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TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00131


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Date
07/04/2026
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69d98af3cdc6046d47d3196f

Texte de la décision

5,370 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGD3

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,de la SCP GOTTLICH LAFFON substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [F] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me BAUER (case)
Me GOTTLICH (LS)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner Mme [F] [I] épouse [G] devant ce tribunal aux fins de voir condamner Mme [F] [I] épouse [G], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 66191,64 euros, subsidiairement 64348,36 euros, infiniment subsidiairement 39045,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 11 septembre 2024,
- 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 458 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, expose qu’un prêt a été consenti à Mme [F] [I] épouse [G] dont les engagements n'ont pas été respectés.

En défense, Mme [F] [I] épouse [G] conclut au débouté de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et demande au tribunal à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de réduire l'indemnité légale au titre de la clause pénale, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement, et d'écarter l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a accordé à Mme [F] [I] épouse [G] un prêt d’un montant de 73029,66 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 61425,10 euros.

L'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et est donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de zéro euro.

Mme [F] [I] épouse [G] est donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 61425,10 euros avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du prononcé du présent jugement, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'étant démontrée.

Mme [F] [I] épouse [G] sollicite des délais de paiement. Les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil précisent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Cependant, Mme [F] [I] épouse [G] ne démontre par aucune pièce produite aux débats susceptible d'emporter la conviction du tribunal qu'elle serait en capacité de procéder au règlement de sa dette dans un délai maximum de 24 mois. Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement.

La défense opposée par Mme [F] [I] épouse [G] ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il est nécessaire, eu égard à la nature de l'affaire, d'ordonner l'exécution provisoire.

Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [F] [I] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 61425,10 euros avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du prononcé du présent jugement,

Déboute Mme [F] [I] épouse [G] de sa demande de délais de paiement,

Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [I] épouse [G] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président , assisté de Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier Le Vice-Président

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