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TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 25/00448


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Date
09/04/2026
Numéro
25/00448
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69d982c4cdc6046d47d28af3

Texte de la décision

4,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 09 Avril 2026

N° RG 25/00448 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HU
[I] [N], [P] [U] épouse [N] c/ S.A.R.L. [Z] [D], S.A.R.L. [B] [A]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES

Madame [P] [U] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A.R.L. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me LE ROY
- Me HELIER

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :
- Me LIAUD

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 25/00448. Ordonnance du 9 avril 2026

PRETENTIONS DES PARTIES

Les 10 et 11 décembre 2025, les époux [N] assignaient la SARL [Z] [D] et la SARL [B] [A] exposant avoir conclu avec cette dernière un contrat de maîtrise d’oeuvre de rénovation de leur maison sise [Adresse 4] et suite à des désordres avoir obtenu de ce siège le 4 septembre 2025 une décision ordonnant une expertise. La SARL [Z] [D] était chargée pour sa part des lots électricité, ventilation et chauffage. Leur mise en cause était apparue nécessaire au cours de la première réunion d’expertise. Les époux [N] sollicitaient l’extension des opérations en cours aux défenderesses.

La SARL [B] [A] indiquait que sa mission était limitée à l’étude préalable et à l’obtention du permis de construire, et émettait toutes protestations et réserves.

La SARL [Z] [D] considérait que les époux [N] n’avaient dénoncé ni les actes de procédure et pièces de la procédure initiale, ni l’ordonnance du 4 septembre 2025, et que les pièces communiquées ne correspondaient pas à celles figurant sur l’assignation. De plus, il n’apparaissait pas que ces travaux soit concernés et l’expert ne s’était pas prononcé sur son appel en cause. Elle sollicitait le débouté et la condamnation des époux [N] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens et subsidiairement émettait toutes protestations et réserves.

MOTIVATIONS

Les époux [N] n’ont ni dénoncé ni communiqué ni l’assignation initiale, ni l’ordonnance du 4 septembre 2025, de sorte que les défenderesses ne connaissent de celle-ci que ce qu’ils ont bien voulu en rapporter dans leur assignation. Ils ne justifient pas plus de l’avis de l’expert sur les appels en cause sur laquelle la note numéro 1 de l’expert ne se prononce aucunement.

Il ne peut qu’être remarqué que la SARL [Z] [D] l’a indiqué en défense, ce qui aurait permis aux époux [N] de communiquer des éléments en cours d’instance. Ils ne l’ont manifestement pas souhaité.

Il en résulte que sollicitant l’extension d’opération d’expertise ordonnée par une ordonnance non communiquée et donc non contradictoire, contrairement aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, sans l’avis prévu par l’article 245-3 du même code, ce en toute connaissance de cause, et donc avec une particulière légèreté, les époux [N] ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, supporter les dépens et les frais irrépétibles de la SARL [Z] [D] dans la limite de 1.500 euros.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :

Déboutons les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamnons les époux [N] à payer à la SARL [Z] [D] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Laissons les dépens à la charge des époux [N] ;

Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.

Le Greffier Le Président

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