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TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 25/00934


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Date
09/04/2026
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
69d98322cdc6046d47d291ce

Texte de la décision

3,508 caractères

N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E54D

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Philippe MARCHISET, de la SARL ALTINOVE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. [U], dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : - Me MARCHISET
- M. [D] [E]
- S.A.S. [U]

R.G. N° 25/00934. Jugement du 09 avril 2026

Exposé du litige

[E] [D] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la société [U], à raison de la somme qu’il lui réclame (2400 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 16 décembre 2025, selon attestation du Conciliateur de Justice.

Par requête au Greffe en date du 19 décembre 2025, [E] [D] a fait citer la société [U] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat :
- Condamner la société [U] à payer à M. [E] [D] la somme de 2400 euros au titre des prestations réalisées,
- Condamner la société [U] à payer à M. [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société [U] aux entiers dépens.
[E] [D] a exposé ses demandes à l’audience.

Citée le 27 janvier 2026, en vertu de l’article 670-1 du code de procédure civile, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société [U] n’a pas comparu.

Motifs du jugement

En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Alors que la défenderesse a son siège à Paris XXème, pour soutenir la compétence du Tribunal de céans, [E] [D] indique qu’il exerce sa profession à Séné et qu’il dispose d'une option de compétence au profit du Tribunal judiciaire de Vannes puisqu'il s'agit du Tribunal territorialement compétent au titre du lieu d'exécution de sa prestation de service ayant donné lieu à l'impayé en cause, conformément à l’article 46 du Code de procédure civile.

Au cas présent, [E] [D] est intervenu pour la société [U], en octobre 2024, selon proposition de devis de cette dernière (2400 €) pour des prestations de création d'images fixes et animées. Il s’agit donc d’un produit qui a été livré à la défenderesse et non d’une prestation de services au profit de celle-ci.
Dès lors, la juridiction saisie n’est pas celle du siège de la défenderesse ni celle du lieu de livraison.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris (XXème arrondissement).

Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement de défaut et en dernier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris (XX) statuant selon la procédure orale.
Ordonne la transmission du dossier selon les modalités de l'article 82 du Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

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