TJ 67482, 9 avr. 2026, RG 26/00694
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Texte de la décision
N° RG 26/00694 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00694 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOP
Copie exécutoire à :
Me Lavleen SINGH-BASSI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [D] [V]
Profession : Retraité(e)
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2026-732 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 8 janvier 2026,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Déboute M. [B] [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Condamne M. [B] [V] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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