TJ 42218, 10 avr. 2026, RG 24/02568
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Texte de la décision
N° RG 24/02568 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHV4
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
ENTRE :
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°347 896 235
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Justine MOREAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Patricia VINCENT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société CARRYENNE TRAVAUX PUBLICS (SCTP)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BIGI TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
S.A. EUROMAF
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°429 599 509
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 351 812 698
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°784 647 349
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [Y] [Z] [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°529 075 301
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD es qualités de co-assureur de [E] [C], SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités de co-assureur de [E] [C] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
S.A.S. [B] [L]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 664 500 477
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société Entreprise [L]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur de la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[E] [C], SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
enregistré sou le n° SIREN 779 472 034
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.S.U. BIGI TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 418 531 745
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 328 999 537
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A.R.L. SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 378 962 880
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, délibéré prorogé au 10 Avril 2026.
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 11 janvier 2018, la société coopérative à forme anonyme [Adresse 1], a confié à une équipe, dont le mandataire commun est la SARL [Y] [Z] [Q], la maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 18], situé [Adresse 19] à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), destiné à accueillir des vacanciers.
La SARL [Y] [Z] [Q] était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).
Les entreprises suivantes ont été chargées des lots :
Lot étanchéité : la SARL Forezienne d'étanchéité assurée auprès de L'Auxiliaire
Lot gros-œuvre : la SA Entreprise [L] assurée auprès de la SA Axa France IARD
Lot voirie et réseaux : le groupement la SARL Carryenne Travaux Publics (ci-après SCTP) et la SASU Bigi Travaux Publics assurées auprès de la SA Axa France IARD
Lot destruction et terrassement : la SARL Carryenne Travaux Publics assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La mission de contrôle technique a été confiée à la SAS Bureau Alpes Contrôles, assurée auprès de la SA Euromaf et la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) à l'association [E] Drôme, solidaires pour l'habitat, assurée auprès des MMA.
La réception des travaux est intervenue le 19 juin 2018 avec réserves.
Des travaux complémentaires d'aménagement ont été réalisés à l'hiver 2018-2019 puis en février 2022 pour remédier à des infiltrations.
Sur saisine d'Espace Vacanciels invoquant la poursuite d'infiltrations, le juge des référés du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 12 septembre 2019, désigné un expert en la personne de M. [R] [X] qui a déposé son rapport le 26 décembre 2023.
Les 16, 17, 19 et 22 avril et 31 mai 2024, [Adresse 1] a fait assigner la SARL [Y] [Z] [Q], son assureur la MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôle, son assureur la SA Euromaf, la SCTP, la SASU Bigi, la SA Entreprise [L] et leur assureur la SA Axa France IARD, la SARL Forezienne d'étanchéité et son assureur L'Auxiliaire, l'association [E] Drôme, solidaires pour l'habitat, et ses assureurs les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 avril 2025, [Adresse 1] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
1. CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis par [Adresse 1] sur son gîte n°1 à hauteur de vingt mille six cent quatre-vingt-six euros et soixante-six centimes (20.686,66 €),
2. CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis par [Adresse 1] sur son gîte n°2 à hauteur de vingt mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (20.564,90 €),
3. CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, [B] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à réparer les préjudices subis par [Adresse 1] sur son gîte n°3 à hauteur de vingt-six mille cent soixante-deux euros et vingt-neuf centimes (26.162,29 €),
4. CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, [B] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à réparer les préjudices subis par [Adresse 1] sur son gîte n°5 à hauteur de quarante-six mille cent dix-huit euros et quatre-vingt-onze centimes (46.118,91 €),
5. CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, [B] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, à réparer les préjudices subis par [Adresse 1] sur son gîte n°9 à hauteur de quarante-un mille huit cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes (41.854,91 €),
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne estimait que [Y] [Z] [Q] n'était pas en charge de la mission DET,
6. CONDAMNER [E] [C], SOLIDAIRES POUR L'HABITAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en lieu et place de [Y] [Z] [Q] et de son assureur MUTUELLE ARCHITETES FRANÇAIS au titre des condamnations mentionnées aux points 3, 4 et 5, visant à réparer les préjudices subis sur les gîtes n°3, 5 et 9,
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne estimait que AXA ès-qualité d'assureur de BIGI TRAVAUX ne couvre pas les désordres subis par [Adresse 1],
7. CONDAMNER AXA, ès-qualité d'assureur de BIGI TRAVAUX à hauteur de soixante-sept mille neuf treize euros et quatre-vingt-cinq centimes (67.913,85), en réparation du préjudice causé par la tardivité dilatoire de l'invocation de sa fin de non-recevoir, et ce de manière in solidum avec les défendeurs visés par les condamnations mentionnées aux points 1, 2 et 3,
En tout état de cause,
15. DEBOUTER [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de [E] [C], AXA en qualité d'assureur de SOCIETE CARYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et de BIGI TRAVAUX PUBLICS, L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE, [B] [L] et son assurance AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
16. A titre principal, CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, [E] [C], SOLIDAIRES POUR L'HABITAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, [B] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, ou à tout le moins les parties succombant, à payer la somme de vingt mille (20.000) euros à [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles,
17. A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne estimait que les honoraires et frais du cabinet CPA ne constituaient pas un préjudice autonome et réparable,
CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, [E] [C], SOLIDAIRES POUR L'HABITAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, [B] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE
IARD, ou à tout le moins les parties succombant, à payer la somme de quatre mille (40.000) euros à [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles,
18. CONDAMNER in solidum [Y] [Z] [Q] et son assureur MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, [E] [C], SOLIDAIRES POUR L'HABITAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, [B] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, SOCIETE CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, ou à tout le moins les parties succombant, aux dépens, comprenant les honoraires et frais de l'expert judiciaire,
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 2 avril 2025, la SARL [Y] [Z] [Q], la MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la société coopérative [Adresse 1] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre des Concluantes ;
À titre subsidiaire, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé,
CONDAMNER in solidum :
- l'Association [E] [C] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- la société BIGI TRAVAUX PUBLICS, Titulaire du Lot n° 2 Déconstruction Terrassement ;
- la SOCIETE CARRYENNE TRAVAUX PUBLICS, Titulaires des Lots n° 20 VRD et n° 21 Abords complémentaires ;
- la SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE, Titulaire du Lot n° 5 Etanchéité;
- la société [B] [L], Titulaire du Lot n° 4 Gros-œuvre ;
- MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de [E] [C] ;
- AXA France IARD, assureur de la société BIGI TRAVAUX PUBLICS ;
- AXA France IARD, assureur de la Société Carryenne de Travaux Publics ;
- L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE;
- AXA France IARD, assureur de la société [B] [L],
à relever et garantir intégralement les Concluantes, [Z] [Q] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, de toutes condamnations susceptibles d'être prises à leur encontre en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens.
En toute hypothèse :
REJETER purement et simplement toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la SARL [Y] [Z] [Q] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur EUROMAF ;
JUGER que seule la somme de 20.770,04 € HT requise au titre des frais d'assistance technique relève des frais irrépétibles et non du coût des travaux de reprise des désordres affectant les Gites 1, 2, 3, 5 et 9 ;
JUGER que le montant requis est manifestement disproportionné et RÉDUIRE à de plus justes proportions les frais relatifs à l'assistance technique et au conseil juridique de la société coopérative [Adresse 1] ;
CONDAMNER la société coopérative ESPACE VACANCIELS, l'Association [E] [C] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA France IARD, la SOCIETE CARRYENNE de TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA France IARD, la SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, la société [B] [L] et son assureur AXA France IARD, ou qui mieux le devra à payer aux Concluantes, SARL [Z] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF, respectivement la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de référés, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure ;
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 6 mars 2025, la SA Entreprise [L] et la SA Axa France IARD demandent au tribunal de :
À titre principal,
DEBOUTER la société [Adresse 20] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'[B] [L] et de la SA AXA FRANCE IARD au titre des logements n°3, n°5 et n°9 ;
DEBOUTER tout concluant de toute demande contraire ;
À titre subsidiaire,
LIMITER toute condamnation des sociétés [B] [L] e tAXA FRANCE IARD à la somme de 13 065,12 € au titre des préjudices matériels dont le détail est le suivant:
- 4 694, 14 € au titre du logement n°3 (soit 20% de 23 470, 69 €)
- 0 € au titre du logement n°5 (soit 0% de 46 118, 91€)
- 8 370, 98 € au titre du logement n°9 (soit 20% de 41 854, 91 €)
LIMITER toute condamnation des Sociétés [B] [L] et AXA FRANCE IARD à hauteur de 8,6% au titre des frais irrépétibles et dépens;
En toute hypothèse,
Sur les appels en garantie
CONDAMNER in solidum la société [Y] VARENNE ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société EIGITRAVAUX PUBLIC S, [E] [C] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS, la société FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXlLIAIRE, la société BUREAU ALPES
CONTROLE et son assureur EUROMAF, à relever et garantir intégralement la société [B] [L] et AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les limites de garanties du contrat d'assurance AXA
AUTORISER AXA FRANCE IARD à opposer à [B] [L] ses limites de garantie et sa franchise contractuelle d'un montant de 3 081 € au titre de la garantie obligatoire.
AUTORISER AXA FRANCE IARD à opposer à [B] [L] ainsi qu'aux tiers ses limites de garantie et sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives.
Sur les frais írrépétibles et dépens
REJETER toute demande de frais irrépétibles formée à l'encontre de l'[B] [L] et de la SA AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER in solidum [Adresse 1] et tout succombant à verser à [B] [L] et AXA une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum [Adresse 1] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 28 mars 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
REJETER l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
DIRE et JUGER les franchises contenues aux garanties facultatives opposables à toute partie qui dirigerait une demande à son encontre.
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son égard :
CONDAMNER in solidum la Société [Y] [Z] ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la Société [L], la Société FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur, L'AUXLIAIRE, la Société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, la Société [E] [C] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER la Société [Adresse 1] ou toute partie succombant, à lui payer à une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, L'Auxiliaire sollicite du tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
REJETER l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre
À TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS L'HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL ENTRERAIT EN VOIE DE CONDAMNATION A SON EGARD
CONDAMNER in solidum la Société [Y] [Z] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BIGI TP et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, l'association [E] [C] SOLIDAIRE POUR L'HABITAT et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir l'AUXILIAIRE intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
CONDAMNER la société [Adresse 1] ou toute partie succombant, à payer à l'AUXILIAIRE une somme de somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées le 14 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Débouter la société [Adresse 1] et tout concluant de toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Condamner in solidum la société [Y] VARENNE ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société BIGI TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société [L] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société CARRYENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société FOREZIENNE D'ETANCHEITE et son assureur L'AUXILIAIRE, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, à relever et garantir intégralement sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à leur encontre,
Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise qui s'élève à 3.000 euros, montant soumis à revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01, soit à la somme de 3.341 € et rejeter toute demande de condamnation supérieure au plafond de garantie du volet RC qui s'élève à la somme de 1.113.658 € après revalorisation telle que prévue aux conditions particulières de la police, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une garantie obligatoire.
Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société [Adresse 1] et, à défaut, tout succombant, à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Nicolas POIRIEUX qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du CPC.
L'association [E] Drôme, solidaires pour l'habitat a été régulièrement assignée avec remise à une personne habilitée. La SARL Forezienne d'étanchéité a été régulièrement assignée à son siège social en la personne de son gérant.
La SCTP et la SASU Bigi ont été régulièrement assignées à leurs sièges sociaux respectifs.
Aucune de ces parties n'ont constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 9 juillet 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
– Gites 1 et 2
Il résulte du rapport d'expertise que ces deux gîtes sont affectés d'infiltrations et d'une humidité rémanente sous les revêtements de sol. Sont en cause le profil des trottoirs et l'évacuation des eaux de pluie, soit une mauvaise conception de la voirie avec un afflux trop important d'eau.
Les infiltrations et l'humidité dans des logements les rendent impropres à leur destination; ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L'expert judiciaire précise qu'il n'a pu identifier le concepteur de la voirie et des réseaux.
Les travaux de voirie et réseaux ont été réalisés par les sociétés Bigi et SCTP. Les désordres affectant les logements sont bien imputables à ces travaux et mettent en cause, non seulement le concepteur de l'ouvrage, mais également les entrepreneurs qui ont procédé aux travaux puisqu'il leur appartient de réaliser des ouvrages exemptes de vices ou désordres et qu'ils doivent refuser d'intervenir si les travaux ne peuvent l'être compte tenu de leur conception.
Par conséquent il convient de retenir la responsabilité décennale des sociétés Bigi et SCTP. Elles sont condamnées in solidum à indemniser [Adresse 21] [Adresse 22] de ses préjudices au titre des gîtes 1 et 2.
– Gîte 3
Lors de la première réunion le 7 novembre 2019, l'expert judiciaire a constaté 65 % d'humidité sur la plinthe du mur est, humidité qui diminue en allant vers le nord, 40 % d'humidité sur la plinthe tout le long du mur ouest et une humidité à saturation côté ouest du mur enterré dans les toilettes et le dégagement.
Il relève ainsi, au titre des désordres affectant ce logement, des infiltrations et une humidité récurrente sous revêtement de sol et en pieds de cloisons et contre-cloisons, dont les causes sont une mauvaise conception du réseau de voiries, une mauvaise exécution de la terrasse en l'absence d'exécutoire et une non-conformité du drain périphérique, qui est un drain agricole non adapté.
Cependant dans sa réponse à un dire, l'expert précise que si le drain périphérique n'est pas conforme, le sapiteur n'a constaté aucun désordre en lien avec cette non-conformité lors de ses investigations de mise en eau. Il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de l'entreprise [L] pour le drain périphérique.
En revanche l'expert indique lors de la dernière réunion qu'il n'a pas été réalisé d'exutoire dans le relevé maçonné de la terrasse, qui se met en charge et déborde dans les locaux y attenant, ce qui explique les traces d'humidité au fond du logement.
Si la SARL Forezienne d'étanchéité était en charge de poser le complexe d'étanchéité, l'expert relève que l'entreprise de gros-œuvre aurait dû laisser une réservation dans la maçonnerie permettant l'évacuation des eaux, sur laquelle aurait dû être apposé le complexe d'étanchéité.
L'entreprise [L] se contente d'affirmer que l'évacuation des eaux pluviales ne figurait pas dans le descriptif de son lot alors que si le trop-plein devait être mis en œuvre par l'entreprise en charge de l'étanchéité, la réserve dans la maçonnerie de la terrasse relève sans conteste du lot gros-œuvre.
Par conséquent les infiltrations d'eau en raison de l'absence d'exécutoire de la terrasse sont bien imputables aux travaux de l'entreprise [L], titulaire du lot gros-œuvre.
Il a été établi plus avant la responsabilité des sociétés Bigi et SCTP pour les travaux de voirie et réseaux qui sont la cause d'infiltrations dans le gîte 3 comme pour les gîtes 1 et 2.
Les infiltrations et l'humidité qui affectent le gîte 3 relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils le rendent impropre à sa destination de logement.
Ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par les sociétés Bigi, SCTP et [L] ; il convient de retenir leur responsabilité décennale.
La société Axa se reconnaît l'assureur décennal de l'entreprise [L].
Par conséquent il convient de condamner in solidum les sociétés Bigi, SCTP, [L] et Axa à indemniser [Adresse 1] de ses préjudices au titre du gîte 3.
– Gîtes 5 et 9
Le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, publié, 3e Civ., 2 octobre 1980, pourvoi n° 79-12.253 et 79-12.247, publiés).
Lors de la première réunion le 7 novembre 2019, l'expert judiciaire a constaté :
Gîte 5 : séjour : humidité en pied de cloison
Gîte 9 : chambre d'enfant : humidité à saturation du mur extérieur jusqu'en haut du lambris en placo sur 80 cm de hauteur, 40 % d'humidité à 40 cm de haut sur l'allège
Humidité à saturation du mur enterré côté ouest
Dégagement : 30% d'humidité à l'angle de la plinthe et du revêtement du sol
Pièce principale : traces de venues de boues depuis le dessous des dalles sur plots
En façade ouest : absence de complexe d'étanchéité et delta MS décollé.
A la suite des investigations faites par le sapiteur lors des réunions des 27 mai 2020 et 20 avril 2021, l'expert judiciaire note que les infiltrations persistent dans les deux gîtes et notamment dans le salon, la chambre, la salle d'eau et les WC du gîte 9.
Il résulte des réunions suivantes :
Gîte 5 : Une déformation de la membrane d'étanchéité posée en surchauffe,
Des décollements localisés de la membrane d'étanchéité,
L'absence de baguette de protection en tête du complexe étanche,
Une venue d'eau permanente le long de la fondation provenant de la paroi verticale située au nord
Gîte 9 : un niveau de terre végétale situé au-dessus du complexe d'étanchéité,
L'absence de membrane d'étanchéité dans la partie supérieure du complexe,
L'absence de baguette de protection en tête du complexe étanche,
Une déformation de la membrane d'étanchéité posée en surchauffe,
Une interruption sans protection au droit de l'angle de la façade nord,
Des décollements localisés de la membrane d'étanchéité.
Les travaux de construction des gîtes 5 et 9 ont fait l'objet des réserves suivantes lors de leur réception : Humidité au rez-de-chaussée du gîte 5 en partie basse de l'angle de la chambre
Humidité en partie basse angle WC dans le gîte 9.
Cependant l'expert judiciaire a relevé de l'humidité à d'autres endroits que ceux visés dans les réserves, et surtout cette humidité révèle un problème global d'étanchéité des deux logements, au-delà des infiltrations limitées qui ont fait l'objet des réserves.
Ainsi les désordres relatifs aux infiltrations et à l'humidité permanente ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que lors des opérations d'expertise.
Ces désordres caractérisent une impropriété à destination de ces logements destinés à la location, s'agissant de leur clos et leur étanchéité.
Par conséquent, en dépit des réserves consignées à la réception, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Il résulte des opérations d'expertise que ces désordres trouvent leurs causes dans des défauts d'exécution des travaux d'étanchéité et des travaux de terrassement qui ont endommagé la protection en tête d'étanchéité et apporté des terres au-dessus du complexe d'étanchéité.
L'expert judiciaire précise en page 34 de son rapport que le lot terrassement a été confié à la SCTP et non à la société Bigi, indiquée à tort dans le tableau récapitulatif des responsables.
Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la SARL Forezienne d'étanchéité ; sa responsabilité décennale est engagée pour les désordres affectant les gîtes 5 et 9.
En revanche il a été relevé plus avant que la non-conformité du drain périphérique n'est pas la cause de dommages, ce qui exclut de retenir la responsabilité de l'entreprise [L].
1) Sur la responsabilité de l'architecte
La SARL [Y] [Z] [Q] n'a reçu une mission complète que pour les travaux de rénovation mais non les travaux de voirie qui ont été réalisés antérieurement et dont elle n'a pas assuré la conception.
Cependant il lui appartenait de concevoir les travaux de rénovation en fonction de l'existant, à savoir les travaux déjà effectués de voirie et réseaux et les caractéristiques du terrain très en pente et, au besoin, de prévoir des travaux complémentaires pour en tenir compte.
Il résulte des échanges d'avril et mai 2019 que des travaux ont été réalisés début 2019, dont elle a assuré la direction, pour remédier à l'afflux. Ces travaux ont mis un terme aux désordres avant l'organisation de l'expertise et n'ont pas été remis en cause par l'expert judiciaire.
La SARL [Y] [Z] [Q], chargée d'une mission complète, a assuré la direction des travaux réalisés par les sociétés [L], SCTP et Forezienne d'étanchéité, travaux affectés de désordres décennaux dans sa sphère d'intervention pour les gîtes 3, 5 et 9.
Par conséquent sa responsabilité décennale est engagée pour les désordres affectant tous les gîtes tant au titre de la conception des travaux de rénovation que de la direction de ces travaux.
Il résulte du rapport d'expertise que la société [E] Drôme n'était chargée que d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier et qu'elle n'a pas participé aux missions de direction de l'exécution des travaux et de surveillance du chantier, missions confiées au groupement de maîtrise d'œuvre.
L'expert précise que la société [E] Drôme a rédigé les comptes-rendus OPC et non les comptes-rendus de chantier établis par la SARL [Y] [Z] [Q]. Il note que l'ordonnateur n'a fait que citer dans ses comptes-rendus les travaux à reprendre pour l'exécution de sa mission exclusive de pilotage et coordination de l'intervention des différentes entreprises en charge des travaux.
Or l'expert judiciaire ne met pas en cause la mission OPC dans la survenance des désordres mais celles du maître d'œuvre de direction des travaux et surveillance du chantier.
Par conséquent il convient de retenir la responsabilité décennale de la SARL [Y] [Z] [Q] et débouter cette dernière de sa demande dirigée contre la société [E] Drôme et ses assureurs les MMA.
La MAF se reconnaît assureur de la SARL [Y] [Z] [Q]. Elle n'est pas fondée à opposer au maître de l'ouvrage les limites contractuelles de sa garantie, s'agissant d'une assurance obligatoire.
Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
La SARL [Y] [Z] [Q] est condamnée in solidum avec son assureur et les autres constructeurs à indemniser [Adresse 1] de ses préjudices au titre de tous les gîtes.
2) Sur la responsabilité du contrôleur technique
Il a été confié à la société Bureau Alpes Contrôles une mission de contrôle technique de la solidité des ouvrages, qui comprenait l'examen des renseignements fournis par les maîtres de l'ouvrage sur les existants et le programme de travaux notamment par rapport à ces existants.
En dépit de la forte pente du terrain, la société Bureau Alpes Contrôles a validé une évacuation des eaux en gravitaire au titre de l'étanchéité du mur enterré et la protection des sous-sols, tandis que la conception de la voirie et des réseaux a apporté un afflux d'eau dans les gîtes.
Ainsi sa mission de contrôle technique était en lien avec les désordres.
Par conséquent sa responsabilité décennale est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage pour les gîtes 3 et 5.
Euromaf se reconnaît assureur du contrôleur technique. Elle n'est pas fondée à opposer au maître de l'ouvrage les limites contractuelles de sa garantie, s'agissant d'une assurance obligatoire.
La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée in solidum avec Euromaf et les autres constructeurs à indemniser [Adresse 1] de ses préjudices au titre des gîtes 3 et 5.
3) Sur la garantie des assureurs
L'article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'annexe I de l'article A243-1 du Code des assurances relatif aux clauses type applicables au contrat d'assurance de responsabilité décennale prévoit que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La société Bigi a conclu auprès de la société Axa un contrat d'assurance pour sa responsabilité décennale le 11 novembre 2018, soit postérieurement à la réception des travaux le 19 juillet 2018 et donc nécessairement à la déclaration d'ouverture de chantier.
La société Axa n'est pas l'assureur de la société Bigi pour les travaux en cause ; les parties sont déboutées de leur demande à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Bigi.
La société Axa est l'assureur décennal de la société SCTP. Il a été établi plus avant le caractère décennal des désordres imputables aux travaux de l'assurée. La société Axa est condamnée in solidum avec son assurée à indemniser [Adresse 1] de ses préjudices.
L'Auxiliaire était l'assureur décennal de la SARL Forezienne d'étanchéité jusqu'à la résiliation du contrat au 31 décembre 2018, soit à la déclaration d'ouverture de chantier. Il a été établi plus avant le caractère décennal des désordres imputables aux travaux de l'assurée.
Par conséquent L'Auxiliaire est condamnée in solidum avec son assurée, les autres constructeurs et leur assureur à indemniser [Adresse 21] [Adresse 22] de ses préjudices au titre des gîtes 5 et 9.
Elle n'est pas fondée à opposer au maître de l'ouvrage les limites contractuelles de sa garantie, s'agissant d'une assurance obligatoire.
II. Sur le préjudice
L'expert judiciaire a pris en compte les travaux effectués en 2019 pour remédier aux infiltrations résultant des travaux de voirie et réseaux mais en ne retenant que les travaux nécessaires et non l'intégralité des factures.
L'expert judiciaire a estimé le coût de la création d'un exutoire sur la terrasse à la somme de 450 euros.
[Adresse 1] produit un devis d'un montant de 3 141,60 euros comprenant la construction d'un mur bancher pour les villas 3 et 4, non prévu par l'expert au titre des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres. Il convient de s'en tenir à l'évaluation faite par l'expert.
Il convient de reprendre le tableau en page 68 de son rapport et de condamner de la manière suivante :
In solidum les sociétés Bigi, SCTP, Axa, la SARL [Y] [Z] [Q] et la MAF :
28 656,48 euros au titre des gîtes 1 et 2,
In solidum les sociétés Bigi, SCTP, [L], Axa, la SARL [Y] [Z] [Q], la MAF, Bureau Alpes Contrôle et Euromaf : 17 742,13 euros pour le gîte 3,
In solidum les sociétés SCTP, Axa, Forézienne d'étanchéité, L'Auxiliaire, [Y] [Z] [Q], la MAF, Bureau Alpes Contrôle et Euromaf : 61 884,98 euros au titre du gîte 5,
In solidum les sociétés SCTP, Axa, Forézienne d'étanchéité, L'Auxiliaire, [Y] [Z] [Q] et la MAF :
56 288,18 euros au titre du gîte 9.
[Adresse 1] s'est fait assister par un conseiller technique au cours des opérations d'expertise et justifie du coût de cette intervention d'un montant de 20 770,04 euros par la production des factures.
S'agissant de frais engagés du fait des désordres, il convient de condamner in solidum l'ensemble des parties au paiement de cette somme au profit d'Espace Vacanciels, soit les sociétés Bigi, SCTP, [L], Axa, Forézienne d'étanchéité, L'Auxiliaire, la SARL [Y] [Z] [Q], la MAF, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf.
III. la demande de dommages et intérêts pour faute à l'encontre de la société Axa
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, la société Axa a été appelée dans les opérations d'expertise en qualité d'assureur de la société Bigi.
Elle n'a invoqué à aucun moment de l'expertise qu'elle n'était manifestement pas son assureur décennal pour ce chantier puisqu'elle prenait la suite de l'assureur CBL au moment de la souscription du contrat d'assurance par la société Bigi.
Elle a attendu l'assignation au fond pour communiquer le contrat d'assurance signé le 11 novembre 2018 avec ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024 et permettre aux autres parties de connaître l'assureur décennal de la société Bigi pour les travaux en cause.
Il résulte d'un article de presse daté du 28 août 2024 que l'assureur décennal CBL de la société Bigi a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par son comportement procédural, la société Axa a mis à néant l'éventuel recours d'[Adresse 1] contre cet assureur, ce qui constitue une faute.
Le préjudice d'[Adresse 1] s'analyse en une perte de chance d'obtenir la garantie par cet assureur dans le cadre de la présente instance.
La liquidation de la société CBL est intervenue en 2024 soit peu de temps après le dépôt du rapport d'expertise le 26 décembre 2023, préalable à l'engagement de la procédure au fond par [Adresse 1]. De plus ce dernier a assigné les constructeurs et leurs assureurs en mai 2024 soit à une date très proche du prononcé de cette liquidation judiciaire, mettant à néant toute chance d'obtenir la garantie de la société CBL.
Dès lors [Adresse 1] ne démontre pas un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'être indemnisée dans le cadre de la garantie décennale.
Par conséquent il convient de débouter [Adresse 21] [Adresse 22] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Axa.
IV. Les appels en garantie
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans leurs relations entre eux, les constructeurs responsables des désordres ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
L'expert judiciaire indique que les profils des trottoirs et les évacuations des eaux de pluie n'étaient ni adaptés à la configuration du terrain très en pente, ni suffisants, ce qui a justifié le reprofilage des trottoirs et la création d'avaloirs. Les sociétés Bigi et SCTP ont ainsi commis des fautes dans l'exécution des travaux de voiries et réseaux, apportant un afflux d'eau trop important aux gîtes qui devaient être construits. Ces fautes ont entraîné des infiltrations et de l'humidité dans les gîtes 1, 2 et 3.
Lors de l'exécution des opérations de terrassement des gîtes 5 et 9, la société SCTP a endommagé le complexe d'étanchéité et installé de la terre végétale au-dessus de ce complexe d'étanchéité, et cette faute a causé humidité et infiltrations dans les logements.
L'entreprise [L] n'a pas procédé à la réalisation d'une réserve dans la maçonnerie de la terrasse permettant d'installer l'exécutoire, causant des infiltrations dans le gîte 3.
La société Forezienne d'étanchéité a commis des fautes d'exécution, à savoir des décollements de la membrane d'étanchéité, des déformations par surchauffe et l'absence de protection en tête du complexe d'étanchéité et de toute étanchéité en certains endroits, responsables d'infiltrations et humidité, dans les gîtes 5 et 9.
L'architecte est tenu à une obligation de moyens dans l'exécution de sa mission.
La SARL [Y] [Z] [Q] a commis une faute dans la conception des travaux de rénovation du site Vacanciels puisqu'elle n'a pas tenu compte de l'existant, à savoir la voirie et les réseaux qui ont apporté, du fait de leur conception, un afflux important d'eaux, ce qui a contraint [Adresse 1] à des travaux complémentaires qui auraient dû être prévus dès la conception des travaux de rénovation et auraient évité les infiltrations et humidité dans les gîtes 1, 2 et 3.
L'expert judiciaire met en cause une insuffisance dans la surveillance de l'exécution des travaux d'étanchéité des ouvrages enterrés et de terrassement, missions qui incombent au groupement de maîtrise d'œuvre.
La SARL [Y] [Z] [Q] a manqué à ses obligations de direction des travaux et surveillance du chantier compte tenu des défauts d'exécutions des entreprises qui se sont répétés pour les deux gîtes 5 et 9, alors que le contrôleur technique avait signalé pour le gîte 9 la difficulté, qui n'a pas été prise en compte par le maître d'œuvre.
Il a été établi plus avant que la société Bureau Alpes Contrôles, contrôleur technique, a manqué à ses missions puisqu'il aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur la mauvaise conception de la voirie et réseaux existants et donc la nécessaire adaptation des travaux envisagés ou la modification de l'existant pour les gîtes 3 et 5.
Eu égard aux responsabilités de chacun des intervenants considérés dans les désordres, il convient de déterminer le partage de responsabilité pour la condamnation pécuniaire au titre des gîtes 1 et 2 de la manière suivante :
- 20 % pour la SARL [Y] [Z] [Q] et la MAF,
- 40 % pour la SAS Bigi,
- 40 % pour la SCTP et son assureur Axa.
Pour le gîte 3, la répartition s'effectue de la manière suivante :
- 15 % pour la SARL [Y] [Z] [Q] et la MAF,
- 5 % pour le Bureau Alpes Contrôles et Euromaf,
- 10 % pour l'entreprise [L] et son assureur Axa,
- 35 % pour la société Bigi,
- 35 % pour la SCTP et Axa.
Au titre du gîte 5, le partage de responsabilité s'opère de la manière suivante :
- 15 % pour la SARL [Y] [Z] [Q] et la MAF,
- 5 % pour le Bureau Alpes Contrôles et Euromaf,
- 40 % pour la SCTP et son assureur Axa,
- 40 % pour la Forézienne et son assureur L'Auxiliaire.
Au titre du gîte 9, la répartition entre les responsables s'effectue de la manière suivante:
- 20 % pour la SARL [Y] [Z] [Q] et la MAF,
- 40 % pour la SCTP et son assureur Axa,
- 40 % pour la Forézienne et son assureur L'Auxiliaire.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'Auxiliaire n'a pas fait signifier ses conclusions aux parties défaillantes, elle est irrecevable à exercer ses recours à l'encontre des sociétés Bigi, SCTP et Forézienne d'étanchéité.
Il en est de même de l'entreprise [L] et son assureur Axa, la SARL [Y] [Z] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf.
En l'absence de signification des conclusions à l'association [E] Drôme, les parties sont irrecevables à solliciter sa condamnation. La responsabilité de la société [E] n'a pas été retenue ; toutes les parties sont déboutées de leur demande à l'encontre de ses assureurs, les MMA.
Il convient de tirer les conséquences tant de la répartition des responsabilités que des irrecevabilités dans le cadre des recours entre les constructeurs et leurs assureurs dans les termes du dispositif.
S'agissant des rapports entre constructeurs et assureurs, ces derniers sont fondés à opposer les limites contractuelles de leur contrat.
Ainsi la société Axa en sa qualité d'assureur de la SCTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 850 euros.
La société Axa, en qualité d'assureur de l'entreprise [L], est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 3 081 euros.
La MAF et Euromaf ne produisent pas leur contrat d'assurance et notamment les conditions particulières permettant au tribunal de déterminer le montant de la franchise contractuelle opposable. Elles sont déboutées de leur demande à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Bigi Travaux Publics, la SARL Carryenne Travaux Publics, la SA [B] [L], la SA Axa France Iard, la SARL Forezienne d'étanchéité, L'Auxiliaire, la SARL [Y] [Z] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf sont in solidum condamnées aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé, en tant qu'elle est en rapport étroit et nécessaire avec l'instance au fond.
Les mêmes sont condamnées in solidum à payer à [Adresse 1] la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les condamnations au titre des honoraires du conseiller technique, des frais irrépétibles et des dépens au profit d'Espace Vacanciels, la répartition s'effectue de la manière suivante :
- 25 % pour la SARL [Y] [Z] [Q] et la MAF,
- 2 % pour le Bureau Alpes Contrôles et Euromaf,
- 3 % pour l'entreprise [L] et son assureur Axa,
- 50 % pour Axa,
- 20 % pour L'Auxiliaire.
La SARL [Y] [Z] [Q], la MAF, le Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, l'entreprise [L], Axa et L'Auxiliaire sont condamnés in solidum à payer aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure ci
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