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TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00085


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Date
07/04/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69d98af0cdc6046d47d31959

Texte de la décision

4,297 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEWV

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [R] [D] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

S.A. [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocate au barreau de THIONVILLE, de l'AARPI AVACC, substituée par Me LALLEMENT-HURLIN, avocate au barreau de THIONVILLE, de l'AARPI AVACC,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN MEYER (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me LE MENN MEYER (LS)
M. [O] (LS)

Par requête entrée au greffe le 29 janvier 2025, M. [R] [D] [O] a fait citer la SA [Adresse 4] afin de la voir débouter de sa demande en paiement de la somme de 3400 euros, subsidiairement de voir réduire ce montant à la somme de 800 euros, et de voir condamner la SA HLM [I] HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.

A l’appui de sa demande, M. [R] [D] [O] soutient qu'il souhaite une réduction de 2600 euros sur les 3400 euros réclamés par [I] au titre des travaux de remise en état du logement situé [Adresse 5], [Localité 1] [Adresse 6] suite à son départ des lieux, et qu'il a subi un préjudice moral.

En défense, la SA [Adresse 4] conclut au débouté de M. [R] [D] [O] et demande au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 3400,62 euros et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la SA HLM [I] HABITAT fait valoir qu'elle a loué à M. [R] [D] [O], selon contrat de bail en date du 28 décembre 2020, un logement situé [Adresse 7], que M. [R] [D] [O] a quitté les lieux le 1er décembre 2023, qu'il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie que des dégradations ont été commises dans le logement dont la réparation doit incomber au locataire et que M. [R] [D] [O] reste débiteur de la somme de 3400,62 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de carence de la conciliatrice, des courriers échangés entre les parties, des attestations de témoins, du contrat de bail, des devis, de l'état des lieux d'entrée, de l'état des lieux de sortie et du décompte, que la SA [Adresse 4] a loué à M. [R] [D] [O], selon contrat de bail en date du 28 décembre 2020, un logement situé [Adresse 7], que M. [R] [D] [O] a quitté les lieux le 1er décembre 2023, qu'il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie que des dégradations ont été commises dans le logement dont la réparation doit incomber au locataire et que M. [R] [D] [O] reste débiteur de la somme de 3400,62 euros, dépôt de garantie déduit.

Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [D] [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA HLM [I] HABITAT et de condamner M. [R] [D] [O] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 3400,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, le bailleur n'étant pas tenu de produire des factures des travaux réalisés, ni même d'effectuer les travaux de remise en état nécessaires.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [R] [D] [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA HLM [I] HABITAT,

Condamne M. [R] [D] [O] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 3400,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [R] [D] [O] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 07 AVRIL 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président, assistéde Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.

Le greffier Le Vice-Président

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