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TJ 76351, 30 mars 2026, RG 25/01194


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01194
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
69d9879acdc6046d47d2e23a

Texte de la décision

2,945 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE CADUCITÉ SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER DU 30 MARS 2026

Minute : 26/00337
N° RG 25/01194 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBUA
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale., dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :

UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A]., dont le siège social est sis 44, rue de Cerisé - BP 32 - 61001 ALENCON CEDEX

Non comparante, ni représenté

Monsieur [H] [A], demeurant 16, rue des Tilleuls - Saint Simèon - 61350 PASSAIS VILLAGES

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge du Tribunal Judiciaire au HAVRE, chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Attendu que S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale a présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de l'UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A] et Monsieur [H] [A] lui-même ;

Attendu que ladite requête a été autorisée le 21 août 2025, et signifiée le 23 octobre 2025 ;

Attendu que l' UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A], Monsieur [H] [A] a formulé une opposition à ladite injonction le 31 octobre 2025 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 30 Mars 2026 par L.R.A.R. en date du 05 février 2026 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée ; qu'il convient, en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'absence de S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale à l'audience de ce jour ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 31 octobre 2025 par l'UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A] et Monsieur [H] [A] à l'encontre de l'injonction de payer du 21 août 2025 ;

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale à l'encontre de l'UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A], et de Monsieur [H] [A] et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue par la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.

Ainsi jugé et prononcé le 30 Mars 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO

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