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T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° J2025000510


Vérifier : T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° J2025000510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
J2025000510
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69d98510cdc6046d47d2b4e0

Texte de la décision

93,801 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copie exécutoire : VEYRIE DE RECOULES Isabelle Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 72 LRAR aux parties Copie B9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000510

AFFAIRE 2021054526

ENTRE :

1) SAS SERENDICITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 818769457

2) SA ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552046955

Parties demanderesses : assistée de Me Arthur GUIMET membre de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat (D2023)

ET :

SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487635575 Partie défenderesse : assistée de Me Hugues VIGNON membre de l'AARPI FRECHE & ASSOCIÉS, avocat (R211) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCATS, avocat (P0209)

AFFAIRE 2024074476

ENTRE :

SNC ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487635575

Partie demanderesse : assistée de Me Hugues VIGNON membre de l'AARPI FRECHE & ASSOCIÉS, avocat (R211) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCATS, avocat (P0209)

ET :

1) SAS SERENDICITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 818769457

2) SA ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552046955

Parties défenderesses : assistée de Me Arthur GUIMET membre de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat (D2023)

3) SARL AGENCE TER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 335148524

Partie défenderesse : assistée de Me Amélie BLANDIN, avocat (C937) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)

4) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER suivant police n° 1938055704, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460

Partie défenderesse : assistée de Me Catherine BONNEAU membre de la SELARL KAPRIME, avocat (C800) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

5) SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 572028629

Partie défenderesse : assistée de Me Marine GUIVARC'H, avocat (P325) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495)

6) SA SMA, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM suivant police n° 7356000 2/049614 et de la société QUALICONSULT suivant police n° 066545.7352.000/2, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 332789296

Partie défenderesse : assistée de Me Paul Henry LE GUE membre de l'AARPI LE GUE & PICOT D'ALIGNY, avocat (P242) et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)

7) SASU WSP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 7] 12 - RCS B 349428755

Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel TOURON, avocat (J87) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)

8) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE suivant police n° FR00012033CA18A et FRM0000013LI18A18027, dont le siège social est [Adresse 8] - IRELAND, agissant en France via sa succursale située au 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Partie défenderesse : non comparante

9) SA ZURICH INSURANCE AUROPE AG venant aux droits de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE suivant polices n° 7400026208 et 770057838330B, dont le siège social est [Adresse 9], République Fédérale d'Allemagne, agissant en France via sa succursale située au [Adresse 10]

Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel TOURON, avocat (J87) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)

10) SAS OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 352817035 Partie défenderesse : non comparante

11) SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS suivant police n° 127.104.983, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 440048882

12) SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS suivant polices n° 121.104.983 et 146175699, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 775652126

Parties défenderesses : assistée de Me Stéphane LAMBERT membre de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat (C10) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

13) SAS SICRA ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 444454326

14) SASU ARBONIS, dont le siège social est [Adresse 14] - RCS B 795820067

Parties défenderesses : assistée de Me Claudine LEBORGNE membre de la SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS, avocat (E1984) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)

15) SASU QUALICONSULT, dont le siège social est Service Contentieux Direction Générale, [Adresse 2] - RCS B 401449855

Partie défenderesse : assistée de La Me Fabrice DE COSNAC membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat (P133) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

16) SAS CSTP, représentée par la SELARL Catherine [I], mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 15], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP par jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 octobre 2021, dont le siège social est [Adresse 16] - RCS B 380930883

Partie défenderesse : non comparante

17) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP suivant police n° 0000010011906004, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460

Partie défenderesse : assistée de Me Serge BRIAND membre de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat (D208) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

18) SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP suivant une police d'assurance CAP 2000 n° 1247000:001 292721, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 775684764

Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle COUDERC, avocat (P558) et comparant par Me Aude BLAISE, avocat (E250)

19) SAS BC.n, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 341972156

Partie défenderesse : assistée de Me [M] [W] et Me Laurent SIMON membres de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73) 20) SARL JEAN-CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS B 818638488

Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Louis PAOLI membre de la SELARL FRASSON-GORRET, avocat (D2009) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

21) SAS SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, dont le siège social est [Adresse 18] - RCS B 572100485

Partie défenderesse : non comparante

22) SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, dont le siège social est [Adresse 19] - RCS B 405247230

Partie défenderesse : assistée de Me Gabriel DURAND membre de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocat (P172) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119)

23) SAS SMAC, dont le siège social est [Adresse 20] - RCS B 682040837

Partie défenderesse : assistée de Me Saïd MELLA membre du cabinet CLMB AVOCATS, avocat (A289) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat (D1204)

24) SAS ENTREPRISE [G], dont le siège social est [Adresse 21] - RCS B 602055741

Partie défenderesse : non comparante

25) SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT selon police d'assurance N°F 50757 E 1247 001/001 522 369, de la société ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 775684764

Partie défenderesse : assistée de Me Christelle NEYRET, avocat (D66) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

26) SAS SYS&COM, dont le siège social est [Adresse 22] - RCS B 444501589

Partie défenderesse : non comparante

27) SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM suivant police d'assurance N° 120147432, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 440048882 28) SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM suivant police d'assurance N°120147432, dont le siège social est [Adresse 12] 9 - RCS B 44004882

Parties défenderesses : assistée de Me Stéphane LAMBERT membre de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat (C10) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

29) SAS SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), dont le siège social est [Adresse 23] - RCS B 775702145

Partie défenderesse : non comparante

30) SARL GBEE, dont le siège social est [Adresse 24] - RCS B 348249061

Partie défenderesse : non comparante

31) SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF suivant police N°5146505704 et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société GBEE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460

Partie défenderesse : assistée de Me François HECQUET membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat (R282) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)

32) SAS HERVE THERMIQUE, dont le siège social est [Adresse 25] - RCS B 627220049

Partie défenderesse : comparant par Me Éric LE FEBVRE membre de la SELARL LE FEBVRE PARTENERS, avocat (R226)

33) SA [U], dont le siège social est [Adresse 26] - RCS B 785693938

Partie défenderesse : assistée de Me Laurent KARILA membre de la SELAS KARILA, avocat (P264) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

34) SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE suivant police d'assurance N°54.522.357. de la société [U] suivant police d'assurance N°45.253.492. et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 27] - RCS B 542110291

Partie défenderesse : assistée de Me Bruno THORIGNAC, avocat (D125) et comparant par Me Aude BLAISE, avocat (E250)

35) SAS SERFA, dont le siège social est [Adresse 28] - RCS B 325921278

Partie défenderesse : assistée de Me Pouya AMIRI membre du cabinet L&KA AVOCATS, avocat (K176) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

36) SARL LA BOITE A STORES, dont le siège social est [Adresse 29] - RCS B 524749900

Partie défenderesse : assistée de Me Alexis BARBIER membre de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat (J42) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

37) SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 440048882

38) SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 775652126

Parties défenderesses : assistée de Me Stéphane LAMBERT membre de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat (C10) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

39) SAS GRIESSER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 30] - RCS B 416850337

Partie défenderesse : assistée de Me Laurine BERNAT membre de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat (G153) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373)

40) SARL ECF INGENERIE, dont le siège social est [Adresse 31] - RCS B 309541837

Partie défenderesse : assistée de Me Bruno BEDUIT, avocat (D1923) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)

41) Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (société coopérative à forme anonyme à capital variable), dont le siège social est [Adresse 32] - RCS B 572064145

Partie défenderesse : assistée de Me Laurine BERNAT membre de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat (G153) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373)

42) Entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP, dont le siège social est [Adresse 33] - RCS B 378965636

Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Louis PAOLI membre de la SELARL FRASSON-GORRET, avocat (D2009) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

43) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F] suivant une police d'assurance n° 76792/S, dont le siège social est [Adresse 34]

Partie défenderesse : non comparante

44) SASU COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 35] - RCS B 329168157

Partie défenderesse : non comparante

45) SMA SA, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF suivant polices n° 7657011/2 85958/000, n° 7657012/2 86184/000 et n° 7657013/2, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 332789296 Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle COUDERC, avocat (P558) et comparant par Me Guillaume ANCELET, avocat (P501)

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APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

Par un contrat de partenariat en date du 15 mars 2016, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION SCIENTIFIQUE CAMPUS [Localité 1] (« EPCC ») a confié à la société SERENDICITE le financement, la conception et la réalisation d'un ensemble immobilier dit « CAMPUS CONDORCET » à [Localité 2].

Ce projet intègre la démolition des ouvrages existants, la dépollution du terrain, les prestations de maintenance et d'entretien desdits ouvrages, et des prestations de gestion des énergies et fluides.

L'ensemble immobilier est composé de 4 ilots, eux-mêmes constitués de plusieurs bâtiments :
* Ilot 1 : Espace associatif et culturel (EAC) et bâtiment de recherche 1 (RCI1)
* Ilot 2 : Siège de l'INED et siège de l'EPCS,
* Ilots 3 et 4 : Bâtiment de recherche (RCI3), maison des chercheurs (MACH) et Centre des colloques (COLL).

Par un contrat de promotion immobilière du 15 mars 2016, la société SERENDICITE a dévolu à l'ADIM PARIS ILE DE FRANCE, en qualité de promoteur, l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.

La société SERENDICITE a également conclu avec la société ENGIE ENERGIE SERVICES un contrat de maintenance et services visant à lui confier l'entretien de cet ensemble immobilier.

L'ensemble de ces sociétés (SERENDICITE, ADIM PARIS, ENGIE ENERGIE SERVICES) ont signé un contrat d'interface visant à organiser leurs différents rapports pendant la réalisation de l'ensemble immobilier et jusqu'à son achèvement.

L'ADIM PARIS ILE DE FRANCE, promoteur et maître d'ouvrage, a fait appel pour la réalisation de l'ensemble immobilier à :
* groupement d'entreprises SICRA ILE DE FRANCE et ARBONIS pour la réalisation du bâtiment EAC (ilot 1) ;
* QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assuré auprès de la SMA SA ;
* AGENCE TER, en qualité de maître d'œuvre et urbaniste, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ;
* Monsieur [F] [L], exerçant sous l'enseigne BETP, en qualité de maître d'œuvre en charge de la conception des VRD, assuré auprès de la MAF ;
* BERIM, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution pour les travaux de VRD, assurée auprès de la SMA SA ;
* Monsieur [C] QUINTON, titulaire d'une double mission de maîtrise d'œuvre au titre du bâtiment EAC (îlot 1) et du bâtiment MATCH (îlot 3) ;
* WSP FRANCE, en qualité de BET sur les lots climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage, plomberie, sanitaire, courants forts, courants faibles, ascenseurs, fluides, assuré auprès de ZURICH INSURANCE et XL INSURANCE COMPANY ;
* OASIIS, en qualité de bureau d'études environnementales HQE, assurée auprès de MMA;
* Groupement d'entreprises MARCEL VILLETTE, CSTP et COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, pour la réalisation des lots VRD-Aménagement paysagers et espaces verts-serrurerie extérieure-mobilier extérieur,
* CSTP, pour la réalisation du lot serrurerie et d'une partie du lot mobilier extérieur, assurée auprès AXA FRANCE IARD ;
* BATEG, aux droits de laquelle succède la société BC.n, pour la réalisation des travaux d'une partie de l'îlot 1 et des îlots 2, 3 et 4.

L'ADIM PARIS IDF a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMA SA.

A son tour, la société BATEG a sous-traité une partie des prestations aux entreprises suivantes :
* SYS&COM, intervenue au titre du lot n°26 « électricité courants faibles et GTB » pour tous les bâtiments, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD ;
* HERVE THERMIQUE, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment RCI1, assurée auprès d'ALLIANZ IARD;
* UTB, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment EPCS, assurée auprès de la SMABTP ;
* [U], intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment INED ;
* ENGIE ENERGIE SERVICES, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » des bâtiments RCI3 et MACH ;
* SOVIMEF, intervenue au titre du lot n°20 « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage » et du lot n°27 « plomberie » du bâtiment COLLOQUE, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ;
* [G], intervenue au titre du lot n°21 « Électricité CFO partiel » pour tous les bâtiments, assurée auprès de la SMABTP ;
* SMAC, intervenue au titre du lot n°6 partiel « étanchéité mixtes bicouche asphalte » pour les bâtiments RCI1 et MACH et ceux du lot n°8 partiel « façades – bardages extérieurs » des bâtiments RC1, RC3EPCS et MACH, assurée auprès de la SMABTP ;
* SNA, intervenue au titre du lot n°6 partiel « étanchéité mixtes bicouche asphalte » pour les bâtiments EPCS, INED et COLLOQUE et qui est aujourd'hui liquidée ;
* GBEE, intervenue au titre du lot « électricité courant fort » pour les bâtiments RCI3 et MACH, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
* WSP est intervenue en qualité de BET FLUIDES.

Et le groupement d'entreprises SICRA ILE DE FRANCE et ARBONIS missionné pour la réalisation du bâtiment EAC (ilot 1) a sous-traité partie des travaux confiés à :
* LA BOITE A STORES, chargée de la pose des stores dans la salle polyvalente du bâtiment EAC ;
* GRIESSER FRANCE, chargée de la fourniture desdits stores ;
* ECF INGENIERIE, chargée de la réalisation des travaux de CVC et de plomberie.

La déclaration d'ouverture de chantier date du 17 mars 2017.

Le 26 août 2019, la société SERENDICITE a mis l'ouvrage à disposition de l'EPCC.

La réception avec réserves des travaux a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et BATEG via un procès-verbal du 15 novembre 2019 avec effet au 15 octobre 2019.

La livraison des ouvrages a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et la société SERENDICITE le 12 mars 2020 avec effet au 15 octobre 2019.

La réception avec réserves du bâtiment EAC a été formalisée entre l'ADIM PARIS IDF et le groupement d'entreprises SICRA IDF / ARBONIS le 1 er juin 2020 avec effet au 15 octobre 2019.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, Monsieur [S] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [H] [N] par ordonnance en date du 17 décembre 2020.

PROCEDURE :

RG 2021054526

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2021 signifié à personne habilitée, SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY ont fait assigner ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS.

Par cet acte SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY demandent au tribunal de :
* Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à effectuer les travaux nécessaires à la levée de l'ensemble des réserves et les travaux permettant de mettre fin aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N].
* Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à indemniser la société SERENDICITE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES de tous préjudices subis.
* Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à payer à la société SERENDICITE et à la société ENGIE COFELY ensemble la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.

A l'audience du 31 mars 2022, ADIM PARIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée ADIM CONCEPTS demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société ADIM ILE DE FRANCE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES ;
* DONNER ACTE à la société ADIM ILE DE FRANCE de ce qu'elle se réserve la possibilité de conclure au fond et en défense notamment sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes des sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

Par jugement en date du 15 avril 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :

Sursois à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N]. Réserve les autres demandes. Réserve les dépens.

Par courrier du 23 décembre 2024, le conseil d'ADIM PARIS ILE DE FRANCE sollicite la sortie du rôle des sursis.

L'affaire est appelée à l'audience du 19 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RG 2024074476

Par acte de commissaire de justice du 1 er octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner AGENCE TER, SMA SA, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société BERIM, SMA SA, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ADIM PARIS IDF, WSP FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE, ZURICH INSURANCE AUROPE AG venant aux droits de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F], SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS), QUALICONSULT, BC.n, SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, [U], SERFA,

Par acte de commissaire de justice du 1 er octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner [C] QUINTON ARCHITECTE,

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SERENDICITE, SA ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l'enseigne ENGIE COFELY, SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société AGENCE TER, SA MMA IARD ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société OASIIS, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société OASIIS, MMA IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la

société SYS&COM, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM, MMA IARD ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société LA BOITE A STORES, SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société LA BOITE A STORES, SICRA ILE DE FRANCE, ARBONIS, SAS SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF), SAS CSTP, représentée par la SELARL Catherine [I], AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CSTP, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, SMAC, GBEE, AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOVIMEF, ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société HERVE THERMIQUE, GRIESSER FRANCE,

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner LA BOITE A STORES,

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 déposé en l'étude, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner ENTREPRISE [G], [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP,

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SYS&COM, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, ECF INGENERIE, BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE,

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner HERVE THERMIQUE,

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à personne habilitée, ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,

Par ces actes et à l'audience du 18 février 2025, ADIM PARIS ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] ;
* RESERVER les dépens.

A l'audience du 15 mai 2025, SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l'enseigne : ENGIE COFELY demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICE et enrôlée devant la juridiction de céans sous le numéro 2021054526.
* SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] et, à titre subsidiaire renvoyer à la mise en état à telle date qu'il plaira au tribunal;
* CONDAMNER la société ADIM ILE DE FRANCE à indemniser la société SERENDICITE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES de tous préjudices subis.
* Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE à payer à la société SERENDICITE et à la société ENGIE COFELY ensemble la somme de 8 OOOC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ADIM ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARLGUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.

A l'audience du 11 juin 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1231-1,1240 et 1792 et suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre liminaire :
* PRONONCER LA JONCTION entre la présente affaire et celle initiée par les sociétés SERENDICITE et ENGIE SERVICE SOLUTION enrôlée sous le numéro RG 2021054526 ;
* SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt de son rapport par Monsieur [N] ;
A titre principal :
* DEBOUTER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS en l'absence de mobilisation des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER à relever et garantir indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, les sociétés suivantes :
* La société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE
* La société SERENDICITE
* La société ENGIE ENERGIE SERVICES
* La société AGENCE TER
* La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société
* AGENCE TER
* La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE
* MODERNE (BERIM)
* La société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur des sociétés BERIM et QUALICONSULT
* La société WSP France
* La société XL INSURANCE COMPANY SE, recherchée en qualité d'assureur de la société WSP France
* La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de la société WSP France
* La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS)
* La société SICRA ILE-DE-France
* La société ARBONIS
* La société QUALICONSULT
* La société CSTP
* La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société CSTP
* La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société CSTP
* La société BC.n
* La société JEAN CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE
* La SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES
* La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
* La société SMAC
* La société ENTREPRISE [G]
* La SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et de la société ENTREPRISE [G]
* La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF)
* La société GBEE
* La société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur des sociétés SOVIMEF et GBEE
* La société HERVE THERMIQUE
* La société [U]
* La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES
* La société SERFA
* La société GRIESSER France
* La société ECF INGENIERIE
* La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
* La société BETIP
* La MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société BETIP
* La société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE
* La société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR
* LIMITER le montant des condamnations mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des conditions de garanties des contrats d'assurance souscrits par les sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, y inclus les plafonds et franchise ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre partie succombante à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureurs des sociétés LA BOITE A STORES, SYS & COM et OASIIS, à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens ;

A l'audience du 14 mai 2025, AXA FRANCE demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

A titre principal,
* DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société AGENCE TER,

A titre subsidiaire,
* CONDAMNER in solidum les parties suivantes à indemniser la compagnie AXA FRANCE IA RD ès qualités d'assureur de la société AGENCE TER de toute condamnation qui serait prononcée s son encontre tant en principal, qu'en intérêts, frais, accessoires et dépens :
* ADIM
* SERENDICITE
* ENGIE ENERGIE SERVICES
* AGENCE TER
* La société QUALICONSULT
* La SMA, es qualités d'assureur de la société ADIM PARIS ILE-DE-France, de la société BERIM et de la société QUALICONSULT
* BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
* WSP FRANCE
* XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société WSP FRANCE
* ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY, es qualité d'assureur de la société WSP FRANCE
* OASIIS
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société OASIIS
* SICRA ILE DE FRANCE
* ARBONIS
* Catherine [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CSTP
* SMABTP en qualité d'assureur de la société CSTP
* BC.n
* [C] QUINTON ARCHITECTE
* NOUVELLE d'ASPHALTES, SNA
* MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
* SMAC
* ENTREPRISE [G]
* SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société ENTREPRISE [G] et de la société SMAC
* SYS&COM
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs de la société SYS&COM
* La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF)
* GBEE
* HERVE THERMIQUE
* [U]
* ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, de la société [U] et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES
* SERFA
* BOITE A STORES

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* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société BOITE A STORES
* GRIESSER FRANCE
* ECF INGENIERIE
* UNION TECHNIQUE DU BATIMENT- UTB
* L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP
* La MAF, en qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F]
* COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
* DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise revalorisée,
* ORDONNER l'opposabilité de la franchise de la société AGENCE TER,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum tous succombants à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 février 2025, [U] demande au tribunal de :

Vu les articles 1240,1231-1 et 2224 du code civil,

Vu les articles 334 et suivants, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* ORDONNER la dénonciation de l'instance enregistrée sous le RG n°2021054526 avec laquelle une jonction est sollicitée,

À titre principal :
* DEBOUTER la Société ADIM de ses demandes à l'encontre de la Société [U] celle-ci étant infondées à ce jour,

À titre subsidiaire :
* CONDAMNER in solidum :
* La Société SERENDICITE,
* La Société ENGIE ENERGIE SERVICES,
* La Société AGENCE TER,
* La Société BERIM,
* La SMA ès-qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT,
* La Société WSP FRANCE,
* La Société XL INSURANCE ès-qualité d'assureur de la Société WSP FRANCE,
* La Société ZURICH INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la Société WSP FRANCE,
* La Société OASIIS,
* La Société SICRA ILE DE FRANCE,
* La Société ARBONIS,
* La Société QUALICONSULT
* La Société CSTP, représentée par son mandataire Judiciaire la SELARL Catherine [I]
* La Société BC.n,
* La Société JEAN CHRISTOPHE QUINTON ARCHITECTE,
* La Société SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES (SNA),
* La Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV,
* La Société SMAC,
* La Société ENTREPRISE [G],
* La Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB,
* La Société Mutuelle cTAssurance du Bâtiment et des Travaux Publics -SMABTP, ès-qualités d'assureur des Sociétés CSTP, SMAC, ENTREPRISE [G] et UTB
* La SYS&COM,
* La Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la Société MMA IARD ès-qualités d'assureurs des Sociétés SYS&COM, OASIIS et LA BOITE A STORES
* La Société SOVIMEF,
* La Société GBEE,
* La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur des Sociétés AGENCE TER, CSTP, SOVIMEF et GBEE
* La Société HERVE THERMIQUE,
* La Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur des Sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIES SERVICES,
* La Société SERFA,
* La Société LA BOITE A STORES,
* La Société GRIESSER FRANCE,
* La Société ECF INGENIERIE,
* La Société [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP,
* La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d'assureur de la Société [L] [F]
* La Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE,
* La SMA SA, ès-qualité d'assureur des Sociétés ADIM PARIS IDF et BERIM
* …à relever et garantir indemne la Société [U] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être faites à son encontre,

En tout état de cause ;
* CONDAMNER la Société ADIM et tout succombant à payer à la Société [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la Société ADIM et tout succombant aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Laurent KARILA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 février 2025, SERFA demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants,

Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526
* JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion au bénéfice de la société SERFA
* DEBOUTER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à rencontre de la société SERFA
* CONDAMNER In Solidum :
* ECF INGENERIE,
* SERENDICITE,
* ENGIE ENERGIE SERVICES,
* AGENCE TER,
* AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de l'AGENCETER,
* BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM,
* QUALICONSULT
* SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de BERIM et QUALICONSULT,
* WSP France,
* XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle WSP France,
* ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société WSP France,
* OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS),
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle d'OASIIS,
* SICRA ILE-DE-FRANCE,
* ARBONIS,
* CSTP,
* AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de CSTP,
* La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale de CSTP,
* BC.n,
* [C] QUINTON ARCHITECTE,
* NOUVELLE D'ASPHALTES,
* MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV,
* SMAC,
* ENTREPRISE [G],
* La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur responsabilité décennale d'UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, de l'ENTREPRISE [G] et de la SMAC,
* SYS&COM,
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de la société SYS&COM,
* La SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE (SOVIMEF),
* GBEE,
* AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de SOVIMEF et d'assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de GBEE,
* LA BOITE A STORES,
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de LA BOITE A STORES,
* GRIESSER France,
* UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,
* L'entreprise individuelle [L] [F], exerçant sous l'enseigne BETIP,
* La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de l'entreprise individuelle [L] [F],
* COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE,
* ENERGIE SERVICES,
* HERVE THERMIQUE
* ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale d'HERVE THERMIQUE, de [U] et d'ENGIE SERVICES
* SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR d'ADIM PARIS IDF, à relever et garantir indemne la société SERFA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ;
* CONDAMNER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute partie succombante à payer à la société SERFA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS-KAB conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Aux audiences des 21 février, 14 mai et 11 juin 2025, BC.n demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile,
* Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'Expert, Monsieur [N],
* Réserver les dépens.

A l'audience du 14 mai 2025, LA BOITE A STORES demande au tribunal de :

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
* CONSTATER que les opérations d'expertise de Monsieur [H] [N] sont toujours en cours,
* PRENDRE ACTE de ce que la société LA BOITE A STORES s'en rapporte à justice sur la demande de jonction de la présente instance avec celle introduite par les sociétés SERENDICITE et ENCIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021/054526,

En conséquence,
* PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N].
* RESERVER les dépens.

A l'audience du 14 mai 2025, LA BOITE A STORES demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil Vu l'article L.124-3 du code des assurances

A TITRE PRINCIPAL
* RECEVOIR la société LA BOITE A STORES en ses demandes et la déclarer bien fondée,
* DEBOUTER la société ADIM PARIS IDF de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre la société LA BOITE A STORES, celles-ci étant mal fondées,

En conséquence.
* PRONONCER la mise hors de cause de la société LA BOITE A STORES

A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER in solidum :
* La société SERENDICITE
* La société ENCIE ENERGIE SERVICES
* La société AGENCE TER
* La compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société AGENCE TER
* La société BUREAU D'ETUDE ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
* La SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur de la société BERIM et de QUALICONSULT
* La société WSP France
* La compagnie XL Insurance recherchée en sa qualité d'assureur de la société WSP France
* La société ZURICH, recherchée en sa qualité d'assureur de la société WSP France
* La société OFFICE D'AUDIT ENERGETIQUE DES ERVICES (sic) INFORMATIQUES ET D'INSTRUMENTATION SPECIALISEE (OASIIS)
* Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société OASIIS
* Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société OASIS
* La société SICRA
* La société ARBONIS
* La société QUALICONSULT
* La société CSTP
* La compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur de la société CSTP
* La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CSTP
* La société BC.n
* La société QUINTON
* La société NOUVELLE D'ASPHALTES
* La société MITSUBISHI
* La société SMAC
* La société [G]
* La SMABTP, assureur des sociétés UTB, [G], SMAC
* La société SYS&COM
* Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SYS&COM
* Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SYS&COM
* La société SOVIMEF
* La société CBEE
* La compagnie AXA France recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés SOVIMEF et GBEE
* La société HERVE THERMIQUE
* La société [U]
* La compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés [U], ENGIE ENERGIE SERVICES
* La société SERFA
* Les MMA IARD, recherchées en leur qualité d'assureur de la société LA BOITE A STORES
* Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société LA BOITE A STORES
* La société ECF INGENIERIE
* La société [L] [F]
* La MAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société [L] [F]
* La société COLAS ILE DE France NORMANDIE
* La SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur DO et CNR
* La société UTB
* La société GRIESSER France

à relever et garantir indemne la société LA BOITE A STORES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
* JUGER que les présentes écritures ont l'effet d'interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l'encontre des parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée et de leurs assureurs respectifs.
* CONDAMNER la société ADIM PARIS IDF ou tout succombant à payer à la société LA BOITE A STORES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ADMIN PARIS IDF ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis BARBIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux audiences des 18 février et 19 mars 2025, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT et GRIESSER FRANCE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1240, 1231-1 et 2224 du code civil,

Vu les articles 334 et suivants, 659, 699 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal

DEBOUTER la société ADIM de ses demandes à l'encontre des Sociétés GRIESSER, UTB celle-ci étant mal-fondées

A titre subsidiaire
* CONDAMNER in solidum :
* La société SERENDICITE
* La société ENCIE ENERGIE SERVICES
* La société AGENCE TER
* La société BERIM
* La société QUALICONSULT
* La société WSP FRANCE
* La compagnie XL INSURANCE ès-qualité d'assureur de la société WSP FRANCE
* La société ZURICH INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur de la société WSP FRANCE
* La société OASIIS
* La société SICRA ILE DE FRANCE
* La société ARBONIS
* La société CSTP, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL Catherine [I]
* La société BC.n
* La société JEAN CHRISTOPHE QUINTON, ARCHITECTE
* La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPS BV
* La société SMAC
* La société ENTREPRISE [G]
* La SYS&COM
* Les Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* Les MMA IARD, ès-qualité d'assureur de la société SYS&COM, OASSIS et LA BOITE A STORES
* La société SOVIMEF
* La société CBEE
* La compagnie AXA France IARD ès-qualité d'assureur des sociétés AGENCE TER, CSTP, SOVIMEF et GBEE
* La société HERVE THERMIQUE
* La compagnie ALLIANZ IARD ès-qualité d'assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, [U] et ENGIE ENERGIE SERVICES
* La société SERFA
* La société LA BOITE A STORES
* La société ECF INGENIERIE
* La société [L] [F] exerçant sous l'enseigne BETIP
* La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualité d'assureur de la société [L] [F]
* La société COLAS ILE DE France NORMANDIE

à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcée à leur encontre, en application des article 1792, 1240, 1231-1 du code civil ou en tout état de cause bienfondé à exercer son action en garantie en vertu de l'article 334 du code de procédure civile, pour agir en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs.

En tout état de cause

Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum tout succombant, à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros cahcune (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge de ses dépens ;
* METTRE les dépens à la charge de tout succombant.

A l'audience du 18 février 2025, HERVE THERMIQUE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants, Vu ls articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle introduite par les SERENDICITE et ENGIE ENERGIE SERVICES enrôlée sous le numéro de RG 2021054526
* JUGER que les présentes conclusions ont valeur interruptive et suspensive de tous les délais de prescription et de forclusion au bénéfice d'HERVE THERMIQUE
* DEBOUTER ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE ou toute autre société de leurs demandes de condamnation formulées à rencontre d'HERVE THERMIQUE
* CONDAMNER in solidum :
* ECF INGENERIE,
* SERENDICITE,
* ENGIE ENERGIE SERVICES,
* AGENCE TER,
* AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de l'AGENCE TER,
* BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM,
* QUALICONSULT
* SMA SA, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale et professionnelle de

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