T. com. 7601, 13 juin 2025, n° 2024001550
Vérifier : T. com. 7601, 13 juin 2025, n° 2024001550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 13/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre-Jean CORBI et Monsieur Alain DEPOILLY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 14/03/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/06/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Maître Gaëlle PERISSERE, de la SCP DESCAMPS-PERISSERE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : GRAND MARCHE (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Nathalie HUREL, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCEDURE :
La société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL & FILS est grossiste en fruits et légumes primeurs et fournie les magasins de proximité via un service de logistique qui effectue les livraisons de marchandises commandées par ses clients.
La société [Adresse 3] est détaillante et fait de la vente aux particuliers.
La société GRAND MARCHÉ ne s'est pas acquittée de ses factures dans leur intégralité.
La société [Adresse 3] a procédé à un pointage des factures réclamées, sans en retrouver l'intégralité des sommes dues.
Par courrier du 18 novembre 2021, le conseil de la société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL & FILS a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 3] afin qu'elle régularise les sommes dues, en vain.
C'est dans ces conditions que la société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL & FILS a engagé une procédure à l'encontre de la société [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire en date du 22 août 2024 de Maître [K] [O], commissaire de justice à Dieppe, la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS (SAS) a fait assigner la société GRAND MARCHE (SAS) devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces communiquées,
* Dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS ;
Par conséquent,
* Condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 39.451,74 €, décompte arrêté 29 janvier 2024, augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement.
* Condamner la société GRAND MARCHE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
Par voies de conclusions en défense devant le tribunal de commerce de Dieppe, la société GRAND MARCHE demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS à payer à la société GRAND MARCHE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS à conserver la charge des entiers dépens de l'instance.
Par voies de conclusions, la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS réitère ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l'audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante, conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
La société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS explique que :
Par courrier du 18 novembre 2021, le conseil de la société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 3] de régulariser les sommes dues, en vain. C'est dans ces conditions qu'elle a engagé une procédure à l'encontre de la société GRAND MARCHÉ.
Par exploit du 2 décembre 2021, elle a fait assigner en référé la société [Adresse 3] devant le président du tribunal de commerce de Dieppe au visa de l'article 872 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1353 du code civil.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Dieppe a ordonné la radiation de l'affaire 2021 001667 et son retrait du rôle. Le 13 avril 2023, la société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL & FILS a déposé des conclusions de réinscription au rôle de l'affaire 2021 001667. Par ordonnance du 28 août 2023, le président du tribunal de commerce de Dieppe a renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et vu l'urgence, a dit que la constatation est sérieuse, s'est déclaré incompétent sur la demande présentée et l'a invité à saisir le tribunal compétent au fond.
Sur le bien-fondé de la créance poursuivie, le tribunal constatera que la preuve de la relation contractuelle ne peut être contestée, les établissements en cause le reconnaîtront réciproquement.
La société SEGUREL & FILS a versé aux débats un relevé de compte de factures et la lettre de mise en demeure.
La jurisprudence considère que la preuve d'une livraison pouvant être faite par tous moyens, un fournisseur peut prouver sa créance sur son client en produisant un relevé de compte client, des factures et des bons de livraison, même s'il les a établis lui-même et si le client ne les a pas tous signés (Cass.com 26/6/ 2024 n 22-24.487 F-B). L'extrait du livre de compte certifié conforme du fournisseur, les factures ou bons avec un paraphe identifiable ou pas ne pouvaient exonérer le client de son obligation de paiement.
La société [Adresse 3] a essayé de procéder à un pointage mais n'a pas retrouvé la contrepartie de toutes les factures.
La société GRAND MARCHÉ a procédé au règlement de plusieurs acomptes pour un montant total de 27.500 €. La société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS ne conteste pas que la société [Adresse 3] a versé des acomptes qu'elle prend à hauteur de 21.359 €. Selon décompte au 29/01/2024, la créance s'élevait à 39.451,74 €.
La société GRAND MARCHE fait valoir que :
La société ETABLISSEMENTS SEGUREL & FILS ne produit pas les bons de livraison.
Contrairement à ce que dit la partie adverse, elle a contesté les factures. En effet, elle n'a jamais pu vérifier la correspondance des factures avec les livraisons.
Il est rappelé que lors des livraisons, elle devait signer les bons de livraisons.
Pour montrer sa bonne foi, elle a versé des acomptes.
La société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'extrait du livre de compte certifié conforme de la société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS ;
Vu l'extrait de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass.com 26/6/ 2024 n 22-24.487 F-B) ; Vu la mise en demeure envoyée à la société GRAND MARCHE ; Vu l'extrait de compte de la société [Adresse 3] ;
Les dispositions de l'article 1103 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Les dispositions de l'article 1353 de ce même code indiquent :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il n'est pas contesté que des acomptes ont été versés par la société GRAND MARCHE pour la somme de 21.359 € ; or, la société GRAND MARCHE indique avoir versé la somme de 27.500 €.
Selon décompte au 29 janvier 2024, acompte déduit de 21.359 €, la créance s'élèverait à présent à la somme de 39.451,74 € se décomposant en principal 60.501,60 €, clause pénale 80 € et des frais 229,14 €.
Il résulte des pièces versées par la société GRAND MARCHE aux débats que des virements et des chèques ont été émis pour la somme de 27.500 € ; cependant, le chèque produit et un virement sont émis par une certaine société HACHAIR, qui est inconnu de la procédure et les virements ne contiennent aucune référence de facture, ni de commande, de sorte la preuve d'un paiement de 27.500 € n'est pas rapportée.
De même, la société GRAND MARCHE conteste le relevé mais en ayant versé des acomptes reconnait bien qu'une somme est due mais sans en préciser le montant. Elle ne verse aucun listing ou n'indique aucune somme dont elle serait redevable.
La preuve pouvant être rapportée par tous moyens, la société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS, par la production des pièces, notamment les factures et son relevé de compte client, justifie bien de la somme due.
Le tribunal condamne, en conséquence, la société [Adresse 3] à payer la somme de 39.451,74 €, décompte arrêté au 29/01/2024 au titre des factures impayées augmentée des intérêts courus, et à courir au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'à apurement total de cette dette.
Le tribunal condamne également la société GRAND MARCHÉ au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit et juge recevable et bien fondée l'action de la société ÉTABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS.
Déboute la société [Adresse 3] de toutes ces demandes.
Condamne la société GRAND MARCHÉ à payer la somme de 39.451,74 €, décompte arrêté au 29/01/2024 au titre des factures impayées augmentée des intérêts courus, et à courir au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'à apurement total de cette dette.
Condamne la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GRAND MARCHÉ aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 66,13€ dont TVA à 20%.
Le Greffier,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.