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CA Toulouse, 10 avr. 2026, RG 26/00120


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Date
10/04/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69d9d6decdc6046d47d8a13b

Texte de la décision

2,859 caractères

10/04/2026

N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJPY

Décision déférée - 26 Août 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -24/00105

[R] [V]

C/

S.A. CREDIPAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 37/2026

***

Le dix Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [R] [V], demeurant

[Adresse 1]

sans avocat constitué

INTIMEE

S.A. CREDIPAR, demeurant

[Adresse 2] -

[Localité 2]

sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 26 Août 2025 condamné [R] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8.611,95 Euros.

-:-:-:-

Par courrier recommandé du 11/12/2026 [R] [V] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 14/01/2026 invité [R] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

[R] [V] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que [R] [V] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 1] .

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que [R] [V] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, [R] [V] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 11/12/2025 par [R] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [R] [V] .

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

K.MOKHTARI E.VET

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