T. com. 7601, 7 mars 2025, n° 2025000521
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Gilles LORIN et Madame Aurélia RAYE, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 07/03/2025 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [J] [F], gérante, accompagné de son époux, Monsieur [D] [F]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 04/03/2025, Madame [J] [F], gérante a fait au greffe de ce siège la déclaration de cessation des paiements de la société IMPRIME & BRODE (SARLU) [Adresse 1] et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société IMPRIME & BRODE (SARLU) exerce une activité de réalisation de marquage publicitaire sur tout type de support et vente d'objets personnalisés depuis le 15/10/2018. Elle n'emploie aucun salarié. Son chiffre d'affaires à la clôture de son exercice 2023 est de 18.433 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise en difficulté se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes fournisseurs et fiscales.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d'affaires, l'entreprise en difficulté est dans l'impossibilité de se redresser. En effet, en raison de l'augmentation des charges, la trésorerie de la société est complétement obérée ; elle ne peut plus réparer son matériel ; de plus, des problèmes de santé et familiaux n'ont pas permis à la dirigeante de se consacrer pleinement à l'activité, malgré l'injection de deniers personnels.
L'entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence d'ouvrir à l'égard de l'entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 30 SEPTEMBRE 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l'article R. 641-10 du code de commerce, à l'égard de IMPRIME & BRODE (SARLU) [Adresse 1] inscrite au RCS de DIEPPE sous le numéro 843 015 801.
FIXE au 30 SEPTEMBRE 2024, la date de cessation des paiements.
DESIGNE :
* Madame Christine THIERRY, en qualité de juge-commissaire ;
* SELARL [O] [G] prise en la personne de Maître [O] [G] - [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE la SELARL AUBERT LEFEBVRE HAUZAY ROTUNNO LEVESQUE COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois.
DIT que la société IMPRIME & BRODE (SARLU) et la SELARL [O] [G] prise en la personne de Maître [O] [G] seront convoquées par les soins du greffier à l'audience du Vendredi 05/09/2025 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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