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CA Metz, 10 avr. 2026, RG 25/02220


Vérifier : CA Metz, 10 avr. 2026, RG 25/02220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/02220
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
69d9e030cdc6046d47d98631

Texte de la décision

7,068 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 25/02220 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOR

[N]

C/

[A], [1] [2], Caisse [3], Compagnie d'assurance [4]

Jugement Au fond, origine TJ de thionville, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/000982

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 10 AVRIL 2026

APPELANTE :

Madame [D] [N]

[Adresse 1]

Comparante

INTIMÉS :

Monsieur [P] [A]

[Adresse 2]

Non comparant et non représenté

[2]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

CAISSE FEDERALE DE [5] CHEZ [6]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

Compagnie d'assurance [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 1.141 euros et l'effacement du solde des sommes dues à l'issue du plan.

Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré Mme [I] recevable en son recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de Mme [I]

- constaté la situation de surendettement de Mme [I]

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités suivantes :

. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois

. le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant :

créancier

restant dû

du 1er au 2ème mois

1er palier

du 3ème au 60ème mois

2ème palier

effacement fin

plan

restant dû fin plan

montant

taux

mois

€

taux

mois

€

€

€

Dr [A]

1.500

00

2

750

00

00

00

[5]

123.523,77

00

2

238,99

00

58

1.017

64.060

00

BPCE

56,02

00

2

28,01

00

00

[7]

00

00

00

00

00

Total passif

125.079,79

1.017

1.017

64.060

00

- rejeté la demande tendant au déblocage de l'épargne de Mme [I]

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2025, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il accueille le plan de redressement dans les conditions fixées au plan figurant en annexe.

Le 22 décembre 2025, son avocat a indiqué se désister de l'appel interjeté.

A l'audience du 10 février 2026, l'appelante a déclaré ne pas être en accord avec le désistement d'appel, expliquant que faute de moyens elle n'était pas en mesure de rémunérer son avocat et lui avait demandé en conséquence d'arrêter. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement n'excédant pas 600 euros par mois. Elle a détaillé ses revenus et charges et précisé vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure est orale.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401du même code le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, aux termes de l'acte adressé au greffe de la cour le 22 décembre 2025 par son avocat, Mme [I] s'est désistée de son appel sans réserve. En application de l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un pouvoir de représentation en justice, notamment un avocat, est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, de sorte que l'appelante ne peut remettre en cause le désistement d'appel formé par son avocat le 22 décembre 2025. En procédure orale, le désistement parvenu à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats étant observé que préalablement à ce désistement aucun créancier n'a formé appel incident ou une demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel, l'instance étant éteinte et la cour dessaisie.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] [I] ;

DIT en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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