com. 7501, 18 juin 2025, n° J2025000389


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Date
18/06/2025
Numéro
J2025000389
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
69d96900cdc6046d47d07c40

Texte de la décision

23,564 caractères

Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000389

AFFAIRE 2024023437

ENTRE :

SAS PUMPUI 2023, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 981034291

Partie demanderesse : assistée de Maître Benjamin DARMON, Avocat (C1109) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne - [Adresse 2]

ET :

SAS SL RESTO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 851474361 Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant comparu antérieurement

AFFAIRE 2024063956

ENTRE :

SAS PUMPUI 2023, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 981034291

Partie demanderesse : assistée de Maître Benjamin DARMON, Avocat (C1109) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne - [Adresse 2]

ET :

SELAFA MJA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS N°440672509, en la personne de Maître [W] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SL RESTO, dont le siège social était fixé au [Adresse 3] - RCS B 851474361, nommée çà cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2024

Partie défenderesse : assistée de Maître Valérie DUTREUILH, Avocat (C479) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PUMPUI 2023 (ci-après « Pumpui ») et la société SL RESTO (ci-après « SLR ») ont chacune une activité de restauration traditionnelle.

Le 30 juillet 2019, SLR en acquérant le fonds de commerce d'un restaurant situé [Adresse 3] a repris le bail commercial du restaurant auprès de SCI Davidsons, qui est

venue aux droits de Messilac Investissements le 22 septembre 2022, (ci-après le « bailleur »), étranger à la cause.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2023, Pumpui et SLR ont signé une « promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives » pour le fonds de commerce susmentionné avec un acte définitif de vente prévu le 18 janvier 2024 (ciaprès la « Promesse »). Pumpui a payé l'indemnité d'immobilisation par chèque de 59 700 €, déposée sur le sous-compte Carpa du conseil de SLR.

Le 18 janvier 2024 par lettre de son conseil, Pumpui estimant que la Promesse était entachée de nullité, a demandé à SLR, de procéder à la restitution de l'indemnité d'immobilisation et lui a enjoint, dans l'hypothèse où cette dernière contesterait la nullité de la Promesse, de conserver les fonds sur le compte séquestre de son conseil dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir pour trancher le différend opposant les parties sur le sort de cette indemnité.

Le 19 janvier 2024 par lettre de son conseil, SLR a refusé de restituer l'indemnité d'immobilisation, qu'elle considère comme devant lui être allouée conformément aux termes de la Promesse.

Le 23 janvier 2024 après plusieurs lettres d'échange entre leur conseil, Pumpui a demandé à SLR de conserver les fonds sur le compte séquestre de son conseil dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir et SLR a indiqué avoir demandé à son conseil que les fonds lui soient remis.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de SLR, à la date de cessation des paiements le 20 juin 2024, désignant en qualité de liquidateur la Selafa Mja en la personne de Me [W] [E] (ci-après « MJA »).

Le 23 septembre 2024 par lettre en RAR, Pumpui a déclaré sa créance à MJA pour la somme de 59.700 €.

C'est ainsi que se présent le litige.

La procédure

RG : 2024023437

Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2024 délivré dans les conditions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, Pumpui a assigné SLR et demande au tribunal de : À titre principal,

D'annuler la promesse de cession du fonds de commerce en date du 19 décembre 2023 entre la société SL RESTO et la société PUMPUI 2023, sur le fondement du dol commis par la société SL RESTO ;

À titre subsidiaire,
* De constater la violation par société SL RESTO de son obligation précontractuelle d'information ;

En tout état de cause,

De condamner la société SL RESTO à verser à la société PUMPUI 2023 la somme de 59.700 €, correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation versée, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement ;
* De condamner la société SL RESTO à verser à la société PUMPUI 2023 une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

RG : 2024063956

Par acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2024, Pumpui a assigné en intervention forcée MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SL RESTO.

Par cet acte et à l'audience du 11 février 2025, par ses conclusions responsives et récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, Pumpui demande au tribunal de : Vu les articles cités,

À titre principal,
* D'annuler la promesse de cession du fonds de commerce en date du 19 décembre 2023 entre la société SL RESTO et la société PUMPUI 2023, sur le fondement du dol commis par la société SL RESTO ;
* D'enjoindre à Maître [C] [U], désigné en qualité de séquestre du prix de vente, de restituer à la société PUMPUI 2023 la somme de 59.700 € versée par elle à titre d'indemnité d'immobilisation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

À titre subsidiaire,
* De constater la violation par la société SL RESTO de son obligation précontractuelle d'information ;

En tout état de cause,
* De débouter la SELAFA M.J.A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SL RESTO, de l'ensemble de ses prétentions ;
* De condamner la société SL RESTO à verser à la société PUMPUI 2023 la somme de 59.700 €, correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation versée, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement ;
* De condamner la société SL RESTO à verser à la société PUMPUI 2023 une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience du 13 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MJA demande au tribunal de :

Vu les articles L.622-7, L.622-21, L.622-22, L.641-13, L.641-9 du code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1956 et suivants du code civil,

Vu la liquidation judiciaire de la société SL RESTO,

À titre principal,

Constater l'absence de motifs fondant le dol ou la violation de l'obligation précontractuelle d'information dans le cadre de la promesse de cession signée entre les sociétés SL RESTO et PUMPUI 2023,

En conséquence,
* Débouter la société PUMPUI 2023 de l'ensemble de ses prétentions et demandes,

À titre subsidiaire
* Déclarer la société PUMPUI 2023 irrecevable en ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SELAFA MJA ès qualités,
* Ordonner, le cas échéant, la fixation au passif de la créance de la société PUMPUI 2023, à titre chirographaire, dans la limite de la somme de 59.700 €,

Débouter la société PUMPUI 2023 de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

En toutes hypothèses,
* À titre reconventionnel, ordonner la libération du séquestre entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SL RESTO,
* Condamner la société PUMPUI 2023 à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 6 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025.

A l'audience du 27 mai 2025, les parties confirment que Pumpui a renoncé à l'acquisition du fonds de commerce par sa lettre du 18 janvier 2024 envoyée à SLR.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pumpui soutient que :
* Les déclarations de SLR dans la Promesse sont mensongères et, en tout état de cause, fausses car il dit, dans le cadre de son activité, vendre de l'alcool alors que le bailleur, dans son courrier du 15 janvier 2024, dit que la vente d'alcool est interdite contractuellement et « qu'à sa connaissance SLR n'a pas vendu d'alcool depuis son acquisition du fonds le 30 juillet 2019 ». Or la vente d'alcool lors des repas « revêt une importance cruciale » pour un restaurateur ;
* Après la signature de la Promesse, elle a appris l'existence d'une procédure initiée par le bailleur à l'encontre de SLR demandant au tribunal judiciaire la résiliation du bail commercial. Or dans l'article 6 de la Promesse il est écrit :
* « qu'aucune sommation autre que celle indiquée précédemment ou avis d'exécuter l'une quelconque des charges et conditions du bail n'a jamais été notifiée ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location,
* qu'il n'a jamais été assigné en résiliation autrement que dans le cadre de la procédure opposant la société MESILLAC [le bailleur],
* (…) qu'il n'existe aucun fait ou circonstance significative, en rapport avec l'exploitation du fonds et non énoncée dans le présent acte, dont la révélation pourrait présenter un intérêt pour le Bénéficiaire [SLR] »
* La société n'est intéressée par aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre, tant en demande qu'en défense, en ce qui concerne la propriété ou l'exploitation du fonds cédé »

Après la signature de la Promesse, elle a appris que la cave (lot 20) ne faisait pas partie du local commercial; Or sans le local Pumpui n'a aucun intérêt à reprendre le fonds de commerce;

C'est pourquoi, compte tenu des déclarations mensongères et la réticence dolosive de SLR, elle demande au tribunal de déclarer nulle la Promesse pour dol ou violation de son obligation précontractuelle d'information.

MJA réplique que Pumpui doit être déboutée de sa demande de nullité de la promesse pour dol ou violation de son obligation précontractuelle d'information car :
* SLR n'a dissimulé aucune information concernant la vente d'alcool au sein du restaurant accompagnant le service de table de restauration et que le bail le prévoit, contrairement aux allégations du bailleur;
* (ii) SLR n'a dissimulé aucune information concernant la procédure en cours à l'encontre du bailleur car cette procédure est clairement mentionnée dans la Promesse ;
* (iii) Pumpui n'apporte pas la preuve que la cave ne fait pas partie du local commercial alors que dans le cadre de la liquidation judiciaire elle a bien été identifiée comme faisant partie du local et du fonds de commerce

Et en conséquence d'ordonner la libération de l'indemnité d'immobilisation de 59 700 € ;

(iv) Si le tribunal de commerce de Paris reconnaissait la nullité de la promesse de vente, la condamnation de SLR pourrait faire l'objet d'une fixation au passif pour un montant de 59 700 €, à titre chirographaire.

Sur ce, le tribunal,

Sur la jonction des causes

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024023437 et RG 2024063956 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

Sur la demande d'annuler la promesse de vente entre SLR et la société Pumpui, sur le fondement du dol commis par SLR

Dans sa lettre du 18 janvier 2024 envoyée à SLR, Pumpui demande à SLR la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée le jour de la Promesse dans la mesure où cette dernière est entachée de nullité « D'une part en raison de l'impossibilité d'exploiter la licence 4 attachée au Fonds de commerce compte tenu de l'interdiction faite par le bailleur de vente de l'alcool ; et d'autre part au motif de la dissimulation par le promettant de l'information relative à la procédure pendant devant le tribunal judiciaire introduite par l'ancien bailleur tendant à voir constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ».

Le tribunal constate que Pumpui a demandé la nullité de la Promesse au motif de la dissimulation par SLR de la possibilité de vendre de l'alcool et de la procédure en cours envers le bailleur, sans invoquer le fait que la cave ne faisait plus partie des biens loués. C'est pourquoi le tribunal ne se prononcera pas sur ce point concernant la cave.

L'article « Déclaration du Promettant », alinéa 6, de la Promesse dispose que SLR a reconnu concernant la disposition du fonds « la parfaite sincérité des déclarations énoncées dans cet acte et notamment : (…) « qu'il n'a dissimulé au rédacteur d'acte, et au cessionnaire aucune information contractuelle ou autre, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entraîner la nullité de la présente cession pour dol au sens de l'article 1137 et suivants du Code Civil ; Et d'une manière générale (…) que rien dans sa situation juridique ne s'oppose à la libre

disposition du fonds, objet des présentes, et à la jouissance paisible par le Bénéficiaire [Pumpui] du fonds. »

L'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. (…) »
* Sur l'interdiction de vendre de l'alcool

Le tribunal relève que :
* L'objet de la Promesse concerne le fonds de commerce de « salon de thé, service de restauration avec services de table, bar à cocktail sans alcool ». Cette activité est celle mentionnée dans l'extrait KBis de SLR, auquel est attachée la licence de débit de boissons de 4 ème catégorie n° 2388 pour le restaurant situé [Adresse 3]. Cette licence concerne la vente d'alcool sur place et donne accès à toutes les boissons alcoolisées, sans limitation de titrage d'alcool ;
* L'article 2.2 « Destination » de la Promesse dispose que « les locaux loués sont à l'usage exclusif de restauration à l'exclusion de toutes opérations de production industrielles, artisanales ou de tout usage aux fins d'habitation » qui est similaire à ce qui est précisé dans l'article 1.2 du bail du 30 juillet 2019 de SLR intitulé « Destination des Locaux Loués ». En effet, ledit article dispose que « Le Preneur [SLR] s'engage à n'utiliser les Locaux Loués qu'à l'usage exclusif de restauration tels que cette activité est mentionnée dans son objet social, à l'exclusion de toutes opérations de production industrielles, artisanales ou de tout usage aux fins d'habitation ». Le bailleur a fait une confusion entre l'activité de fonds de commerce mentionné dans l'extrait K-bis « Salon de thé service de restauration avec service de table, bar à cocktail sans alcool » et la destination du bail qui précise « activité de restauration telle que cette activité est mentionnée dans son objet social ». Or c'est cette dernière qui prévaut et non l'objet social de SLR qui peut évoluer sans l'accord du bailleur ;
* Pour exercer son activité de restauration, SLR est bien titulaire d'une licence de 3 ème catégorie (restauration). Cette licence précise que selon les dispositions de l'article L3331-2 du Code de la santé publique « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : (…) 2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. (…) »;

Dans ces conditions, le tribunal constate que :
* contrairement à ce qu'a affirmé Pumpui dans sa lettre du 18 janvier 2024, le bail ne fait aucunement mention d'interdiction de vente d'alcool par SLR dans le cadre de son activité de restauration et que le bailleur est infondé à interdire la vente d'alcool au sein du restaurant accompagnant le service de table de restauration;
* (ii) SLR a, en ayant obtenu les licences de 3éme et 4éme catégories, les autorisations nécessaires pour pouvoir, dans le cadre de son activité de restauration, vendre de l'alcool ;
* (iii) ces informations qui sont mentionnées dans la Promesse, sont connues de Pumpui lors de sa signature. La vente d'alcool est partie intégrante du fonds de commerce, objet de la Promesse.
* Sur la demande de nullité de la Promesse pour manque d'information de la procédure de résiliation par le bailleur

Le tribunal relève que :
* Dans la Promesse, SLR a déclaré :
* (i) dans l'article 2.5: « Il est toutefois ici précisé qu'un contentieux a opposé le précédent bailleur à la société SL RESTO qui a fait l'objet d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2023, aux termes de laquelle la société SL RESTO a été condamnée à payer la somme de 364 768,19 €. (…) qu'il n'a jamais été assigné en résiliation autrement que dans le cadre de la procédure opposant la société MESSILLAC » et
* (ii) dans l'article 6 « qu'il n'existe aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre tant en demande qu'en défense concernant le fonds de commerce sauf la procédure l'opposant à la société MESSILLAC INVESTISSEMENTS »;
* L'instance au fond au tribunal judiciaire de Paris (RG 23/02371) entre SLR et le bailleur, dans laquelle cette dernière demande au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, est dans la continuité du référé entre ces 2 parties. L'ordonnance de référé, rendue le 4 octobre 2023, a rejeté la demande de résiliation du bail formulée par le bailleur ;

En conséquence, le tribunal constate que SLR a bien informé Pumpui de la procédure en cours avec le bailleur, comme cela est indiqué dans la Promesse.

Par conséquent, le tribunal déboutera Pumpui de sa demande de nullité de la Promesse pour dol de SLR.

Sur la demande, à titre subsidiaire, de constatation de la violation de l'obligation légale d'information précontractuelle par SLR

L'article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En conséquence, le tribunal déboutera Pumpui de sa demande de constatation de violation de l'obligation légale d'information précontractuelle par SLR.

Sur l'indemnité d'immobilisation de 59 700 €

Compte tenu de ce qui précède, Pumpui a été déboutée de sa demande de nullité de la Promesse.

La renonciation à l'achat du fonds de commerce n'est pas la conséquence de la réalisation d'une des conditions suspensives prévues dans la Promesse, mais uniquement de la décision et de la responsabilité de Pumpui. Dans ces conditions, comme cela est prévu dans l'article

« Indemnité d'immobilisation » de la Promesse, l'indemnité d'immobilisation reste définitivement acquise à SLR.

En conséquence, le tribunal dira que l'indemnité d'immobilisation de 59.700 € est une créance certaine, liquide et exigible, qui restera acquise à SLR, et en fixera le montant à 59.700 € entre les mains de MJA.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Pumpui qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MJA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Pumpui à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024023437 et RG 2024063956 ;
* Déboute la SAS PUMPUI 2023 de sa demande d'annulation de la promesse de cession du fonds de commerce en date du 19 décembre 2023 entre la SAS SL RESTO et la SAS PUMPUI 2023, sur le fondement du dol commis par la SAS SL RESTO ;
* Déboute la SAS PUMPUI 2023 de sa demande, à titre subsidiaire, de constatation de la violation par la SAS SL RESTO de l'obligation légale d'information précontractuelle ;
* Dit que l'indemnité d'immobilisation de 59.700 € reste acquise à la SAS SL RESTO,
* Fixe le montant de la créance de l'indemnité d'immobilisation à 59.700 € entre les mains de la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SL RESTO,
* Condamne la SAS PUMPUI 2023 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
* Condamne la SAS PUMPUI 2023 à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SL RESTO, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.

Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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