TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 25/00934
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Texte de la décision
N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E54D
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Philippe MARCHISET, de la SARL ALTINOVE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [U], dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : - Me MARCHISET
- M. [D] [E]
- S.A.S. [U]
R.G. N° 25/00934. Jugement du 09 avril 2026
Exposé du litige
[E] [D] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la société [U], à raison de la somme qu’il lui réclame (2400 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 16 décembre 2025, selon attestation du Conciliateur de Justice.
Par requête au Greffe en date du 19 décembre 2025, [E] [D] a fait citer la société [U] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat :
- Condamner la société [U] à payer à M. [E] [D] la somme de 2400 euros au titre des prestations réalisées,
- Condamner la société [U] à payer à M. [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société [U] aux entiers dépens.
[E] [D] a exposé ses demandes à l’audience.
Citée le 27 janvier 2026, en vertu de l’article 670-1 du code de procédure civile, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société [U] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Alors que la défenderesse a son siège à Paris XXème, pour soutenir la compétence du Tribunal de céans, [E] [D] indique qu’il exerce sa profession à Séné et qu’il dispose d'une option de compétence au profit du Tribunal judiciaire de Vannes puisqu'il s'agit du Tribunal territorialement compétent au titre du lieu d'exécution de sa prestation de service ayant donné lieu à l'impayé en cause, conformément à l’article 46 du Code de procédure civile.
Au cas présent, [E] [D] est intervenu pour la société [U], en octobre 2024, selon proposition de devis de cette dernière (2400 €) pour des prestations de création d'images fixes et animées. Il s’agit donc d’un produit qui a été livré à la défenderesse et non d’une prestation de services au profit de celle-ci.
Dès lors, la juridiction saisie n’est pas celle du siège de la défenderesse ni celle du lieu de livraison.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris (XXème arrondissement).
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement de défaut et en dernier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris (XX) statuant selon la procédure orale.
Ordonne la transmission du dossier selon les modalités de l'article 82 du Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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