T. com. 7601, 12 sept. 2025, n° 2025001442
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT 12/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges Greffier : Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier Débats à l'audience du : 12/09/2025 Objet de la demande : Opposition à ordonnance d'injonction de payer
DEMANDEUR : [S] [Localité 1] (SARL)
[Adresse 1], ni présente, ni représentée
DEFENDEUR : [V] TRAVAUX PUBLICS (SAS)
[Adresse 2], ni présente, ni représentée
LE TRIBUNAL
Par ordonnance en date du 17/05/2025, le président du tribunal de commerce de Dieppe a enjoint la société [V] TRAVAUX PUBLICS (SAS) à régler la somme de 2.548,44 € à la société [S] [Localité 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30/06/2025, la société [V] TRAVAUX PUBLICS (SAS) a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 12/09/2025 du tribunal de commerce de Dieppe.
A cette audience, aucune des parties n'est présente ou représentée.
Par courrier en date du 09/09/2025 adressé au tribunal, la société [V] TRAVAUX PUBLICS (SAS) a indiqué que le litige était soldé et qu'elle ne souhaitait pas maintenir son opposition.
La société [S] [Localité 1] n'a émis aucune observation.
En rappelant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ainsi conçues: « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le tribunal prend acte du désistement du défendeur, demandeur à l'opposition.
Le demandeur, défendeur à l'opposition, par son silence, n'émet aucune demande ou confirmation de l'ordonnance.
Le tribunal constate, en conséquence, que l'ordonnance RG 2025 001032 est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Vu l'article 385 du code de procédure civile.
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur à l'opposition et prononce l'extinction de l'instance.
CONSTATE, en conséquence, que l'ordonnance RG 2025 001032 est caduque.
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle.
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 92,55 € dont TVA à 20% à la charge du demandeur, la SAS [S] [Localité 1].
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT
Le Président.
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