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T. com. 7501, 16 sept. 2025, n° J2025000474


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Date
16/09/2025
Numéro
J2025000474
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-2
Id
69d97dd9cdc6046d47d22e80

Texte de la décision

22,708 caractères

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000474

AFFAIRE 2024015281

ENTRE :

SAS FAARBOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 907892566

Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie Roubine, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

ET :

SAS MANUCURIST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 813 646 429

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane Dayan, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)

AFFAIRE 2024067004 ENTRE :

SAS GLO STUDIO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Nanterre 917 724 932

Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie Roubine, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

ET :

SAS MANUCURIST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 813 646 429

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane Dayan, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société MANUCURIST (ci-après MANUCURIST) distribue des produits et accessoires de beauté, la SAS GLO STUDIO (ci-après GLO) est spécialisée dans l'architecture intérieure et le design, et la société FAARBOR (ci-après FAARBOR) intervient dans l'importation et la commercialisation de meubles.

MANUCURIST a fait appel à GLO pour déterminer les besoins de la marque, définir un parcours client et designer un ensemble de meubles d'exposition de ses produits dans le cadre d'un événement organisé le 4 octobre 2023 avec la société SEPHORA,

La commande passée a consisté à «désigner» un ensemble de meubles d'exposition qui ont ensuite été réalisés par FAARBOR, société présentée par GLO à MANUCURIST,

Le chiffrage de la prestation de GLO a fait l'objet d'un devis d'un montant de 3 960 € TTC accepté par MANUCURIST et GLO a émis une facture de ce montant le 3 octobre 2023.

Le chiffrage de la prestation de FAARBOR a fait l'objet d'un devis d'un montant de 10 452 € TTC. Selon FAARBOR le devis a été accepté par courriel du 11 septembre 2023 et selon Manucurist des demandes de précisions formulées dans un courriel du 13 septembre 2023 sont restées sans réponse.

FAARBOR a émis une facture d'acompte de 5 226 € TTC le 12 septembre 2022 puis le 9 octobre 2023 une facture globale de 10 452€TTC.

Le projet a été livré par les 2 sociétés prestataires le 4 octobre 2023 sans réserve ni remarque de MANUCURIST.

Le 11 octobre 2023, MANUCURIST a marqué sa satisfaction dans un courriel adressé à GLO STUDIO.

Malgré plusieurs relances MANUCURIST n'a pas réglé les factures de GLO ni de FAARBOR.

MANUCURIST a signalé le 8 décembre 2023 que le meuble s'était révélé défectueux, et qu'elle n'était pas satisfaite de la couleur retenue pour le plan de travail.

Le 11 décembre 2023, GLO et Farbor ont chacune adressé par courrier recommandé une mise en demeure à MANUCURIST, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

RG : 2024015281

Le 11 janvier 2024 FAARBOR a présenté une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de Manucurist devant le tribunal de céans qui a fait droit à la demande et rendu le 15 janvier 2024 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 452 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal, 850€ au titre de l'article 700 et 33,47 € au titre des dépens.

L'ordonnance a été signifiée par un commissaire de justice au domicile confirmé de MANUCURIST, par acte extrajudiciaire, le 29 janvier 2024, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et un courrier a été déposé dans la boîte aux lettres de MANUCURIST.

MANUCURIST a formé opposition à l'injonction de payer par un courrier daté du 19 février 2024 et reçu au tribunal le 20 février 2024.

Par ses dernières conclusions à l'audience du 3 février 2025, FAARBOR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 2284 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence

ENJOINDRE la Société MANUCURIST de payer en principal la somme de 10 452,00 € TTC ; OUTRE les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la facture soit le 09 octobre 2023 ;

CONDAMNER la Société MANUCURIST au paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre ;

CONDAMNER la Société MANUCURIST au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la Société FAARBOR aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;

CONDAMNER la Société MANUCURIST aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice.

A l'audience du 26 novembre 2024 la SAS MANUCURIST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1217 et 1710 du Code civil,

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces versées au débat,

dépens à la société MANUCURIST.

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024067004 ;

DEBOUTER la société FAARBOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société GLO STUDIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société GLO STUDIO ainsi que la société FAARBOR au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux

RG: 2024067004,

Par acte en date du 11/10/2024 signifié par commissaire de justice à personne habilitée, la société SAS GLO STUDIO assigne la société SAS MANUCURIST

Par cet acte et à l'audience en date du 3 février 2025 la société SAS GLO STUDIO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur

ORDONNER la jonction de cette affaire avec le dossier enregistré sous le numéro RG 2024015281 concernant la société FAARBOR

Vu le contrat et la mise en demeure restée sans effet ; Vu l'article 1344 du code civil ; Vu les articles 1103, 1004 et 1231-1 du code civil ;

DIRE ET JUGER recevable la demande ; CONSTATER les manquements de la part de la société MANUSCURIST,

CONDAMNER la Société MANUSCURIST au paiement de la somme de 3 960 euros TTC au titre de la créance contractée, et ce sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard,

CONDAMNER la Société MANUSCURIST au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'inexécution contractuelle,

CONDAMNER la Société MANUSCURIST au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'exécution contractuelle de mauvaise foi,

CONDAMNER la Société MANUCURIST au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la société MANUCURIST aux entiers dépens

A l'audience du 26 novembre 2024 la SAS MANUCURIST dans le dernier état de ses prétentions, formule les mêmes demandes au tribunal que dans la procédure RG : 2024015281.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

Les affaires ont été confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 16 juin 2025 à laquelle toutes se présentent ;

A l'audience en date du 16 juin 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur la jonction :

Le tribunal rappelle que la jonction est une mesure administrative qui ressort de l'appréciation souveraine du juge. En l'espèce le tribunal dit qu'il est de bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros RG : 2024015281 et RG : 2024067004. Il prononcera la jonction des affaires susvisées et procèdera par un même jugement.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

FAARBOR soutient que,
* Au visa de l'article 2284 du code civil toute partie contractante doit tenir ses engagements.
* Faarbor a rempli ses obligations :
* Le devis du 8 septembre 2023 d'un montant de 10 452 € TTC (pièce Faarbor n°2) pour la fabrication de plusieurs meubles d'exposition a été accepté par Manucurist (courriel du 11 septembre 2023 pièce Faarbor n°2),
* Les meubles commandés ont été présentés à la date prévue, le 4 octobre 2023, et Manucurist n'a émis aucune réserve,
* Manucurist a exprimé sa satisfaction par courriel (pièce n°6 GLO).
* La facture du 9 octobre 2023 d'un montant de 10 452€ TTC était conforme au devis, (pièce Faarbor n°11).
* La contestation de Manucurist est intervenue le 8 décembre 2023 près de 2 mois après l'évènement et Manucurist est de mauvaise foi (pièce Manucurist n° 3).
* Les photos présentées par Manucurist montrent des détériorations sur certains meubles mais Manucurist ne prouve pas que les détériorations seraient le fait de Faarbor. Manucurist est de mauvaise foi.
* En réponse à l'allégation de Manucurist selon laquelle la couleur du meuble n'était pas conforme Faarbor fait valoir que Glo a demandé la communication du code couleur exact qui ne lui a pas été communiqué par Manucurist. (Courriel du 13 septembre 2023 pièce n°18 Faarbor).
* La résistance de Manucurist a été abusive et au visa de l'article 1240 du code civil Faarbor demande 500€ en réparation du préjudice.

GLO fait valoir,
* Au visa de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
* GLO a rempli ses obligations :
* Le devis du 27 juillet 2023 d'un montant de 3 960 € TTC (pièce GLO n°1) pour la création du concept et la définition du parcours client a été approuvé par Manucurist le 1 er août 2023,
* Le projet a été facturé le 3 octobre 2023 par GLO à Manucurist et livré le 4 octobre 2023 sans remarque ni réserve de la part de Manucurist,
* Le client a exprimé sa satisfaction : « La team est ravie » (Pièce 6 GLO),
* La créance est exigible depuis le 3 octobre 2023 date de la facture (Pièce n°2 GLO) et GLO demande une astreinte de 50€ par jour de retard.
* La contestation de Manucurist est intervenue le 5 décembre 2023 près de 2 mois après l'évènement et Manucurist est de mauvaise foi (pièce Manucurist n° 3).
* Manucurist allègue de la non-conformité des produits livrés alors que la construction des meubles a été confiée à Faarbor et non à GLO.
* GLO demande 500€ de dommages et intérêt au visa de l'article 1231-1 du code civil sur le fondement de l'inexécution contractuelle et 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat.

MANUCURIST réplique
* Au visa de l'article 1710 du code civil dans un contrat de louage d'ouvrage l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat.
* Au visa de l'article 1217 du code civil, si la prestation n'a pas été correctement exécutée, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation.
* Les meubles livrés n'étaient pas conformes : la couleur du produit livré n'était pas conforme à la couleur demandée, alors même que le point avait été évoqué dans un courriel du 13 septembre 2023 (pièce n°3 Manucurist) resté sans réponse.
* Les tables ont été très abîmées dès la première utilisation lors du transport alors qu'il avait été explicité clairement que ce mobilier était voué à être transporté.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

L'ordonnance d'injonction de payer de Faarbor dans le cadre de la procédure RG : 2024015281 a été signifiée le 29 janvier 2024 ;

Manucurist a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 15 janvier 2024 par un courrier daté du 19 février 2024 et reçu au tribunal le 20 février 2024 conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,

En conséquence le tribunal la dira recevable en son opposition ;

Sur les demandes principales

Faarbor verse aux débats les éléments justifiant ses demandes :
* Le devis du 8 septembre 2023 d'un montant de 10 452 € TTC (pièce Faarbor n°2) envoyée par Faarbor à Manucurist pour la fabrication de plusieurs meubles d'exposition leur livraison et leur installation.
* Le courriel d'acceptation de Manucurist du 11 septembre 2023 : « Le devis est OK pour nous … » (pièce Faarbor n°2).
* La facture d'acompte envoyée par Faarbor à Manucurist le 12 septembre 2023 d'un montant de 5226€ TTC et restée impayée (pièce Faarbor n°4).
* La facture définitive conforme au devis, envoyée par Faarbor à Manucurist le 9 octobre 2023 d'un montant de 10 452€ TTC et restée impayée (pièce Faarbor n°11).
* Un courriel de satisfaction daté du 11 octobre 2023 envoyé par Manucurist à GLO : « Je viens d'avoir le retour de la team sur l'event. Elles sont ravies. Elles ont eu de super retours. Je n'hésiterai pas refaire appel à vous pour de futurs events… » (pièce n°6 GLO),
* La lettre recommandée AR de mise en demeure du 11 décembre 2023 (Pièce Faarbor n°14) adressée par le conseil de Faarbor à Manucurist ;

GLO verse aux débats les éléments justifiant ses demandes :
* Le devis du 27 juillet 2023 d'un montant de 3 960 € TTC (pièce GLO n°1) pour la création du concept et la définition du parcours client, « vu et approuvé par Manucurist 1 er août 2023 »,
* La facture émise par GLO le 3 octobre 2023 et la livraison des meubles commandés le 4 octobre 2023 sans remarque ni réserve de la part de Manucurist,
* Le courriel de satisfaction envoyé par Manucurist à GLO, daté du 11 octobre 2023 : « Je viens d'avoir le retour de la team sur l'event. Elles sont ravies. Elles ont eu de super retours. Je n'hésiterai pas refaire appel à vous pour de futurs events… » (pièce n°6 GLO),
* La lettre recommandée AR de mise en demeure du 11 décembre 2023 (Piècen°5 GLO) adressée par le conseil de GLO à Manucurist ;

Sur la relation contractuelle entre Faarbor et Manucurist

Manucurist soutient au visa de l'article 1710 du code civil que la relation contractuelle entre Manucurist, Faarbor et GLO s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'entreprise, cadre dans lequel il est constant que l'entrepreneur est débiteur envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat.

Le tribunal constate cependant, que GLO et Faarbor ont chacune signé un devis avec Manucurist pour leur propre prestation, GLO le 27 juillet 2023 pour la prestation de « création du concept et la définition du parcours client vs besoin marque …/… » et Faarbor le 8 septembre 2023 pour la prestation de fabrication de plusieurs meubles d'exposition,

que les deux devis concernés sont acceptés par Manucurist, pour celui qui concerne Faarbor, par un courriel envoyé à GLO et pour celui qui concerne GLO par une signature apposée sur le document, et qu'il n'est versé aucune pièce au dossier qui permette de prouver qu'il existait un contrat d'entreprise entre GLO, Faarbor et Manucurist ;

En conséquence le tribunal retient que les devis de GLO et Faarbor acceptés par Manucurist démontrent l'existence de relations contractuelles directes entre Manucurist et GLO d'une part et Manucurist et Faarbor d'autre part ;

Sur les inexécutions constatées par Manucurist

Manucurist soutient que la couleur du produit livré n'était pas conforme à la couleur demandée, alors même que le point avait été évoqué dans un courriel du 13 septembre 2023 resté sans réponse (pièce n°3 Manucurist).

Le tribunal observe dans les pièces versées au débat par la défenderesse l'échange de courriels suivants le 13 septembre 2023 entre GLO et Manucurist :

Manucurist à GLO 12h42 : « j'ai peur que le rendu ne soit pas fidèle à nos couleurs… ».

GLO à Manucurist à 13h22 : « … Me confirmes tu que ces pantones sont les bons : 3305 pour le vert 9280 pour le rose… »

Manucurist à GLO 13h54 : « Oui tout à fait ! Merci beaucoup [F] ».

Le tribunal observe que les retours immédiats de Manucurist sur l'évènement n'ont pas fait état de cette difficulté et que l'échange de courriels produit par Manucurist démontre que la question posée le 13 septembre 2023 n'est pas restée sans réponse, et des lors le tribunal n'en retiendra pas la valeur probante.

Manucurist soutient que les tables ont été très endommagées dès la première utilisation lors du transport alors qu'il avait été explicité clairement que ce mobilier était voué à être transporté à plusieurs reprises mais le tribunal constate que la première livraison prévue au devis a été approuvée sans réserve par le courriel d'acceptation de Manucurist du 11 septembre 2023 (pièce Faarbor n°2), le tribunal retient par ailleurs le courriel de satisfaction envoyé par Manucurist (pièce n°6 GLO), qui démontre la bonne exécution des prestations concernées.

En conséquence le tribunal ne retiendra pas le moyen de Manucurist fondé sur l'existence d'inexécutions.

Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal dira que,
* la créance de GLO est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera Manucurist à payer la somme de 3960€ TTC en règlement des sommes dues, et qu'au vu de l'ancienneté du litige une astreinte est nécessaire que le tribunal fixera à 20 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois dans les termes du dispositif ci-après ; le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte.
* la créance de Faarbor est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera Manucurist à payer à Faarbor la somme de 10 452 € TTC en règlement des sommes dues, majorée de l'intérêt calculé au taux légal à compter de la date du 9 octobre 2023 date de la facture ;

Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi et de l'inexécution contractuelle

Le tribunal constate que GLO ne justifie pas d'autre préjudice que ceux pour lesquelles elle a été indemnisée; en conséquence il déboutera GLO de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi et de l'inexécution contractuelle;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, Faarbor demande au tribunal de condamner Manucurist à lui verser la somme de 500 euros au titre de sa résistance prétendument abusive ;

Le tribunal observe qu'aucun élément versé au débat ne permet de considérer que la prétendue faute reprochée à Manucurist a été de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice et que Faarbor ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement de sa facture ;

Dès lors le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Faarbor.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Manucurist qui succombe ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits Faarbor et GLO ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Manucurist à payer les sommes de 3.000 € à Faarbor et 1.500€ à GLO au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance du 15 janvier 2024 pour l'affaire n° RG 2024015281,
* Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG : 2024015281 et RG : 2024067004 sous un seul même numéro RG J2025000474 ;
* Dit recevable l'opposition formée par la SAS MANUCURIST ;
* Condamne la SAS MANUCURIST à payer à la SAS GLO STUDIO la somme de 3960,00€ TTC en principal sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, la liquidation de ladite astreinte relevant de la compétence du juge de l'exécution ;
* Condamne la SAS MANUCURIST à payer à la SAS FAARBOR la somme de 10452,00€ TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
* Déboute la SAS GLO STUDIO au titre de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS GLO STUDIO de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution contractuelle ;
* Déboute la SAS FAARBOR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS MANUCURIST à verser 3.000,00€ à la SAS FAARBOR et 1.500,00€ à la SAS GLO STUDIO, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS MANUCURIST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,31 € dont 15,34 € de TVA.
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier De Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier De Coussemaker et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le présidente.

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