T. com. 7601, 13 mars 2026, n° 2025000878
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 13/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/03/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : [M] (SAS) anciennement dénommée [Adresse 1] [Adresse 2], représentée par Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE & Associés, avocat au barreau de Dieppe, substitué par Maître Virginie LE BIHAN du cabinet NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : SOCOBEVIA (SARL) [Adresse 3], représentée par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & Associés, avocat au barreau de Rouen, substituée par Maître Eugénie BENOIST, avocat au barreau de Dieppe
LES FAITS
A partir de novembre 2020, les sociétés PRENOR et SCEA [S] rentrent en relations commerciales (ferme exploitée par la famille [S] à [Localité 1]).
En avril 2022, Monsieur [V] [S] créé la société SOCOBEVIA SARL.
En juin 2022, débutent des relations commerciales entre les sociétés PRENOR et SOCOBEVIA.
Un chèque de 51.475,30 € émis par la société SOCOBEVIA en paiement d'achats auprès de la société PRENOR est revenu impayé, en août 2023. Ce chèque est désormais prescrit.
Le 8 octobre 2023, la société SOCOBEVIA signe une convention par laquelle elle reconnaît devoir à la société PRENOR la somme de 212.275 € TTC (pièce n°1), dont :
* 170.340 € TTC exigibles immédiatement,
* 41.935,10 € TTC soumis à un financement de 7 mois.
De septembre à décembre 2023, la société PRENOR vend à la société SOCOBEVIA des animaux « à engraisser » pour un montant total de 1.138.108 € TTC.
Durant la période allant de septembre 2023 à décembre 2023, les achats d'animaux par la société PRENOR auprès de la société SOCOBEVIA s'élèvent à 127.506 € TTC.
Le 29 mars 2024 est établi un compte arrêté au solde de 109.314,46 € TTC restant dû par la société SOCOBEVIA après imputation partielle de 61.025,54 € par compensation (pièce n°2).
Le 3 avril 2024, Maître [L], commissaire de justice délivre une sommation de payer à la société SOCOBEVIA, sur demande de la société PRENOR (pièce n°3).
Le 24 avril 2024, la société PRENOR fait assigner en référé provision la société SOCOBEVIA.
Le 26 juillet 2024, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dieppe, la société PRENOR est déboutée de ses demandes en référé (pièce n°5).
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe prononce la liquidation judiciaire de la SCEA [S] et nomme Maître [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire (pièce n°6).
Le 31 décembre 2024, un relevé de factures impayées et arrêté de créance est arrêté à la somme de 1.280.575 € TTC (pièce n°7).
A ce jour, la société PRENOR n'est toujours pas réglée.
LA PROCÉDURE
Ainsi, par acte extra-judiciaire en date du 9 avril 2025, signifié selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la société PRENOR a assigné la société SOCOBEVIA devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en répliques, la société PRENOR demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
* Condamner SOCOBEVIA au paiement des sommes suivantes :
* 1.280.575 € TTC à titre principal, selon compte arrêté au 31 décembre 2024
* les intérêts sur cette somme, à compter de la sommation de payer du 3 avril 2024
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens de l'instance dont le coût de la sommation de payer du 3 avril 2024 (61,11 €)
* Débouter la société SOCOBEVIA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société SOCOBEVIA demande à ce même tribunal de :
* Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours.
* Juger nulle la convention du 8 octobre 2023
* À titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiements à la société SOCOBEVIA
* Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter la société PRENOR de sa demande de condamnation aux dépens et au versement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
* aux conclusions de Maître Thierry DULIERE, avocat au barreau de Dieppe, dans l'intérêt de la société [M] (anciennement PRENOR)
* aux conclusions de Maître Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen, dans l'intérêt de la société SOCOBEVIA
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de la convention du 8 octobre 2023
Selon la société [M], la convention du 8 octobre 2023 (pièce n°1) constitue une reconnaissance de dette par la société SOCOBEVIA d'un montant de 212.275 € TTC. Cette reconnaissance est clairement énoncée dans l'exposé des motifs et l'article 1 de la convention.
Aucun vice de consentement n'est établi : la société SOCOBEVIA a signé librement.
L'article 3 relatif au warrant agricole ne porte pas atteinte à la validité de la reconnaissance de dette : à supposer une nullité partielle, elle ne concernerait que la garantie, pas la dette elle-même.
L'article 1103 du code civil impose de respecter les engagements contractuels régulièrement consentis.
La société SOCOBEVIA indique que la convention serait nulle pour incompatibilité des garanties : le cumul d'une clause de réserve de propriété (conservant la propriété à la société PRENOR) et d'un warrant agricole (exigeant que les biens gagés appartiennent à la société SOCOBEVIA) serait juridiquement contradictoire.
Il y a nullité également pour violence économique au sens de l'article 1143 du code civil : la société PRENOR aurait abusé de la situation de faiblesse financière de la société SOCOBEVIA, après l'impayé du chèque de 51.475,30 €.
La société PRENOR a refusé de représenter le chèque malgré les demandes de la société SOCOBEVIA, exerçant une pression accrue.
Le contrat a été imposé dans un contexte de dépendance économique, avec avantage manifestement excessif pour la société PRENOR.
Le tribunal note que l'article 1 de la convention précise bien « la société SOCOBEVIA reconnaît devoir légitimement à la société PRENOR » il s'agit donc bien d'une reconnaissance de dette.
Par ailleurs l'article 3 de cette même convention est une garantie et ne porte pas atteinte à la validité de la reconnaissance de dette. La société SOCOBEVIA ne s'appuie d'ailleurs sur aucun texte pour contester ce point.
Sur la « nullité pour violence économique au sens de l'article 1143 du code civil », ce dernier précise que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
En l'espèce il n'y a pas d'avantage excessif ; il s'agit d'une reconnaissance de dette égale au montant dû par la société SOCOBEVIA.
En conséquence, le tribunal juge la convention comme étant une reconnaissance de dette négociée et formée de bonne foi.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon la société [M], le sursis à statuer au titre de l'article 378 du code de procédure civile est inopérant en l'espèce.
L'action civile est une action commerciale en paiement de créance, distincte de l'action pénale en cours.
L'article 4 du code de procédure pénale (dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007) dispose que seule l'action en réparation du dommage causé par une infraction peut être suspendue.
Il n'y a aucune identité de parties : la plainte pénale a été déposée par le liquidateur de la SCEA [S], non par la société [M], et vise des faits distincts.
La demande de sursis est dilatoire et pourrait s'étendre sur plusieurs années (instruction, jugement, appel, pourvoi), ce qui est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme (droit à un procès dans un délai raisonnable).
La société SOCOBEVIA ne peut invoquer sa propre turpitude (détournement présumé) pour échapper à ses obligations.
La société SOCOBEVIA argue que l'enquête pénale en cours pour détournement d'actif et banqueroute contre Monsieur [V] [S] (gérant de la société SOCOBEVIA) est directement liée à l'objet du litige.
Il y a un risque de contradiction entre décisions civile et pénale : si les bovins au cœur du litige sont établis comme provenant de détournements, la décision civile pourrait être privée de son fondement.
Il y a indivisibilité du patrimoine entre la société SOCOBEVIA et la SCEA [S] : les flux de bovins et les fonds utilisés pour les transactions sont potentiellement entachés.
L'exécution provisoire pourrait entraîner la liquidation de biens frauduleusement acquis, portant préjudice au patrimoine de la SCEA [S] et à ses créanciers.
Le sursis est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts de tous les créanciers.
Le tribunal constate que la plainte pénale en cours a été déposée à l'encontre de Monsieur [V] [S] par le liquidateur de la SCEA [S]. Le tribunal juge que cette affaire est bien distincte du litige avec la société SOCOBEVIA. La société SOCOBEVIA cherche à gagner du temps en demandant un sursis à statuer.
En conséquence le tribunal déboute la société SOCOBEVIA de sa demande de sursis à statuer.
Sur la créance de la société [M] contre la société SOCOBEVIA d'un montant de 1.280.575 € TTC
Dans ses conclusions, la société SOCOBEVIA ne conteste pas devoir la somme de 1.280.575 € TTC à titre principal, à la société [M].
En conséquence, le tribunal, suivant articles 1103 et 1104 du code civil, condamne la société SOCOBEVIA à payer à la société [M] la somme de 1.280.575 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 3 avril 2024 et jusqu'au parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
La société [M] énonce que la demande de délais de paiement est irrecevable car indéterminée : les « plus larges délais » ne permettent pas d'apprécier la demande.
L'article 1343-5 du code civil encadre les délais de paiement, qui ne peuvent excéder 24 mois.
La société SOCOBEVIA n'a pas respecté les engagements de la convention du 8 octobre 2023, ni honoré la sommation de payer du 3 avril 2024.
Aucun paiement depuis le 15 décembre 2023 (chèque de 9.473,30 €).
La société SOCOBEVIA a vendu des animaux sans régler la société PRENOR, ce qui constitue un enrichissement sans cause.
La société a bénéficié d'un système de financement différé et ne peut invoquer la trésorerie pour refuser de payer.
La société SOCOBEVIA indique que la situation financière de la société SOCOBEVIA est dramatique, aggravée par le déséquilibre commercial avec la société PRENOR.
La société SOCOBEVIA a fait preuve de bonne foi en reconnaissant spontanément sa dette (212.275 €) et en acceptant un plan de règlement.
Des paiements partiels ont été effectués : 61.025,54 € par compensation et 9.473,30 € en chèque.
Le système de préfinancement mis en place par la société PRENOR a créé une dépendance économique et un déséquilibre structurel.
L'incertitude liée à l'enquête pénale justifie la demande de prudence et de délais de paiement.
La société SOCOBEVIA nous informe que « La situation financière de SOCOBEVIA est dramatique ». Le tribunal rappelle qu'une société qui est en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer son passif avec son actif disponible, doit déposer une procédure de cessation de paiement auprès du greffe. Si tel n'était pas le cas, le dirigeant s'exposerai à une sanction pour faute de gestion. SOCOBEVIA n'ayant pas fait cette démarche,
Suivant article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En conséquence le tribunal condamne SOCOBEVIA à payer à [M] la somme de 1.280.575 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 3 avril 2024, par mensualités, égales à 1/24ème, échelonnées sur deux années à compter du présent jugement.
Sur l'exécution provisoire
La société [M] énonce que l'exécution provisoire est de droit en matière commerciale (article 514-1 CPC). L'exception est prévue par l'article 514-3 CPC : « s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire » ou si elle entraîne des « conséquences manifestement excessives ».
En l'espèce, la condamnation porte sur le paiement d'une créance commerciale fondée sur des factures et une convention.
La restitution est possible en cas d'annulation ultérieure.
L'intérêt légitime du créancier ([M]) à être payé sans délai est prépondérant, d'autant que la société SOCOBEVIA a vendu les biens sans payer.
L'attitude dilatoire de la société SOCOBEVIA renforce la nécessité d'une exécution provisoire.
La société SOCOBEVIA indique que l'exécution provisoire d'un montant de 1.280.575 € mettrait en cessation de paiements une SARL au capital de 1.000 €.
Cela entraînerait une liquidation judiciaire immédiate, avec perte d'emplois et atteinte à l'écosystème économique local.
Le déséquilibre économique entre les sociétés SOCOBEVIA (SARL) et [M] (filiale du Groupe [N]) rend l'exécution provisoire manifestement excessive.
L'enquête pénale en cours pourrait modifier la nature du patrimoine et de la créance.
L'exécution provisoire irait à l'encontre du principe de prudence et risquerait d'annuler des effets juridiques si la décision civile était ultérieurement infirmée.
Le tribunal constate qu'une fois de plus la société SOCOBEVIA, ne s'appuie sur aucun texte pour demander d'écarter l'exécution provisoire, et met en avant des arguments qui n'ont pour but que de gagner du temps. L'article 514-1 du code de procédure civile : « L'exécution provisoire est de droit ».
En conséquence, le tribunal ayant autorisé le paiement échelonné de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens
Le tribunal ayant condamné la société SOCOBEVIA, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge la convention comme étant une reconnaissance de dette négociée et formée de bonne foi.
Déboute la société SOCOBEVIA de sa demande de sursis à statuer.
Condamne la société SOCOBEVIA à payer à la société [M] la somme de 1.280.575 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 3 avril 2024, par mensualités, égales à 1/24ème, échelonnées sur deux années à compter du présent jugement.
Déboute la société SOCOBEVIA de sa demande d'écarter l'exécution provisoire.
Condamne la société SOCOBEVIA, au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOCOBEVIA aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 66,13 € dont TVA à 20%.
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