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T. com. 7601, 13 mars 2026, n° 2025001106


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Date
13/03/2026
Numéro
2025001106
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION CU
Id
69d9f4f6cdc6046d47dae8a9

Texte de la décision

11,497 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 13/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Gilles LORIN et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Dolorès VINCENT, greffier d'audience Débats : à l'audience du 16/01/2026 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/03/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile

DEMANDEUR : ENGIE (SA) [Adresse 1] Courbevoie, représentée par Maître Karine DESCAMPS, avocat au barreau de Dieppe, plaidant pour Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille

DEFENDEUR : Monsieur [O] [M] [Adresse 2], représenté par Maître Ophélie GOBOURG, de la SELARL BARBIER & VAILLS Avocats associés, avocat au barreau de Dieppe

LES FAITS

Le 16 novembre 2016, Monsieur [O] [M], boulanger-pâtissier à [Localité 1], a souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec la société ENGIE pour son établissement professionnel situé [Adresse 3].

Ce contrat était conclu pour une durée déterminée, arrivant à échéance le 31 décembre 2025, comme mentionné dans les conditions particulières du contrat (Pièce n°2 - page 2 des conclusions en demande).

Le 13 décembre 2023, la société ENGIE a émis une facture n°120009259518, indiquant que le contrat arrivait à échéance le 31 décembre 2023 (Pièce n°2 des conclusions en défense). Cette facture a été intégralement acquittée par Monsieur [M].

Le 3 janvier 2024, la société ENGIE a accusé réception de la demande de résiliation du contrat transmise par l'intermédiaire du courtier de Monsieur [M] (Pièce n°3 des conclusions en défense).

Le 12 janvier 2024, ENGIE a émis une facture de résiliation n°707095755 d'un montant de 10.099,96 €, dont 8.081,70 € au titre de frais de résiliation anticipée (Pièce n°4 des conclusions en défense). Monsieur [M] a contesté ce montant, invoquant l'absence de connaissance d'une clause de résiliation anticipée.

Le 6 décembre 2024, la société EOS France, mandatée par la société ENGIE pour le recouvrement, a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 12 décembre 2024 (Pièce n°5 des conclusions en demande). Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Dieppe a enjoint Monsieur [M] de payer à la société ENGIE la somme de 8.497,78 € en principal, avec intérêts au taux légal, outre 31,80 € au titre des dépens (Pièce n°6 des deux écritures).

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] le 11 avril 2025 par exploit de commissaire de justice (Pièce n°7 des deux écritures).

Le 30 avril 2025 reçue au Greffe le 09 mai 2025, Monsieur [M] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, contestant notamment le bien-fondé des frais de résiliation et le caractère abusif de la procédure.

L'affaire a été mise en état. Une tentative de règlement amiable a échouée. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 janvier 2026, avant d'être mise en délibéré.

LA PROCÉDURE

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ENGIE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1416 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats
* Déclarer Monsieur [M] [O] recevable mais mal fondé en son opposition.
* Dire recevable et bien fondée la société ENGIE en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Constater la carence probatoire de Monsieur [M] [O].
* Débouter Monsieur [M] [O] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Confirmer purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 6 mars 2025, aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Dieppe enjoignait à Monsieur [M] [O] de payer à la S.A. ENGIE la somme de 8.497,78 € en principal avec intérêt au taux légal ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.
* Par conséquent, condamner Monsieur [M] [O] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 8.497,78 € en principal avec intérêt au taux légal ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.
* Condamner également Monsieur [M] [O] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [M] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [M] [O] demande au tribunal de :

Vu les articles cités Vu la jurisprudence vantée Vu l'ensemble des pièces versées aux débats
* Déclarer Monsieur [M] [O] recevable et bien fondé en son opposition.
* Déclarer que la facture de résiliation éditée le 12 janvier 2024, n°707095755, d'un montant de 10.099,96 € est injustifiée et ne saurait constituer un document de paiement valable.
* Annuler purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 6 mars 2025, aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Dieppe enjoignait à Monsieur

[M] [O] de payer à la S.A. ENGIE la somme de 8.497,78 € en principal avec intérêt au taux légal ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.
* Débouter la société ENGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société ENGIE à verser à Monsieur [O] [M] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
* Condamner la société ENGIE à verser à Monsieur [O] [M] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ENGIE aux entiers dépens de l'instance.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
* aux conclusions n°2 de la SA ENGIE DCP de Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, soutenues à l'audience par Maître Gaëlle PERRISERE, avocat au barreau de Dieppe
* aux conclusions de Monsieur [M] [O] de Maître Claire VAILLS, avocat au barreau de Dieppe, soutenues à l'audience par Maître Ophélie GOBOURG, avocat au barreau de Dieppe

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition

La société ENGIE fait valoir qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [M] dans les délais impartis. L'opposition est donc recevable.

Monsieur [M] [O] fait valoir qu'il confirme avoir formé opposition dans le délai légal.

Le tribunal constate que ce point ne fait pas débats et juge l'opposition recevable.

Sur le bien-fondé de la créance de la société ENGIE

La société ENGIE fait valoir qu'elle justifie de sa créance par la production d'une facture datée du 12 janvier 2024, établie sur la base d'index relevés par l'opérateur (Pièce n°2 des conclusions en demande). Elle invoque les articles 1103 et 1353 du code civil, affirmant que le défaut de paiement d'une créance exigible est établi par la production de la facture et de la mise en demeure. Elle souligne que Monsieur [M] n'a produit aucun paiement, ni contesté les consommations facturées.

La société ENGIE fait valoir également que le contrat prévoit une échéance au 31 décembre 2025 et un préavis de deux mois. La résiliation intervenue en janvier 2024 constitue donc une résiliation anticipée justifiant des frais. Elle invoque l'article 1231-5 du code civil, affirmant que la clause pénale est opposable dès lors qu'elle est clairement prévue au contrat.

Monsieur [M] [O] fait valoir qu'il ne conteste pas avoir consommé l'énergie, mais uniquement le montant des frais de résiliation. Il invoque l'absence de communication d'un contrat signé comportant une clause de résiliation anticipée. Il se fonde sur l'arrêt du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 9 octobre 2015 (n° 2015002367) pour soutenir que l'absence de signature du contrat rend irrecevable la demande de frais de résiliation. Il souligne que les dates d'échéance du contrat ont été mentionnées de manière contradictoire (31 décembre 2023, puis 2024, puis 2025), ce qui prouve un manque de transparence (Pièces 2, 4, 5 des conclusions en défense).

L'article 1103 du code civil énonce les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le tribunal constate à titre liminaire que Monsieur [M] ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la consommation d'énergie, mais seulement sur les frais de résiliation. De plus, les sommes relatives à la consommation semblent avoir été réglées, puisqu'elles ne sont pas réclamées par la SA ENGIE.

Sur les frais de résiliation, à la lecture des pièces du demandeur, le tribunal constate qu'aucun contrat signé des parties n'est produit, seulement des conditions particulières de vente qui ne précise pas une indemnité de résiliation et qu'aucune autre des pièces ne vient prouver l'existence d'une clause de résiliation mettant à la charge du client des frais. La seule mention relative à la résiliation est la date d'échéance du contrat sur les factures. Cette seule mention n'implique pas que des frais soient mis à la charge du client.

Le tribunal juge que la société ENGIE n'est pas fondée à réclamer des frais de résiliation, dès lors qu'elle ne justifie pas que son client ait eu connaissance d'une telle clause et de son mode de calcul. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de résiliation.

S'agissant de la facture du 17 juin 2024 de 416,08 €, elle concerne une régularisation d'aides sur l'année 2023 ; la partie adverse n'émet aucune observation sur celle-ci.

Le contrat étant en cours sur cette période et la somme n'étant pas formellement contestée, Monsieur [M] sera condamné à la régler.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M]

Monsieur [M] fait valoir qu'il demande 5.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d'une procédure abusive, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque la mauvaise foi de la société ENGIE dans la réclamation de frais non fondés.

La société ENGIE fait valoir qu'elle conteste toute mauvaise foi, affirmant agir dans le cadre normal du recouvrement d'une créance. Elle cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation (2e civ., 11 janvier 1973) selon laquelle l'exercice d'une action en justice ne constitue un abus que s'il est entaché de malice ou de mauvaise foi. Elle souligne que Monsieur [M] n'apporte aucune preuve du préjudice allégué.

La condamnation à dommages-intérêts suppose de prouver que la société ENGIE agit avec mauvaise foi ; la preuve de cette mauvaise foi n'est pas rapportée par Monsieur [M], de sorte que la demande sera rejetée.

La société ENGIE succombant, le tribunal la condamne au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [M] [O] recevable en son opposition.

Déclare la société ENGIE recevable en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.

Annule l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 3 mars 2025, aux termes de laquelle le président.

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