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TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00848


Vérifier : TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00848
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69d98afecdc6046d47d31a71

Texte de la décision

3,800 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVOY

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, de la SCP ALENA

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN (case)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me HANNOTIN (case)
M. [L] (LS)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD a fait assigner M. [J] [L] devant ce tribunal aux fins de voir condamner M. [J] [L], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 1878,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,970 % et l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 19 octobre 2025, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD expose qu’un prêt a été consenti à M. [J] [L] dont les engagements n'ont pas été respectés.

En défense, M. [J] [L] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2021 et avenant du 6 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD a accordé à M. [J] [L] un prêt d’un montant de 4800 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.

Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 1631,46 euros.

L'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et est donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de zéro euro.

M. [J] [L] est donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 1631,46 euros avec intérêts au taux de 2,970 % et l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du prononcé du présent jugement.

La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande en ce sens.

Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [J] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 1631,46 euros avec intérêts au taux de 2,970 % et l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du prononcé du présent jugement,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande de capitalisation des intérêts,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [J] [L] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président , assisté de Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier Le Vice-Président

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