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TJ 35288, 19 mars 2026, RG 26/00108


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69d971e6cdc6046d47d126ca

Texte de la décision

5,449 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 19 Mars 2026

N° de RG : N° RG 26/00108 -
N° Portalis DBYD-W-B7K-DW3O

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G], [Y], [A] [K] épouse [N],

[I], [Q] [N]

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix neuf Mars deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [G], [Y], [A] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Monsieur [I], [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe déposée par les parties le 27 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Madame [G], [Y], [A] [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1] (22)
et
Monsieur [I], [Q] [N], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3] (94),
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 27 janvier 2026, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, à l’exception de la donation consentie par Monsieur [N] à Madame [K] suivant acte notarié recueilli par Me [L], notaire à [Localité 1], le 21 décembre 2021, annexée à la requête, ne pourra être révoquée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
Sur l’enfant commun,

DIT que Madame [G] [K] et Monsieur [I] [N] partageront par moitié les frais de logement et des factures d’énergie (électricité et eau) et frais d’assurance relatifs à [B] et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;

DIT que Madame [G] [K] et Monsieur [I] [N] participeront au remboursement du prêt étudiant souscrit par [B], à hauteur de la moitié de la mensualité chacun, et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;

FIXE à 250 Euros par mois la pension alimentaire que Madame [G] [K] devra verser à [B] [N], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 5] (22), directement entre ses mains et la CONDAMNE au besoin au paiement de celle-ci ;

FIXE à 250 Euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [I] [N] devra verser à [B] [N], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 5] (22), directement entre ses mains et le CONDAMNE au besoin au paiement de celle-ci ;

DIT que l’abonnement téléphonique d’[B] sera pris en charge par Madame [G] [K] ;

DIT que les frais de mutuelle d’[B] seront pris en charge par Monsieur [I] [N] ;

PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.

La présente décision, rendue le 19 mars 2026, a été signée par Mme BAROTTE, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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