CA Chambery, 7 avr. 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence - Taxes
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYIP
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 17 Février 2026, l'ordonnance suivante opposant :
M. [R] [Q]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
demandeur au recours
à :
Maître [N] [D]
SELARL [L] [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard TEISSIER, avocat inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS
défendeur au recours
'''
Vu l'ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains en date du 15 juillet 2025 fixant à la somme de 6 120,25 euros le montant des honoraires dus à Me [N] [D] et condamnant M. [R] [Q] à lui payer la somme de 2 217, 24 euros TTC compte tenu de la provision déjà versée et déduction faite du montant du timbre CNBF non soumis à TVA ;
Vu le recours formé par M. [R] [Q] le 11 août 2025 ;
Vu l'audience du 17 février 2026 à laquelle M. [R] [Q], convoqué par lettre recommandée transmise le 05 décembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Vu la demande de Me [N] [D], lors de cette audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Sur ce,
La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d'appel est orale et sans représentation obligatoire ;
L'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée transmise le 05 décembre 2025, n'a pas comparu, ni fait assurer sa représentation devant la première présidente à l'audience du 17 février 2026 ;
Me [N] [D] a sollicité de voir confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2025 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains ;
En conséquence, dès lors que le recours n'est pas soutenu et que l'intimée sollicite la confirmation de la décision, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 15 juillet 2025 par le délégué du bâtonnier.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocats,
DISONS recevable le recours de M. [R] [Q] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Thonon-les-Bains du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNONS M. [R] [Q] aux dépens.
Ainsi prononcé le sept Avril deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR
- copie pour information au BOA de [Localité 3]
- retour des pièces à Me [D] avocate et copie Me TEISSIER, avocat.
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