Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7601, 13 mars 2026, n° 2025001284


Vérifier : T. com. 7601, 13 mars 2026, n° 2025001284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
2025001284
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION CU
Id
69d9f574cdc6046d47daf2aa

Texte de la décision

12,483 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 13/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/03/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile

DEMANDEUR : Monsieur [L], [V], [E] [F] [Adresse 1], représenté par Maître Karine DESCAMPS, de la SCP DESCAMPS PERRISSERE, avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR : Monsieur [K] [B] [Adresse 2], comparant en personne

LES FAITS

Monsieur [L] [F] exerce une activité d'entrepreneur de travaux agricoles. Il est intervenu à la demande de Monsieur [K] [B] afin de réaliser des travaux d'épandage de fumier sur des parcelles exploitées par ce dernier.

Les parties ont convenu verbalement d'une intervention d'épandage, laquelle s'est déroulée le 2 février 2024. À l'issue de cette journée, Monsieur [F] indique avoir procédé à l'épandage de 36 épandeurs.

Par facture n°05-2024 du 29 février 2024, Monsieur [F] a facturé à Monsieur [B] une somme de 648 € TTC, avec mention d'un règlement à réception.

Postérieurement à cette intervention, des échanges entre les parties font état de difficultés tenant à une panne du matériel, aux conditions météorologiques ainsi qu'à la poursuite envisagée de l'épandage sur d'autres parcelles.

Monsieur [B] soutient, pour sa part, que le chantier n'était pas achevé, qu'il attendait la reprise de l'intervention et qu'il a été contraint de déplacer le fumier afin de pouvoir procéder aux semis d'orge.

La facture du 29 février 2024 étant demeurée impayée, Monsieur [F] a émis une facture complémentaire n°24-2024 du 6 juin 2024, intégrant pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement, pour un montant total de 882,40 €, puis a engagé une procédure de recouvrement

LA PROCÉDURE

À défaut de règlement, une procédure de recouvrement a été engagée, comprenant notamment une mise en demeure (LRAR du 18 novembre 2024) puis le dépôt d'une requête en injonction de payer en date du 10 janvier 2025.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2025 par le président du Tribunal de commerce de Dieppe, Monsieur [B] a été enjoint de payer notamment :
* Principal : 648,00 € ;
* Frais de mise en demeure : 7,20 € ;
* Frais de requête : 25,80 € ;
* Pénalités de retard : 234,40€ ;

et a été condamné aux dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 € TTC.

Monsieur [B] a formé opposition à cette ordonnance, contestant la facture au motif d'un « abandon de chantier » et sollicitant la production de documents signés/justificatifs de fin de chantier, indiquant notamment que le chantier ne serait « toujours pas fini ».

Dans ses conclusions, Monsieur [F] demande au tribunal de :

Vu les articles 1409 et suivants du CPC

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 janvier 2025

Vu l'opposition régularisée par Monsieur [B] mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 janvier 2025
* Voir condamner Monsieur [B] à régler à Monsieur [F] la somme totale de 1.272,14 € augmentée des entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 31,80 € dont TVA à 20 %.
* Voir statuer ce que de droit quant aux dépens et dire que ceux-ci seront supportés et à la charge de Monsieur [B].

Monsieur [K] [B], ayant choisi d'assurer seul sa défense, il résulte de son courrier d'opposition et des débats lors de l'audience, qu'il conteste la facture, invoquant un « abandon de chantier » et demandant des documents justificatifs (commande/exactitude/bon de livraison/fin de chantier), tout en soutenant que le chantier ne serait pas achevé.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
* aux conclusions de Maître [T] [P], dans l'intérêt de Monsieur [L] [F]
* au courrier d'opposition et aux prétentions orales soutenues à l'audience par Monsieur [K] [B].

SUR CE, LE TRIBUNAL

a. Sur le périmètre de la prestation facturée du 29 février 2024 et l'exigibilité du principal

Monsieur [F] soutient que la facture n°05-2024 du 29 février 2024 correspond à la seule prestation effectivement réalisée, à savoir l'épandage du 2 février 2024, représentant 36 épandeurs, et

qu'elle est donc due. Il indique que des travaux complémentaires auraient ensuite été envisagés ou demandés, mais n'auraient pas été exécutés, en raison notamment d'une panne et des conditions météorologiques.

Monsieur [B] conteste la demande en paiement en faisant valoir, dans son courrier d'opposition et dans les échanges SMS, que le chantier n'était pas terminé, qu'il attendait le retour de l'ETA pour « finir », et qu'il ne comprend pas une facturation « sans avoir fini le chantier » et estime cette facturation, prématurée. Il précise avoir été contraint de déplacer le fumier afin de pouvoir procéder au semis d'orge sur la parcelle, faute d'intervention de reprise à une date utile.

Lors des débats, Monsieur [B] a en outre exposé que les reports tenaient, selon lui, à la distance entre l'ETA et l'exploitation et au caractère localisé des précipitations.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ici, le contrat est verbal, mais il oblige les parties sur ce qui a été convenu.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer ou qui oppose un refus d'exécution doit justifier le fait qui l'exonère.

Aux termes des dispositions de l'article 1104 du code civil : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ce texte alimente l'appréciation du comportement des parties, notamment en cas de difficulté d'exécution.

Aux termes des dispositions de l'article 1219 du code civil (exception d'inexécution) : une partie peut suspendre l'exécution de son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il appartient ainsi à Monsieur [F] d'établir la réalité et l'étendue de la prestation exécutée ; et à Monsieur [B], qui oppose un refus total de paiement, de démontrer le fait exonératoire qu'il invoque.

Les échanges SMS établissent l'existence d'un accord sur une intervention d'épandage fixée au 2 février 2024 (rendez-vous, point GPS, organisation).

La facture n°05-2024 du 29 février 2024 est libellée « Épandage de fumier avec chargement (épandeur unité) - 02/02/24 », pour 36 unités, au montant de 648 € TTC.

Les SMS postérieurs révèlent un désaccord sur l'achèvement : Monsieur [B] reproche un chantier non fini et exprime son incompréhension d'une facturation avant fin ; Monsieur [F] affirme que « les travaux ont été faits le 2 février ».

En l'espèce, Monsieur [B] invoque un chantier non achevé et l'absence de reprise des travaux. Il ne conteste pas la réalité de l'intervention du 2 février 2024, ni l'épandage des 36 unités facturées. Les parties divergent sur la poursuite et l'achèvement de l'intervention, dans un contexte évoqué d'aléas matériels et météorologiques.

Il n'est pas contesté qu'un contrat verbal de prestation de services a été conclu entre les parties et qu'une intervention d'épandage est intervenue le 2 février 2024. Le tribunal ne remet pas en cause la réalité de l'intervention du 2 février 2024 ; il statue uniquement sur l'exigibilité de la facture au regard du périmètre contractuel allégué.

Le tribunal relève que Monsieur [F] produit une facture datée, libellée et quantifiée (« 36 unités ») se rapportant expressément à l'intervention du 2 février 2024. Les échanges intervenus postérieurement ne remettent pas en cause la réalité de cette intervention ; ils traduisent un désaccord sur la poursuite et l'achèvement des opérations, dans un contexte de panne et d'aléas météorologiques. S'agissant de l'exception d'inexécution invoquée par Monsieur [B], le tribunal rappelle que celle-ci suppose, au sens de l'article 1219 du code civil, une inexécution suffisamment grave de l'obligation de l'autre partie. En l'espèce, si un désaccord existe quant à la poursuite et à l'achèvement de l'intervention, la réalité de la prestation exécutée le 2 février 2024 n'est pas contestée.

En l'absence d'écrit, les modalités exactes de la commande ne sont pas établies. Pour autant, cette incertitude ne permet pas de retenir que la rémunération de la prestation déjà réalisée serait nécessairement conditionnée à l'achèvement d'un ensemble plus vaste. Il appartient, en application de l'article 1353 du code civil, à Monsieur [B], qui oppose un refus de paiement total au motif «pas fini / abandon», d'établir soit que les parties avaient convenu d'un prix global payable uniquement à l'achèvement, ou d'une condition de paiement « en fin de chantier », ou l'existence d'une inexécution suffisamment grave justifiant l'exception d'inexécution.

Or, Monsieur [B] ne produit aucun élément (devis, conditions de paiement, commande détaillée, planning d'achèvement, prix global, liste de parcelles ou quantitatif global convenu) permettant de caractériser une condition de paiement à l'achèvement. Il ne démontre pas davantage que la prestation du 2 février 2024 serait inexistante, inutile ou non conforme ; sa contestation porte principalement sur la poursuite et la reprise des travaux.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la prestation du 2 février 2024, datée et quantifiée, constitue une prestation déterminée dans son exécution, et que son paiement est dû.

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande en paiement du principal de 648 € TTC au titre de la facture n°05-2024 du 29 février 2024.

b. Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Monsieur [F] sollicite, au-delà du principal, le paiement de pénalités de retard et frais de recouvrement, tels que repris dans sa démarche de recouvrement et dans la procédure d'injonction de payer.

Monsieur [B] conteste devoir payer les sommes réclamées au titre des pénalités et frais, dès lors qu'il conteste le caractère exigible de la facture principale et qu'il estime le chantier non achevé.

La facture n°05-2024 du 29 février 2024 porte un montant de 648 € TTC et mentionne « Règlement : à réception de facture, merci ».

La facture n°24-2024 du 6 juin 2024 (intitulée « Notre facture du 29 février 2024 ») réclame, outre le principal, des pénalités de retard et une indemnité de recouvrement, pour un total de 882,40 €.

L'ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2025 mentionne notamment des pénalités de retard et des frais, selon un décompte repris dans la procédure.

Les pénalités et indemnités liées à une créance ne peuvent prospérer que si la créance principale est due et exigible. Le taux et les modalités des pénalités doivent être justifiés par les pièces contractuelles ou les mentions permettant de les déterminer.

La créance principale étant retenue, le principe d'un retard de paiement est établi. S'agissant des pénalités de retard, si la facture mentionne un taux applicable en cas de retard de paiement, Monsieur [F] ne justifie pas, par des éléments suffisamment précis et opposables, des modalités de calcul ayant conduit au montant réclamé, ni de l'acceptation contractuelle de ce taux dans le cadre de la relation verbale liant les parties. La demande de pénalités de retard ne peut, dès lors, être accueillie. En revanche, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, est due de plein droit entre professionnels en cas de retard de paiement. Le principe du retard étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 40 €.

c. Sur les frais de commissaire de justice et les dépens

Monsieur [B], partie perdante, supportera les entiers dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT l'opposition formée par Monsieur [K] [B] recevable et mal fondée ;

CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2025 par le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.