TJ 95500, 10 avr. 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00198 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O6YA
Code NAC : 82C
SCCV ENGHIEN LES BAINS
C/
Madame [E] [A]
S.A.S. [X] FONDATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
SCCV ENGHIEN LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 007
DÉFENDEURS :
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. [X] FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
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Par acte en date du 04 et 09 Février 2026, la SCCV ENGHIEN LES BAINS a fait assigner Madame [E] [A] et la S.A.S. [X] FONDATIONS à comparaître à l’audience des référés du 11 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 (RG n°25/00513) ayant désigné Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la SCCV ENGHIEN LES BAINS a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Madame [E] [A] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée à personne morale, la S.A.S. [X] FONDATIONS n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2025 (RG n°25/00513) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [G] [Z], expert, en date du 28 janvier 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de la SCCV ENGHIEN LES BAINS qui justifie d’un intérêt légitime à inviter Madame [E] [A] et la S.A.S. [X] FONDATIONS à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 9 juillet 2025 (RG n°25/00513) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à Madame [E] [A] et la S.A.S. [X] FONDATIONS les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 (RG n°25/00513) ayant désigné M. Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SCCV ENGHIEN LES BAINS communiquera sans délai à Madame [E] [A] et la S.A.S. [X] FONDATIONS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Madame [E] [A] et la S.A.S. [X] FONDATIONS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV ENGHIEN LES BAINS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV ENGHIEN LES BAINS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [E] [A] et la S.A.S. [X] FONDATIONS sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV ENGHIEN LES BAINS ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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