T. com. 7601, 18 juill. 2025, n° 2025000868
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 18/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Madame Christine THIERRY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats : Maître Sarah KAI-GALLIEN, greffier associé Greffier lors du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier d'audience Débats : à l'audience publique du 16/05/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 18/07/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : GRENKE LOCATION (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Gaëlle PERRISSERE, de la SCP PERISSERE DESCAMPS, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Nathalie HUREL, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : Madame [B] [I], [S], [G] née [V] [Adresse 2], ni présente, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
La société GRENKE LOCATION (SAS), spécialisée dans la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique a établit un contrat de location avec Madame [I] [V], n° 169-009085 ayant pour objet la location d'alarme, pour une durée de 60 mois, moyennent le versement d'une somme mensuelle de 55.00 € HT.
Cependant, Madame [I] [V] a cessé de s'acquitter des loyers dus.
Selon la société GRENKE LOCATION, l'indemnité de restitution due par Madame [V] se calcule comme suit : 1,1 x 3.203,88 € (cf. facture d'achat-annexe pièce 1) / 60 mois x 48 mois = 2.819,41 €.
La société GRENKE LOCATION (SAS) sollicite le paiement par Madame [I] [V] de la somme de 3.874.90 € se décomposant comme suit :
[…]
La société GRENKE LOCATION (SAS) a adressé un courrier à Madame [I] [V] de mise en demeure en date du 13/10/2023.
Sans retour, la société GRENKE LOCATION (SAS), a procédé à la résiliation du contrat de location par courrier du 17/11/2023. Par le même courrier, elle sollicitait la restitution du matériel, objet de la location.
En l'absence de paiement et de restitution du matériel, le conseil de la société requérante a adressé une ultime lettre de mise en demeure en date du 19/03/2025, toujours en vain.
La société GRENKE LOCATION (SAS) ne trouvant pas d'issue favorable au présent litige, par acte extrajudiciaire en date du 01/04/2025 de Maître [A] [X], commissaire de justice à [Localité 1], a fait assigner Madame [I] [V] devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de l'entendre :
* Dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société GRENKE LOCATION (SAS);
* Condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 3.874,90 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ;
* Condamner Madame [I] [V] au paiement d'une somme de 2.819,41 € au titre de la nonrestitution du matériel loué
* Condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive
* Condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
Madame [I] [V] n'est ni présente, ni représentée à l'audience et n'a transmis aucune conclusion ou observation écrite au tribunal. Le procès-verbal du commissaire de justice relatif à l'assignation indique que la résidence de Madame [I] [V] se trouve bien à l'adresse déclarée et qu'un avis de passage daté a été laissé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par le demandeur à l'audience et vu les conclusions du demandeur déposées à cette même audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Le 11/10/2022, Madame [V] [B] [I] signe la confirmation de l'installation d'une alarme installée par la société ADS SECURITE (pièce n°1).
La société ADS vend le système d'alarme à la société GRENKE LOCATION, facture n° FV277 (pièce n° 1) pour un montant de 2.669,90 € HT.
A cette même date, Madame [V] [B] signe un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION (pièce n° 1) pour la location de ce matériel.
Le 26/12/2022 la société GRENKE LOCATION confirme l'acceptation du dossier à Madame [V] [B]. Il est prévu dans ce contrat un remboursement mensuel de 55 € HT sur une période de 60 mois, la somme de 165 € sera prélevée chaque trimestre (pièce n°1).
En signant ce contrat de location, Madame [V] [B] a accepté les conditions générales de location attenantes à celui-ci, a reconnu en avoir pris connaissance et les a acceptées sans réserve. (pièce n° 1)
Le 13/10/2023, la société GRENKE LOCATION a envoyé par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure à Madame [V] [B] de payer la somme de 374,77 € correspondant à deux rejets de prélèvement pour un montant de 165 € chacun, un en juillet 2023 et l'autre en octobre 2023 plus les intérêts et frais de recouvrement. (pièce n° 2)
Le 17/11/2023, la société GRENKE LOCATION n ayant reçu aucun règlement de la part de Madame [V] [B], a envoyé par lettre recommandée avec AR, un courrier de résiliation anticipée du contrat, la demande de restitution du matériel en location et de paiement de la somme de
3.017,73 € correspondant aux deux loyers impayés et les 16 trimestres à échoir plus des intérêts de retard et des frais de recouvrement (pièce n°3).
Madame [V] [B] n'ayant pas restitué le matériel loué, le 09/07/2024, la société GRENKE LOCATION a facturé le matériel à Madame [V] [B] pour un montant de 3.168 € TTC
Le 09/08/2024 à la demande de la société GRENKE LOCATION, Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 2] envoie par lettre recommandée avec AR une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 3.882,10 € sous huit jours à Madame [V] [B] et propose de trouver une solution amiable afin d'éviter toutes poursuites (pièce n° 5).
Le tribunal constate que ce courrier sera retourné à l'expéditeur (pièce n°5).
Madame [V] [B] n'a jamais répondu ou pris connaissance aux différents courriers ci-dessus, elle n'est ni présente et ni représentée à l'audience du tribunal de commerce de Dieppe du 16/05/2025. Le tribunal considère que par son silence, elle reconnait la dette.
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (propositions de prestation, contrat, factures, courriers, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée, ni discutable, il convient de faire droit aux demandes de la société GRENKE LOCATION.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable et bien fondée, l'action de la société GRENKE LOCATION (SAS).
Condamne Madame [I] [V] au paiement de la somme de 3.874,90 €, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ;
Condamne Madame [I] [V] au paiement d'une somme de 2.819,41 € au titre de la non-restitution du matériel loué ;
Condamne Madame [I] [V] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
Condamne Madame [I] [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites, pour frais du présent jugement liquidés à la somme de 57,23€ TTC.
La minute du jugement est signée électroniquement par Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président et Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier assermenté.
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