TJ 06088, 27 mars 2026, RG 24/00081
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° : 26/132
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRTZ
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Janvier 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [I] [F]
Me Nicolas GEMSA
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2] C
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la forclusion du droit d’agir de Madame [I] [F] ;
Déboute Madame [I] [F] de sa demande de relevé de forclusion ;
Déclare la requête de Madame [I] [F] irrecevable ;
Condamne Madame [I] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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