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T. com. 7601, 13 mars 2026, n° 2024001363


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Date
13/03/2026
Numéro
2024001363
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION CU
Id
69d9e9cecdc6046d47da30bf

Texte de la décision

15,313 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 13/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Carinne LEVACHER, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 10/10/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 13/03/2026

DEMANDEUR : [V] [Adresse 1] (Finlande), représentée par Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de Rennes, substitué par Maître François GARRAUD, de la SCP GARRAUD OGEL, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Jade PANNIER, de la SCP GARRAUD OGEL, avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR : [M] [L] (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Mathieu CROIX, de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre, plaidant par Maître Marine SILLIAU, de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre

INTERVENANT VOLONTAIRE : MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) [Adresse 3], ni présente, ni représentée

LES FAITS

Le 18 novembre 2021, la société [M] [L] a conclu avec la société MANCHE INDUSTRIE MARINE (MIM) un contrat de construction navale relatif à la construction d'un chalutier coquillier neuf dénommé [Adresse 4] (Pièce n°1).

Le 6 février 2023, la société [V] [X] HH OY a conclu avec la société MIM un contrat dénommé « contrat de sous-traitance » relatif à des travaux de tôlerie, soudage et d'aménagement du bateau LE RELAIS (Pièce n°1 des conclusions en demande).

La société [V] a émis plusieurs factures restées impayées par la société MIM.

Par courriers recommandés en date des 5 et 18 octobre 2023, la société [V] a mis en demeure la société MIM de régler les factures impayées (Pièce n°2 et 3 des conclusions en demande).

Le 31 octobre 2023, la société [V] a adressé un nouveau courrier recommandé à la société MIM, l'invitant à régler une partie de sa dette avant le 23 novembre 2023 (Pièce n°4 des conclusions en demande).

Malgré des paiements partiels, un solde de 759.535 € reste dû à la société [V] par la société MIM au 29 février 2024 (Pièce n°5 des conclusions en demande).

Le 14 décembre 2023, la société [V] a assigné la société MIM en référé devant le tribunal de commerce de DIEPPE (Pièce n°12 des conclusions en demande).

Le 7 mars 2024, la société [V] a adressé un courrier recommandé à la société [M] [L] afin qu'elle prenne position en sa qualité de maître d'ouvrage (Pièce n°15 des conclusions en demande).

Le 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société MIM (Pièce n°16 des conclusions en demande).

Par ordonnance du 19 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Dieppe s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de la société [V] (Pièce n°17 des conclusions en demande).

La société MIM a fait appel de la dite ordonnance.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société [V] a fait assigner la société [M] [L] devant ce tribunal, d'où la présente instance.

Par conclusions, la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE est intervenue volontairement à la présente instance.

Le 18 octobre 2024, la société MIM a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, la cour d'appel de Rouen a confirmé la compétence du président du tribunal de commerce de Dieppe, statuant en référé, s'agissant de la compétence territoriale mais a dit que les contestations soulevées étaient sérieuses et relevaient du fond.

Il en résulte le présent débat :

LA PROCÉDURE

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [V] [X] HH OY demande au tribunal de :

Vu les articles 12 à 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 Vu l'article 1240 du code civil ;
* RECEVOIR la société [V] en ses demandes et les dire bien fondées

A titre principal
* JUGER que la société bénéficie d'une action directe en paiement contre la société [M] [L] en tant que maître de l'ouvrage,

En conséquence
* CONDAMNER la société [M] [L] à payer à la société [V] la somme de 299.974,77 € au titre des factures impayées par la société MIM, entreprise principale,

A titre subsidiaire
* JUGER que la société [M] [L] a commis des fautes dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la loi du 31 décembre 1975, au préjudice de la société [V],
* JUGER que la société [V] est fondée à engager la responsabilité extracontractuelle

de la société [M] [L] en tant que maître de l'ouvrage,

En conséquence
* CONDAMNER la société [M] [L] à payer à la société [V] la somme de 299.974,77 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou à diminuer,

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [M] [L] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [M] [L] demande au tribunal de :

Vu les pièces, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Vu les articles 1353 et 1363 du code civil Vu l'article 1104 du code civil, Vu la doctrine et la jurisprudence,

A titre principal
* Juger inapplicable la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, et partant, juger ses dispositions inopposables à la société [M] [L],
* Constater l'absence de lien contractuel entre la société [V] et la société [M] [L],
* En conséquence, débouter la société [V] de son action en paiement à l'encontre de la société [M] [L],

A titre subsidiaire
* Constater l'ignorance par la société [M] [L] de la présence de la société [V] sur le chantier naval de construction du chalutier LE RELAIS,
* En conséquence, débouter la société [V] de son action en responsabilité à l'encontre de la société [M] [L],

En tout état de cause
* Juger que le préjudice allégué par la société [V] n'est pas établi,
* Débouter la société [V] de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société [M] [L],

Et,
* Condamner la société [V] à payer à la société [M] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [V] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la société MANCHE INDUSTRIE MARINE demande au tribunal de :

Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,
* Requalifier le « contrat de sous-traitance » en contrat de prêt illicite de main d'œuvre,
* En conséquence, débouter la société [V] [X] HH OY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [V] [X] HH OY à payer la société MANCHE INDUSTRIE MARINE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
* aux conclusions de Maître [E] [F], dans l'intérêt de la société [V] [X] HH OY
* aux conclusions en réponse n°2 de Maître [B] [P], dans l'intérêt de la société [M] [L]
* aux conclusions de Maître [W] [K], dans l'intérêt de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE, étant noté que ce dernier n'est ni présent, ni représenté à l'audience

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'intervention volontaire la société MANCHE INDUSTRIE MARINE

L'article 330 du code de procédure civile énonce que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Le 18 octobre 2024, la société MIM a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, soit postérieurement à son intervention volontaire.

Le liquidateur n'a pas indiqué intervenir volontairement et n'a pas été mis dans la cause par le demandeur ou le défendeur, de sorte que l'intervention volontaire n'est plus recevable, faute de qualité à agir.

Sur l'applicabilité de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et la qualification du contrat entre la société MIM et la société [V]

La société [V] [X] HH OY fait valoir que son contrat avec la société MIM relève de la sous-traitance industrielle, au sens de la loi du 31 décembre 1975. Elle invoque les articles 12 à 14-1 de cette loi, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 novembre 2013 (n°12-14.645) et celle du tribunal des activités économiques de Marseille du 21 février 2014 (n°2012F02209), affirmant que la loi s'applique en matière navale. Elle ajoute que les parties ont expressément soumis leur contrat à cette loi (Pièce n°1 des conclusions en demande).

Elle ajoute que son contrat est bien un contrat de sous-traitance, car elle a exécuté des tâches spécifiques (tôlerie, soudage) sous sa responsabilité. Elle explique que la facturation horaire était due à l'absence de plans détaillés fournis par MIM. Elle a fourni du petit outillage et des consommables (Pièces n°1, 24 et 25 des conclusions en demande).

La société [M] [L] fait valoir qu'elle conteste l'applicabilité de la loi de 1975, au motif que le contrat entre [M] [L] et MIM est un contrat de vente à livrer, et non un contrat d'entreprise. Elle invoque la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 9 avril 1991, n°89-16.772 ; Cass. civ. 10 juillet 1888) qualifiant les contrats de construction navale à forfait de ventes à livrer. Elle soutient que le contrat entre MIM et [V] relève en réalité d'un prêt de main d'œuvre, car la société [V] n'a fourni ni matériaux ni matériel, ne facturait qu'au temps passé, et n'encadrait pas ses salariés (Pièce n°1 des conclusions en réponse).

La société [M] [L] maintient que l'activité d'[V] relève de l'activité normale de MIM, qu'elle n'a pas fourni de matériaux ni de gros matériel, que ses salariés étaient encadrés par MIM, et que la facturation horaire est incompatible avec une véritable sous-traitance. Elle souligne que [V] s'est présentée comme une société de travail temporaire (Pièce n°1 des conclusions en réponse).

Sur ce, le tribunal constate que le contrat conclu entre la société MIM et la société [V] [X] HH OY, est dénommé « contrat annuel de sous-traitance » et l'article 2 du contrat précise « le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ».

Toutefois dans les factures établies par la société [V], il n'apparait nulle part de fournitures et par ailleurs sur le relevé de tableau de pointage (pièce 21 demandeur) il n'apparait qu'un pointage d'heures, dont le montant correspond exactement au montant réclamé à la société [M] [L], et donc sans aucune fourniture.

Sur ce, le contrat, objet du litige entre la société [M] [L] et la société MIM précise bien qu'il s'agît de la fourniture d'un chalutier, pour un montant bien défini de 2.330.000 € HT à livrer sous 14 mois. La dénomination portait en entête du contrat « contrat annuel de sous-traitance » ne saurait prévaloir sur l'objet du contrat.

Le tribunal juge qu'il s'agit d'un contrat de construction navale à forfait de ventes à livrer, (Cass. com., 9 avril 1991, n°89-16.772 ; Cass. civ. 10 juillet 1888) et dans ce cas la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne s'applique pas et ne peut être opposable à la société [M] [L].

Le tribunal déboute la société [V] de sa demande à bénéficier d'une action directe en paiement contre la société [M] [L] et en conséquence de sa demande en paiement contre la société [M] [L] en tant que maître de l'ouvrage, à ce titre.

Sur la connaissance par la société [M] [L] de l'intervention de la société [V]

La société [V] [X] HH OY fait valoir que la société [M] [L] connaissait son intervention, car la société MIM recourt systématiquement à des sous-traitants étrangers, et que des ouvriers russophones en combinaison marquée « [V] » étaient présents sur le chantier. Elle produit une publication LinkedIn de MIM datée du 9 juillet 2024 mentionnant la présence du président de la société [M] [L] sur le chantier en 2023 (Pièce n°20), ainsi qu'un échange de messages WhatsApp entre le président de [M] [L] et le chef d'équipe d'[V] daté de juin 2024 (Pièce n°23).

La société [M] [L] fait valoir qu'elle conteste avoir eu connaissance de l'intervention d'[V], affirmant que MIM n'avait aucune obligation de l'informer de ses sous-traitants. Elle qualifie les arguments de la demanderesse de spéculatifs et invoque l'absence de preuve formelle de connaissance (Pièce n°1 des conclusions en réponse).

Hormis un échange de messages (pièce 23, demandeur) assez neutre, la société [V] ne démontre pas l'implication de la société [M] [L] dans des directives auprès de la société [V] quant à la réalisation du chalutier.

Le tribunal juge que la société [M] [L] était informée de la présence du personnel de la société [V] dans les locaux de la société MIM. Mais rien ne prouve que la société [M] [L] fût informée que le personnel de la société [V] travaillait sur son chalutier. Par ailleurs il n'apparait sur aucune facture émise par la société [V] d'heures de travail passées sur le chalutier « Le relais ». Seule une feuille d'heures (pièce 21 demandeur), non nominative et validée ni par la société MIM, ni par la société [M] [L], mentionne le nom du chalutier.

Le tribunal précédemment a constaté que la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ne s'appliquait pas.

En conséquence, le tribunal constate l'ignorance par la société [M] [L] de la présence de la société [V] sur le chantier naval de construction du chalutier LE RELAIS et déboute la société [V] de son action en responsabilité à l'encontre de la société [M] [L].

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal, ayant débouté la société [V] [X] HH OY de ses demandes, condamne cette dernière à payer à la société [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens :

Le tribunal condamne la société [V] [X] HH OY aux entiers dépens de la présente instance, pour la somme de 85,22 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.

Déboute la société [V] [X] HH OY de sa demande à bénéficier d'une action directe en paiement contre la société [M] [L].

Déboute, en conséquence, de sa demande en paiement la société [V] [X] HH OY contre la société [M] [L] en tant que maître de l'ouvrage.

Constate l'ignorance par la société [M] [L] de la présence de la société [V] [X] HH OY sur le chantier naval de construction du chalutier LE RELAIS.

Déboute ainsi la société [V] [X] HH OY de son action en responsabilité à l'encontre de la société [M] [L].

Condamne la société [V] [X] HH OY à payer à la société [M] [L], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [V] [X] HH OY aux entiers dépens de la présente instance, pour la somme de 85,22 €.

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