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T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° J2025000547


Vérifier : T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° J2025000547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
J2025000547
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
69d98cefcdc6046d47d33a73

Texte de la décision

13,280 caractères

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000547

AFFAIRE 2024043471

ENTRE :

SAS COM NETWORK, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex 3 - RCS B 480937366

Partie demanderesse : assistée de Me SASSATELLI Jean Claude Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

ET :

1) SAS REEL IT SENEGAL, dont le siège social est [Adresse 2], SENEGAL

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [J] [K], demeurant [Adresse 2], SENEGAL Partie défenderesse : non comparante

3) M. [E] [V], demeurant [Adresse 2], SENEGAL Partie défenderesse : non comparante

4) SA BGFIBank SENEGAL, dont le siège social est [Adresse 3], SENEGAL

Partie défenderesse : assistée de Me VAN GAVER Benjamin du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

AFFAIRE 2024043860

ENTRE :

SAS COM NETWORK, dont le siège social est [Adresse 4] 3 - RCS B 480937366

Partie demanderesse : assistée de Me SASSATELLI Jean Claude Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

ET :

1) SAS REEL IT SENEGAL, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [J] [K], demeurant [Adresse 2], SENEGAL Partie défenderesse : non comparante

3) M. [E] [V], demeurant [Adresse 2], SENEGAL Partie défenderesse : non comparante

4) SA BGFIBank SENEGAL, dont le siège social est [Adresse 3], SENEGAL

Partie défenderesse : assistée de Me VAN GAVER Benjamin du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits
* Le 12 juillet 2021, le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la République du Sénégal (MESRI, hors cause) a passé commande auprès de la SAS COM NETWORK, opérant sous le nom commercial REEL IT, de 8 000 ordinateurs portables pour un prix total convenu de 1 600 000 000 Francs CFA (soit 2 439 120 euros).
2. En octobre 2021, la société de droit sénégalais REEL IT SENEGAL a été créée pour permettre à COM NETWORK de disposer d'une entité locale en charge des opérations nécessaires à l'exécution du contrat. COM NETWORK en est l'actionnaire principal (à hauteur de 40%) ainsi que le président du Conseil de Surveillance. MM. [E] et [J] sont respectivement Président et DG de REEL IT SENEGAL et possèdent l'un et l'autre 12,5% des actions.
* La société REEL IT SENEGAL a ouvert un compte bancaire « professionnel » auprès de la banque BGFIBank SENEGAL (ci-après « BGFI »). En pratique, seul M. [J], ès qualités de représentant légal, détenait les autorisations lui permettant d'effectuer des opérations sur le compte en question.
4. Le 21 juillet 2021, COM NETWORK a souscrit auprès de la société d'assurance EULER HERMES FRANCE (hors cause) un contrat d'assurance-crédit destiné à la protéger contre le risque de non-paiement par MESRI. Ne réussissant pas à se faire payer dans les délais convenus, COM NETWORK a fait jouer sa garantie et, le 29 novembre 2022, EULER lui a versé la somme de 2 016 000 euros, la mandatant par ailleurs pour recouvrer cette somme auprès de MESRI.
5. Entre le 1er août 2023 et le 23 août 2023, soit plus de deux ans après la conclusion du contrat, MESRI a versé (en trois fois) la somme de 1 446 275 000 Francs CFA (environ 2 204 774 euros) sur le compte bancaire de REEL IT SENEGAL. REEL IT SENEGAL a reversé la somme de 533 930 euros à COM NETWORK, que cette dernière a immédiatement rétrocédée à EULER HERMES en remboursement partiel de son indemnité.
6. Selon COM NETWORK, M. [J] a alors cessé tout contact avec elle. Lorsqu'elle a pu accéder au compte bancaire de REEL IT SENEGAL, elle a découvert que les sommes versées par MESRI avaient fait l'objet d'une succession de retraits et de virements autorisés par M. [J] au bénéfice de lui-même et d'autres parties tierces. De fait, le compte bancaire de REEL IT SENEGAL auprès de BGFI avait été pratiquement vidé au 31 décembre 2023.
7. Le 30 janvier 2025, le tribunal de céans, saisi par EULER HERMES aux fins de se faire rembourser le solde des sommes versées au titre de sa garantie (affaire RG 2024 024 485), a, condamné COM NETWORK à restituer à EULER HERMES la somme de 1 482 000 euros. Il a de plus ordonné l'exécution provisoire du jugement, suite à quoi COM NETWORK a versé les sommes requises. COM NETWORK a fait appel de ce jugement et cette instance est pendante auprès de la Cour d'appel de Paris (enregistrée sous le n° RG 25/02869).
8. COM NETWORK poursuit la société REEL IT SENEGAL et ses dirigeants pour détournement et BGFI pour avoir failli à son devoir de vigilance en laissant les dirigeants vider en quelques semaines le compte après que celui-ci ait reçu des sommes exceptionnellement importantes en provenance du gouvernement sénégalais.
9. C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure
10. Par actes séparés des 17 mai (RG2024043471) et 21 juin 2024 (RG2024043860), COM NETWORK a assigné REEL IT SENEGAL, BGFI, MM. [K] [J] et [V] [E] conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
11. Par ces actes, COM NETWORK demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 68, 325, 331 à 333 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

Sans reconnaissance de responsabilité de la part de la société COM NETWORK,
* DECLARER recevable l'appel en intervention forcée et en garantie formulée par la société COM NETWORK à l'encontre de la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [K] [J], Monsieur [V] [E], et la BGFIBank SENEGAL ;
* JOINDRE la présente procédure diligentée par COM NETWORK à l'encontre de la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [K] [J], Monsieur [V] [E], et la BGFIBank SENEGAL à celle pendante devant le tribunal de commerce de PARIS enregistrée sous le RG n°2024022012 et initiée par la société EULER HERMES FRANCE contre la société COM NETWORK ;

En conséquence,
* JUGER que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure principale enregistrée sous le RG n°2024022012 devant le tribunal de commerce de PARIS sera déclarée commune et opposable à la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [K] [J], Monsieur [V] [E], et la BGFIBank SENEGAL ;
* CONDAMNER in solidum la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [K] [J], Monsieur [V] [E], et la BGFIBank SENEGAL, à relever et garantir COM NETWORK, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la demande de la société EULER HERMES FRANCE ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [K] [J], Monsieur [V] [E], et la BGFIBank SENEGAL à payer à COM NETWORK la somme de 191.774 € au titre de la partie non indemnisée par EULER HERMES FRANCE et la somme de 1.479.070 € au titre l'indemnité d'assurance si COM NETWORK devait être condamnée à la restituer, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation annuelle des intérêts ;
* CONDAMNER in solidum la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [K] [J], Monsieur [V] [E], et la BGFIBank SENEGAL à régler à la société COM NETWORK la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Par ses conclusions de sursis à statuer déposées à l'audience du 26 mars 2025, BGFI demande au tribunal de :

Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
* SURSEOIR À STATUER dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire portant le numéro RG 25/02869 EULER HERMES et COM NETWORK ;
* RESERVER les dépens de l'incident ;

13. Par ses conclusions en réponse de sursis à statuer déposées à l'audience du 21 mai 2025, COM NETWORK demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du Code de procédure civile,
* SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de PARIS dans l'affaire opposant la société COM NETWORK à EULER HERMES, enregistrée sous le RG n° 25/02869 ;
* DEBOUTER la BGFIBank SENEGAL de ses demandes ;
* RESERVER les dépens de l'incident.
14. La société REEL IT SENEGAL, MM [J] et [E], bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu ;
15. À son audience du 3 septembre 2025, après avoir entendu les parties présentes, à savoir COM NETWORK et BGFI, en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties présentes

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
16. BGFI prétend que l'intérêt à agir de COM NETWORK ne peut être formellement établi sachant que cette dernière a fait appel de la décision du tribunal de céans la condamnant à rembourser l'indemnité qui lui a été versée EULER HERMES.
17. Elle soutient qu'il convient en conséquence d'ordonner un sursis à statuer dans la présente instance et que la date d'expiration dudit sursis doit être celle de la décision définitive (soulignée par le tribunal) concernant l'affaire EULER HERMES / COM NETWORK, actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris.
18. COM NETWORK acquiesce sur le principe du sursis à statuer mais soutient que la date d'expiration dudit sursis doit être celle de la décision de la Cour d'appel de Paris. Une décision contraire ferait supporter par COM NETWORK une charge financière excessive.
19. La société REEL IT SENEGAL, MM. [J] et [E], non comparants n'ont pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.

Sur la jonction

20. Le tribunal retient qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024033471 et RG 2024043860 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, et par conséquent les joindra et il sera statué par un seul jugement.

Sur le sursis à statuer

21. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »
22. L'article 379 du code de procédure civile dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
23. Il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi et nonobstant les voies de recours prévues aux termes des articles 379 et 380 du code de procédure civile.
24. En l'espèce, le tribunal retient que les parties sont d'accord pour que soit prononcé le sursis à statuer mais ne divergent que sur la date de d'expiration du sursis.
25. Au vu des arguments présentés, le tribunal dit qu'il relève d'une bonne administration de la justice de ne pas étendre inutilement le sursis qu'il ordonnera.
26. En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant l'affaire portant le numéro RG 25/02869 EULER HERMES et COM NETWORK ;

Sur les dépens

27. Les dépens seront réservés en fin de cause.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
28. ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 2024033471 et RG 2024043860 ;
29. ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant l'affaire portant le numéro RG 25/02869 EULER HERMES et COM NETWORK
30. RÉSERVE les dépens en fin de cause.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Messieurs Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud

Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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