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CA Paris, 9 avr. 2026, RG 25/20356


Vérifier : CA Paris, 9 avr. 2026, RG 25/20356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/20356
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
other
Id
69d9da95cdc6046d47d91d1f

Texte de la décision

2,725 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/20356 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNLZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2025

Date de saisine : 16 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2025F00348 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 02 Septembre 2025

Appelante :

S.A.R.L. IGS, représentée par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91 - N° du dossier E000DOO9

Intimée :

S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 - N° du dossier E000G31I

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 17 mars 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel du 05 décembre 2025, faute pour l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 17 mars 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel du 05 décembre 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observation de la société IGS, appelante ;

Vu la constitution d'avocat et l'absence d'observation de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dans la présente instance ;

Sur ce,

L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel, ni déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 05 décembre 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 09 avril 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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