T. com. 7601, 14 nov. 2025, n° 2025001378
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCEDE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 14/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président d'audience, Madame Christine THIERRY et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience publique du 14/11/2025 ; avec indication que la décision est prononcée sur-lechamp, conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : [H] [A] [N] enseigne NORMANDY NETTOYAGE [Adresse 1], représentée par Maître Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe, comparant par Maître Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 1] 405 191 669, ni présente, ni représentée
LES FAITS
Monsieur [N] [A] exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels, sous l'enseigne NORMANDY NETTOYAGE.
La société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN a sollicité l'entreprise NORMANDY NETTOYAGE afin de conclure un contrat de propreté d'hygiène et d'entretien des locaux situés [Adresse 3].
Le contrat de prestation a été signé le 5 décembre 2008, avec une période d'essai de cinq ans à compter du 1 er décembre 2008, soit jusqu'au 1er décembre 2013.
Le contrat prévoyait une reconduction par tacite reconduction à son échéance par des périodes successives de 10 années, sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois avant chaque date anniversaire du contrat (1 er décembre tous les 10 ans) pour chacune des deux parties.
Les prestations de l'entreprise NORMANDY NETTOYAGE se sont déroulées sans difficultés et le contrat a été reconduit tacitement en 2013 pour 10 ans soit jusqu'au 1 er décembre 2023.
La société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN a fait une demande informelle de rupture de contrat puis a renouvelé sa demande par mail le 12 mars 2024, souhaitant rompre le contrat autrement que dans les conditions prévues dans celui-ci.
À partir de décembre 2023, la société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN a cessé de régler les factures adressées par l'entreprise NORMANDY NETTOYAGE. Diverses relances ont été adressées au client, sans réaction.
L'entreprise NORMANDY NETTOYAGE a finalement cessé ses prestations à compter de juin 2024.
Une mise en demeure a été adressée à la société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN le 10 mai 2024, puis une deuxième mise en demeure le 19 décembre 2024 par acte d'huissier de justice, toutes deux demeurées vaines.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, l'Entreprise Individuelle Monsieur [N] [A] enseigne NORMANDY NETTOYAGE a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil,
* Condamner la société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN à payer à l'entreprise individuelle Monsieur [N] [A] enseigne NORMANDY NETTOYAGE les sommes suivantes :
* 4.005,92 € au titre des factures impayées,
* 29.252,80 € TTC au titre du terme du contrat
Avec intérêts au légal majoré de 1,5 point jusqu'au parfait règlement.
* Condamner la société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN à payer à l'entreprise individuelle Monsieur [N] [A] enseigne NORMANDY NETTOYAGE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
La société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN n'a formulé aucune demande et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été renvoyée devant le juge du règlement amiable, mais sans succès.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* À l'assignation du 23 juin 2025 de Maître [F] [B], dans l'intérêt de l'Entreprise Individuelle Monsieur [N] [A] enseigne NORMANDY NETTOYAGE.
La société ORTHOPEDIE CLAIRE LEBRUN n'ayant pas comparu et n'ayant déposé aucunes conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
A l'audience, le demandeur indique que le défendeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce d'Evreux, le 28 août 2025, de sorte qu'elle ne soutient pas sa demande.
Le tribunal constate que le demandeur n'a pas attrait dans la cause les organes de la procédure du défendeur et qu'il ne souhaite pas plaider ultérieurement ; ainsi l'affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours; Vu l'article 381 du code de procédure civile;
Ordonne sous réserve de rétablissement la radiation de l'affaire;
Dit que par la notification aux parties du présent jugement, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 46,63 € dont TVA à 20 % à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
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