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T. com. 7601, 3 janv. 2025, n° 2024002066


Vérifier : T. com. 7601, 3 janv. 2025, n° 2024002066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2025
Numéro
2024002066
Lieu / cour
7601
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69d9ec2dcdc6046d47da582d

Texte de la décision

2,771 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 03/01/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges

Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe

Débats à l'audience du : 03/01/2025

Objet de la demande : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture)

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [M] [C], présidente, accompagnée de Monsieur [Z] [C], associé Madame [W] [O] pour Maître [V] [F], mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 08/11/2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES INSOLITES DE LA BAIE (SAS) [Adresse 1], exerçant une activité d'hébergement touristique insolite et autre hébergement de courte durée, location de logements meublés et toutes prestations de services annexes et inscrite au RCS de DIEPPE sous le n° 919 285 577 (2022 B 390).

Ce même jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, disant qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise à la date de ce jour.

Aux termes du rapport présenté par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, en exécution de l'article R. 621-20 du code de commerce, il résulte que la période hivernale est une période creuse pour la société, l'hébergement se faisant en yourte ; la trésorerie de l'entreprise est donc très fragile ; la société indique avoir de nouvelles réservations pour la saison printanière.

Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite d'activité, même si la situation est fragile.

En l'état des éléments fournis, il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour continuer l'exploitation, aucune nouvelle dette n'ayant été créée et le prêt est suspendu ; Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation pour le restant de la durée fixée par le jugement d'ouverture sus-visé, soit jusqu'au 07/05/2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

ORDONNE la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07/05/2025 dans le redressement judiciaire de la société LES INSOLITES DE LA BAIE (SAS).

FIXE et invite d'ores et déjà l'entreprise en Chambre du Conseil, à l'audience du 07/05/2025 à 9h30 au tribunal de commerce de DIEPPE, [Adresse 2].

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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