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TJ 56260, 31 mars 2026, RG 23/01536


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Date
31/03/2026
Numéro
23/01536
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69d98387cdc6046d47d29945

Texte de la décision

22,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

OR / MM
N° RG 23/01536 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EMHX
MINUTE N° 26/028
DU 31 Mars 2026

Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[W] [X], [N] [X], [B] [X]
c/
[A] [X]

ENTRE :
Madame [W] [X], demeurant 6 rue du Stade - 56220 PEILLAC
Madame [N] [X], demeurant Résidence Castel Roc - 15E rue de la Figairasse - 34070 MONTPELLIER
Monsieur [B] [X], demeurant Chez Mme [R] [H] - 27 Rue Ferdinand Buisson - 56350 ALLAIRE
Représentés par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES

ET :
Monsieur [A] [X], demeurant 56 rue René Dumont - 44220 COUERON
Représenté par Maître Maxime GARDIENNET de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge

GREFFIER :
Mme Sylvie CHESNAIS lors des débats et Mme Caroline SOUILLARD lors du prononcé

DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame [Q] GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURES
Attendu que Monsieur [J] [X] et Madame [V] [T] se sont mariés le 12 février 1966 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus 4 enfants :
- Madame [W] [X], née le 13 juin 1966 à ROCHEFORT,
- Madame [N] [X], née le 15 mai 1967 à MALESTROIT,
- Monsieur [A] [X], né le 17 février 1969 au HAVRE,
- Monsieur [B] [X], né le 27 août 1974 à MALESTROIT.

Madame [V] [T] épouse [X] est décédée à PEILLAC le 15 juin 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants susnommés.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [M], notaire à Redon.
Estimant que leur frère cadet mettrait tout en œuvre pour bloquer le règlement de la succession, [W], [N] et [B] [X] ont fait assigner leur frère [A] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en partage judiciaire.
Dans leurs conclusions n°5, transmises par voie dématérialisée le 17 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [W], [N] et [B] [X] demandent au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil comme de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
. RECEVOIR les requérants en leur demande de liquidation et partage de la succession de Madame [V] [T] épouse [X]
. ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage en suite de la succession de Madame [V] [T] épouse [X]
. DÉSIGNER le notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [V] [T] épouse [X] excepté Maître [M] et ses associés
. JUGER à cette fin que la Chambre des notaires procédera à la désignation d’un notaire qui ne sera pas Maître [M] et ses associés
. CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer aux requérants la somme de 3000€ chacun à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral
. DÉBOUTER Monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
. Subsidiairement, si une indemnité d’occupation était fixée, FIXER cette indemnité en appliquant un coefficient de précarité de 20 %, soit en appliquant une baisse de 20% sur l’indemnité fixée
. CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures n°4, transmises par voie dématérialisée le 6 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [A] [X] sollicite de la juridiction de bien vouloir :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions
. ORDONNER l’ouverture de l’opération de partage de la succession de [V] [T] veuve [X], née le 4 août 1939 et décédée le 15 juin 2020 à PEILLAC (56220)
. DÉSIGNER Maître [C] [M], de l’étude SCP [M] & [M]-ROBIC en charge du règlement des successions comme notaire commis afin d’établir l’acte de partage et lui donner mission d’établir un compte d’indivision
. COMMETTRE le Juge de la mise en état, en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés
. FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle du bien immobilier indivis à hauteur de 750€ rétroactivement à compter du décès de la de cujus au 4 octobre 2022
. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [X], Madame [N] [X] et Madame [W] [X] à payer à l’indivision successorale l’indemnité d’occupation
. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [X], Madame [N] [X] et Madame [W] [X] les consorts [X] à rapporter à la succession la somme de 10.000 euros et de ne pas recueillir de droit sur ladite somme de 10.000 euros détournée au terme de l’article 778 du Code civil
. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [X], Madame [N] [X] et Madame [W] [X] à la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
. ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre suivant, avant d’être mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable est bloqué et la demande est de l’intérêt commun des parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant puisque toutes consentent à l’ouverture d’un partage judiciaire.

Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.

Jusque là, Maître [C] [M], notaire à Redon, était chargé du règlement amiable de la succession.

Les demandeurs ne sont pas d’accord pour solliciter sa désignation dans le cadre du partage judiciaire, à l’inverse du défendeur. Ils estiment en effet que celui-ci ne se montre pas assez diligent, ne répondant pas à leurs sollicitations, ni ne transmettant les documents requis, et soulignent que ce serait par pur esprit de contradiction que leur frère cadet demande à ce qu’il soit nommé alors qu’il ne s’est jamais présenté à ses convocations.

Dès lors que la succession n’est pas réglée depuis plusieurs années et qu’une partie se plaint du notaire, il convient, dans un souci d’efficacité et de neutralité, de procéder à la désignation d’un nouveau notaire, qui ne saurait être celui proposé par une partie, afin d’éviter tout soupçon de partialité.
En l’absence d’accord des parties sur le notaire à intervenir, et la désignation par le Tribunal devant être directe et personnelle, celle du Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation étant désormais proscrite, il y a lieu de désigner Maître [G] [Y] [D], notaire à Rochefort en Terre.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l’actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile.

Enfin, le notaire ou le juge commis seront remplacés en tant que de besoin par simple requête de la partie la plus diligente, tandis que pour ce qui est de la mission du notaire, il s’agira de la mission classique, sans qu’il soit besoin d’en lister les différents aspects.

. Sur l’évaluation du bien
Au sein de l’actif successoral figure une maison d’habitation sise 6 rue du Stade à PEILLAC, d’une surface de 70 m2 habitables et entourée d’un terrain de 475 m2.
Les demandeurs font valoir que le notaire l’a évaluée à une valeur comprise entre 40 et 60.000 euros, ce que conteste du reste M. [X] qui communique des échanges contraires, tandis que deux agences immobilières l’ont valorisée entre 60 et 65.000 euros, sollicitant dès lors qu’elle soit retenue pour une valeur de 64.000 euros.
M. [X] fait quant à lui valoir que cette maison doit être estimée à 70.000 euros, ce que confirmerait d’ailleurs l’estimation actualisée datant de 2024.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les biens doivent être pris en compte pour leur valeur vénale au jour du décès, soit ici au 15 juin 2020, conformément à l’article 829 du Code civil, qui évoque la date de la jouissance divise.

M. [A] [X] considère que les demandeurs sous évaluent le bien afin de le récupérer à moindre coût et reproche à leurs évaluations de ne pas avoir été faites contradictoirement et ce, alors que lui-même ne pouvait faire procéder à une estimation de son propre chef puisqu’il n’avait pas accès au bien.
Si M. [X] ne justifie pas de la moindre demande d’être présent lors des évaluations ou de pouvoir accéder à l’immeuble pour y procéder par lui-même, et ne peut donc pas faire reproche du caractère non contradictoire de l’évaluation adverse, il n’en reste pas moins que seule est produite une évaluation par ORPI en décembre 2020 pour la somme de 60 à 65.000 euros (actualisée en 2024 à une moyenne de 72.500 euros mais qu’importe) et ne sont produites ni l’évaluation du notaire, ni celle d’une autre agence.
Par ailleurs, si les annonces fournies par le défendeur ne peuvent être prises en compte puisqu’elles sont à l’évidence récentes or le marché immobilier a connu une certaine embellie depuis 2020 et ne comportent pas de descriptif permettant de vérifier si la comparaison est opportune, il résulte des échanges qu’il a eus avec l’étude notariale que le notaire aurait évalué le bien à la somme de 70.000 euros, ce qui est d’ailleurs cohérent avec la valeur retenue dans le cadre de l’attestation de propriété immobilière.
Par suite, une valorisation à 70.000 euros apparait cohérente avec la localisation et les caractéristiques du bien, comme avec les différentes évaluations produites, et l’immeuble sera par conséquent retenu pour cette valeur.
. Sur l’indemnité d’occupation

M. [A] [X] soutient que [B] et [W] sont redevables d’une indemnité d’occupation dès lors qu’ils résident dans le bien indivis.

En réplique, ceux-ci contestent toute occupation privative et toute impossibilité pour leur frère d’accéder au bien, qui y aurait d’ailleurs des affaires, ajoutant au surplus l’entretenir en contrepartie, ce qui devra être pris en compte. Quant à M. [B] [X], il verse aux débats une attestation selon laquelle il demeurerait chez une dame [H] et non dans le bien indivis. Enfin, il est également soutenu qu’une minoration de la valeur locative devra le cas échéant intervenir pour prendre en compte la précarité du statut de l’occupation par rapport à la location.

En premier lieu, il convient de rappeler les dispositions qui s’appliquent en la matière.
L’article 815-9 du Code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Cette indemnité a bien pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du fait de la jouissance privative du bien par un ou plusieurs indivisaires mais pas tous.

Pour caractériser l’usage privatif, la jurisprudence recourt à la notion « d’empêchement de fait ou de droit » de jouir du bien pour certains des indivisaires.
Il s’agit d’une question appréciée de manière souveraine par les juges du fond, en fonction des faits de l’espèce.
Ainsi, il est constant qu’une indemnité d’occupation est due chaque fois qu’un indivisaire rend impossible un usage normal du bien par un autre, ou empêche les autres coindivisaires de pouvoir occuper le bien (détention des clés par un seul indivisaire par exemple), peu importe qu’il l’occupe effectivement ou non, directement ou pas, totalement ou ponctuellement/partiellement.
Enfin, la preuve de la jouissance privative peut se faire par tous moyens, comme la preuve contraire d’ailleurs, et elle incombe au demandeur à l’indemnité.
En l’espèce, [W] [X] ne conteste pas réellement occuper les lieux et [B] ne justifie qu’imparfaitement (attestation manuscrite ne respectant pas les formes requises) d’une autre domiciliation à compter de juin 2023, et ce, alors même qu’ils se domicilient au 6 rue du stade en page de garde de leurs écritures.

Pour autant, [A] [X] ne démontre pas qu’il ne pourrait pas en faire autant, sauf à prendre en compte un mail aux termes duquel il interroge les raisons de la nécessité d’une présence de sa sœur pour qu’il récupère ses affaires (d’enfance a priori), point sur lequel celle-ci ne répond pas, mais nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et cet échange ne peut dès lors être retenu comme probant.

Dès lors, puisque le demandeur à l’indemnité doit mettre en évidence un empêchement pour lui à jouir du bien et que la seule occupation par un ou plusieurs indivisaires n’implique pas à elle seule l’impossibilité pour les autres d’en profiter également, M. [A] [X] supportera les conséquences de sa carence dans la charge probatoire qui pèse sur lui.

Aussi, la demande ne peut qu’être rejetée, a fortiori à l’égard d’[N] dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait le moindre accès au bien ou à l’inverse, qu’elle en empêcherait la jouissance par les autres à quelque titre que ce soit.

A titre surabondant, dès lors qu’il n’y a aucune demande précise à ce titre dans le dispositif des écritures des demandeurs comme l’impose pourtant l’article 768 du Code de procédure civile («  le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ») et que le tribunal n’a donc pas à examiner ces points, il est précisé que les taxes foncières sont à régler par l’ensemble des propriétaires, qu’ils occupent le bien ou non, et que l’examen des factures produites par [W] et [B] [X] pour en être indemnisés relèvera de la mission du notaire.

. Sur le recel successoral
M. [A] [X] soutient que ses frère et sœurs auraient recelé une somme de 10.000 euros, prélevés sur les comptes de leur mère pendant son hospitalisation en soins palliatifs, et qu’ils doivent donc la rapporter et être privés de tout droit sur celle-ci conformément à l’article 778 du Code civil.

En réplique, les intéressés, qui ne contestent pas le prélèvement lui-même, soutiennent que la démarche a été faite en accord entre tout le monde pour effectuer des travaux dans le bien de PEILLAC et qu’il n’y avait pas d’intention d’appropriation ni de dissimulation, la somme ayant en tout état de cause été restituée au notaire puisque non utilisée finalement.

L’article 778 du Code civil énonce que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

La jurisprudence définit le recel comme toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.

Trois conditions doivent donc être réunies pour que ce délit civil de recel successoral puisse être retenu : la qualité d’héritier (ab intestat, universel, à titre universel...), un élément matériel et un élément intentionnel, étant précisé que ces deux éléments sont appréciés de façon souveraine par les juges du fond.

La qualité d’héritiers de [W], [N] et [B] n’est ni discutée ni discutable.

L’élément matériel exigé pour qu’il y ait recel est défini largement, puisqu’il s’agit de tout procédé frauduleux, quel qu’il soit.

L’élément intentionnel n’est susceptible d’être retenu à l’encontre d’un héritier que lorsqu’il y a une intention frauduleuse de la part de celui-ci, c’est à dire un dessein de mauvaise foi de rompre l’égalité du partage à son profit. Ceci ne saurait se présumer et il appartient donc à celui qui invoque le délit civil d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, M. [A] [X] n’explicite ni ne documente les faits qui auraient constitué les éléments du recel puisque si des sommes ont bien été prises sur le compte de la défunte, c’est en vertu d’une procuration et du vivant de Mme [X] mère, non d’un procédé frauduleux ultérieur et le seul fait de n’en avoir pas fait état immédiatement ne saurait faire préjuger d’une volonté de rompre l’égalité du partage, d’autant qu’il est par ailleurs établi que des travaux ont bien été effectués sur la période en cause, même si les fonds n’ont finalement pas eu à être utilisés et le décès étant intervenu dans la foulée, il n’était plus possible de réalimenter les comptes en sens inverse.

Dès lors, si le rapport s’impose effectivement, ce dont tous conviennent, la demande de sanction du recel successoral ne peut qu’être rejetée.

. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Les demandeurs considèrent que leur frère cadet [A] a bloqué le partage amiable et ce, alors même qu’ils avaient accepté une valorisation du bien à 70.000 euros dès mai 2021 dans l’espoir d’éviter une procédure judiciaire.
Ils ajoutent que [A] refuse tout contact avec [B] et qu’il a pu se montrer menaçant envers ses sœurs, en particulier [W]. Ils réclament donc chacun une somme de 3000 euros à titre d’indemnisation.
En défense, [A] [X] soutient qu’il n’est pas responsable de l’échec du partage amiable, que la sommation d’opter était inutile et que le rendez vous raté chez le notaire n’était pas volontaire, outre que son comportement supposément fautif n’est pas prouvé.
Il est exact que M. [A] [X] ne s’est pas présenté au rendez vous de signature du 23 décembre mais il avait prévenu de son indisponibilité sans que celui-ci ne soit décalé et avait même demandé à ce que sa femme puisse l’y représenter, sans retour de l’étude sur ce point.
Une sommation d’opter lui a par ailleurs effectivement été délivrée, mais la nécessité de cet acte n’est pas établie dès lors que rien ne laissait présager qu’il souhaite renoncer à la succession, au contraire même compte tenu de ses contestations et réclamations.
Enfin, au regard de ce qui a été jugé ci-avant, celles-ci étaient au moins partiellement légitimes et il ne saurait lui être reproché aucune faute puisque s’il est vrai que les autres membres de la fratrie se sont montrés conciliants s’agissant de la valorisation du bien indivis, ils ont tout de même tardé à restituer les 10.000 euros litigieux.
De surcroit, si les demandeurs indiquent que leur préjudice a consisté en un stress permanent et une impossibilité de faire leur deuil en l’absence de règlement de la succession, ils ne justifient pas réellement du préjudice ainsi allégué.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
. Sur les demandes accessoires
Il sera fait masse des dépens, qui seront frais privilégiés de liquidation partage, comme il est d’usage en la matière.
S’agissant des frais irrépétibles, l’action en justice ayant été rendue nécessaire du fait de la suspicion de recel, jugée ici non fondée, tandis que la valorisation haute réclamée par [A] [X] (à juste titre) avait été acceptée par les demandeurs dans un souci d’apaisement, il convient de mettre à la charge de [A] [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles, qu’il convient cependant de limiter à la somme de 2000 euros en équité.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [T] veuve [X] née le 4 août 1939 et décédée le 15 juin 2020 à PEILLAC COMMET Maître [G] [Y] [D], notaire à Rochefort en Terre, pour y procéder

DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT-LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé de suivre lesdites opérations

DIT que le bien dépendant de la succession sis 6 rue du Stade à PEILLAC doit être retenu pour la valeur de 70.000 euros

DÉBOUTE M. [A] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [W], [N] et [B] [X]
ORDONNE le rapport de la somme de 10.000 euros prélevée sur les comptes de Mme [V] [T] veuve [X] peu avant son décès
DÉBOUTE M. [A] [X] de sa demande au titre du recel successoral
DÉBOUTE [W], [N] et [B] [X] de leur demande de dommage et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE M. [A] [X] à verser à [W], [N] et [B] [X] une somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens de la présente instance sont frais privilégiés de liquidation partage
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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