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TJ 59183, 31 mars 2026, RG 25/00685


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00685
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69d987aecdc6046d47d2e3ca

Texte de la décision

11,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 31 MARS 2026

AFFAIRE RG N° 25/00685 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXOF

Dans l’instance entre :

Monsieur [J] [N]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

Demandeur au principal et défendeur à l’incident

Et :

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Défendeur au principal et demandeur à l’incident

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [T] [O]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. [D]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Société [L] ET FILS
[Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

Défendeur au principal et à l’incident

Nous, Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Aude ALLAIN, greffière lors des débats et de Lucie DARQUES, greffière lors du déléibéré.

Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.

Le 31 mars 2026, nous avons statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction et de réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 2].

Monsieur [N] a confié la réalisation de ces travaux par corps d’état séparés à :
- La société [L] ET FILS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD : lot “gros-oeuvre, menuiserie et charpente” ;
- La société [D], assurée auprès des compagnies MMA : lot “étanchéité et couverture” ;

Monsieur [T] [O], assuré auprès de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, a par ailleurs exécuté une mission d’ordonnancement, planification et coordination (OPC) selon devis en date du 04 juin 2013 comprenant notamment : l’organisation et l’animation des réunions de chantier hebdomadaire ainsi que le suivi des travaux de CLOS et [Q].

Dans le cadre de cette construction, Monsieur [N] a souscrit à une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

La réception des ouvrages a eu lieu en deux temps :
- Le 04 février 2014 pour les lots “Enduit extérieur” réalisé par la société SARL ENDUIT STYL’, et le lot “Menuiseries / pose” réalisé par la société [L] ET FILS ;
- Le 24 avril 2014 pour le lot “Etanchéité” réalisé par la société [D].
Après réception des travaux, Monsieur [N] a procédé lui-même à la réalisation des travaux de second-oeuvre, notamment des travaux d’isolation.

En 2023, Monsieur [N] a constaté l’apparition de désordres au niveau de sa couverture.

Le 09 mars 2023, il a déclaré auprès de l’assureur dommage-ouvrage des malfaçons au niveau de sa toiture-terrasse.

Le 24 avril 2023, le cabinet [G], mandaté par l’assureur dommage-ouvrage, a émis son rapport préliminaire dans lequel un phénomène de pourrissement du support de l’étanchéité en rive lié à une discontinuité du pare-vapeur et à l’absence de ventilation sur une toiture froide a été constaté.

Par une ordonnance du 11 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dunkerque a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [N] et a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2024 dans lequel il a constaté que ce désordre résultait d’une absence de ventilation en sous-toiture et qu’au regard des investigations menées et des éléments recueillis, les dommages pourraient être imputables à la responsabilité du maître d’oeuvre Monsieur [O].

***

Par acte introductif d’instance du 19 mars 2025, Monsieur [J] [N] a assigné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [T] [O] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- Condamner Monsieur [T] [O] et la compagnie LLOYD’S INSURANCE, in solidum, à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 78.933,71 euros TTC avec indexation à l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
- Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2024, jusquà complet paiement ;
- Condamner Monsieur [T] [O] et la compagnie LLORD’S INSURANCE, à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [O] et la compagnie LLOYD’S INSURANCE aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00685.

***
Par assignation du 02 octobre 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [T] [O] ont assigné la société [D], la Compagnie MMA IARD, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [L] ET FILS et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Monsieur [J] [N] à l’encontre de Monsieur [T] [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, suivant assignation en date du 19 mars 2025, enregistrée sous le n° de RG 25/00685 ;
- Condamner in solidum la société [L] ET FILS, la société [D], la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [L] ET FILS, et les compagnies MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société [D], à garantir et relever indemne Monsieur [T] [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre à raison des désordres, vices et malfaçons allégués par Monsieur [J] [N] tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
- Condamner in solidum la société [L] ET FILS, la société [D], la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [L] ET FILS, et les compagnies MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société [D] à payer à Monsieur [T] [O] et la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY la somme pour chacun de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société [L] ET FILS, la société [D], la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [L] ET FILS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’asusreurs de la société [D] aux dépens d’instance.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/01975.

***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 30 janvier 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [O] demandent au Juge de la mise en état de :
- ORDONNER la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°25/00685 et n°25/01975 ;
- RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [O] font valoir qu’il relève d’une bonne administration de la justice que la procédure initiée par Monsieur [N] et celle initiée par Monsieur [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, soient instruites et jugées ensemble compte tenu qu’elles concernent les mêmes parties et portent sur les désordres allégués sur une même résidence.

***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 30 décembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société [L] ET FILS demandent au Juge de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE de ce que les société AXA FRANCE IARD et [L] ET FILS s’en rapportent à justice sur la demande de jonction formulée par Monsieur [O] et son assureur entre la présente procédure et celle enrôlée sous le n° de RG 25/00685 ;
- RESERVER les dépens.

***
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 02 février 2026, la société [D] sollicite du Juge de la mise en état de :
- DONNER ACTE à la société ENTREPRISE [D] de ce qu’elle n’a pas cause d’opposition à la jonction sollicitée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [T] [O] ;
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [D] indique n’avoir aucune objection à telle jonction sollicitée.

***
Par message RPVA notifié électroniquement le 05 janvier 2026, la compagnie d’assurannce MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la jonction avec le dossier enregistré sous le RG 25/00658.

***
Monsieur [J] [N], demandeur à l’instance RG n°25/00685, n’a pas répondu à l’incident.

***
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile précise que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».

En l’espèce, Monsieur [O] et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent la jonction entre la procédure initiée (RG n°25/00685) par Monsieur [N] à leur encontre et la procédure initiée (RG n°25/01975) par ses soins à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.

Les différents intervenants à l’acte de construire ne s’opposent pas à la jonction.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage, Monsieur [N] n’a pas répondu à l’incident.

Or, pour ordonner la jonction, la seule condition exigée est l’existence d’un lien entre les litiges.

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la responsabilité des désordres serait imputable au maître d’oeuvre, Monsieur [O], ce que l’intéressé conteste.

Monsieur [O] et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait délivrer assignation à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs afin d’être garantis et relevés indemnes de toute condamnation susceptible d’être ordonnée à leur encontre à raison des demandes de Monsieur [N].

Dès lors, il existe un lien de connexité suffisamment fort pour joindre les deux instances.

Sur les dépens

Il convient de réserver les dépens. Les dépens suivront le cours de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel :

ORDONNONS la jonction de la procédure initiée par Monsieur [J] [N], enrôlée sous le numéro RG 25/00685 et la procédure initiée par Monsieur [T] [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY enrôlée sous le numéro RG 25/01975 ;

PRONONCONS la jonction sous le numéro RG 25/00685 ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 15 juin 2026 pour conclusions après jonction de Me [S] avant 18 heures ;

DISONS que les dépens et les frais liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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