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T. com. 7601, 27 juin 2025, n° 2024001837


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Date
27/06/2025
Numéro
2024001837
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION REFERE
Id
69d9ebaacdc6046d47da500b

Texte de la décision

4,788 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 27/06/2025

Prononcée par Monsieur Jacques FLUTRE, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l'audience du 13/06/2025, indication que la décision serait rendue le 27/06/2025, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR : MINOTERIE [T] [L] (SAS) [Adresse 1], immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 301 293 783 représentée par Maître Widad CHATRAOUI du cabinet FIDAL, avocat au barreau du Havre

DEFENDEUR : Monsieur [G], [V], [U] [O] [Adresse 2], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 420 605 792, ni présent, ni représenté

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [G], [V], [U] [O] exerce l'activité de boulangerie-pâtisserie-confiserie et glaces.

Dans le cadre de cette activité, il s'approvisionnait en matières premières, comme en farines diverses, auprès de la société MINOTERIE [T] [L].

Monsieur [G], [V], [U] [O] a réglé certaines factures mais d'autres sont revenues impayées.

Le 6 février 2023, la société MINOTERIE [T] [L] adresse, par le biais de son conseil, une mise en demeure à Monsieur [G], [V], [U] [O] d'avoir à lui régler ce solde dû, soit la somme de 13.117,36 €.

Quelques règlements sont intervenus.

Le demandeur a adressé une nouvelle mise en demeure, reste vaine cette fois.

Ainsi, suivant acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, la SAS MINOTERIE [T] [L] a fait assigner Monsieur [G], [V], [U] [O], devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, afin de l'entendre :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à la MINOTERIE [L] la somme de 11.520,93 € à titre de provision
* CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à la MINOTERIE [L] la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER Monsieur [G] [O] à régler à la MINOTERIE [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le même aux entiers dépens

Le défendeur n'est présent, ni représenté et n'a fait valoir aucune demande. L'assignation a été remise à Monsieur [G], [V], [U] [O], en personne.

Monsieur [G], [V], [U] [O] n'est pas immatriculé dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe ; cependant, les conditions générales de vente de la société MINOTERIE [T] [L], en leur article 10, contiennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Dieppe.

Ainsi, le juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe est compétent.

Sur ce, l'article 873-2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Le demandeur produit aux débats les factures impayées et la mise en demeure.

De l'absence du défendeur, il peut être constaté qu'il ne s'oppose pas à la demande et n'a pas d'argument à faire valoir pour sa défense.

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, relevé de compte, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal ;

S'agissant du paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, dix-neuf factures étant impayées, les indemnités forfaitaires de recouvrement s'élèvent à la somme de 760 € (40 X 19), somme à laquelle est également condamnée Monsieur [G], [V], [U] [O].

Enfin, il serait inéquitable que la requérante supporte seule les frais non-compris dans les dépens alors qu'elle a tenté de régler ce litige par voie amiable à plusieurs reprises.

Ainsi, Monsieur [G], [V], [U] [O] est condamné à verser à la société MINOTERIE [T] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe est compétent.

Condamnons pour les causes sus énoncées Monsieur [G], [V], [U] [O] à payer à société MINOTERIE [T] [L] :

1°) la somme provisionnelle de 11.520,93 € ;

2°) la somme provisionnelle de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons Monsieur [G], [V], [U] [O] à régler à la société MINOTERIE [T] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [G], [V], [U] [O] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 38,65 € TTC.

Le Greffier,

Le Président.

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