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T. com. 7601, 13 juin 2025, n° 2022000132


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Date
13/06/2025
Numéro
2022000132
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION CU
Id
69d9e72ccdc6046d47da06f0

Texte de la décision

4,901 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT 13/06/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Madame Christine THIERRY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges

Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Débats : à l'audience du 16/05/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/06/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile

DEMANDEUR : AMARD (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de DIEPPE sous le n° 489 135 277, représentée par Maître Fany BAIZEAU, avocat au barreau de Paris, de la SELARL ORID AVOCATS, ni présente, ni représentée

DEFENDEUR : MMA IARD (SA) ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, du cabinet HFW, plaidant par Maître Virginie LEBIHAN, de la SELAR NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe

LE TRIBUNAL

Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 15/11/2024 dans la présente affaire opposant la SAS AMARD à son assureur, concernant son indemnisation relative à la période COVID-19, il a été notamment jugé que les conditions de la garantie «Pertes d'exploitation sans dommage» mobilisable en cas de « baisse de chiffre d'affaires, non consécutives à un dommage matériel garanti » résultant de la « restriction de l'exploitation du site (Restaurant) à la suite de l'ordre de fermeture émanent de toute autorité compétente » (article 3.2.11) sont réunies en l'espèce et qu'il y a lieu à condamner la société MMA IARD à garantir les sinistres subis par la SAS AMARD en application du Contrat et il a été ordonné une expertise.

Il a également été jugé qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire serait rappelée devant le tribunal de commerce de Dieppe.

Par courrier du 23/04/2025, le conseil de la SAS AMARD a demandé au greffe de bien vouloir rappeler l'affaire du tribunal afin de constater son désistement.

Ainsi, l'affaire a été appelée à l'audience du 16/05/2025.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action, la SAS AMARD demande au tribunal de :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile
* Donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le tribunal de céans
* Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation
* Déclarer le désistement parfait, prononcer le dessaisissement du tribunal
* Constater l'extinction de l'instance
* Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, la SAS AMARD demande au tribunal de :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile
* Donner acte à MMA de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société AMARD.

En conséquence,
* Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société AMARD.
* Constater l'extinction de la présente instance
* Juger que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens irrépétibles.

Assigné par le demandeur suivant acte du 21/12/2021 pour les faits et circonstances exposés dans le jugement précité du 15/11/2024 tendant aux demandes qui y étaient formées et exposés dans le même jugement, le défendeur donne son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société AMARD.

Les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile énoncent: « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

Ainsi, le tribunal donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le tribunal de céans ; donne acte à la société MMA IARD de son acceptation, déclare le désistement parfait, prononce le dessaisissement du tribunal, constate l'extinction de l'instance et dit que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile;

Donne acte à la société AMARD de son désistement d'instance et d'action, engagée par elle devant le tribunal de céans

Donne acte à la société MMA IARD de son acceptation.

Déclare le désistement parfait.

Prononce le dessaisissement du tribunal et constate l'extinction de l'instance.

Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.

Condamne la société AMARD et la société MMA IARD, solidairement aux dépens du présent jugement liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 € dont TVA à 20% à la charge du demandeur.

Le Greffier,

Le Président.

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