T. com. 7601, 17 oct. 2025, n° 2025001665
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT 17/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges
Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats en chambre du conseil à l'audience du : 17/10/2025
Objet de la demande : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire
DEMANDEUR : SELARL [R] [B] prise en la personne de Maître [R] [B] [Adresse 1] représenté par Maître [R] [B], mandataire judiciaire
DEFENDEUR : AUX DELICES DE JANVAL (SAS) [Adresse 2] 76200 [Adresse 3], comparant par Monsieur Andy DUMONT, président et Madame Amandine PESQUET, directeur général, assistés de Maître Thierry DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société AUX DELICES DE JANVAL, exerçant une activité de fabrication et vente de pains, viennoiseries, pâtisseries, confiserie, chocolaterie, ainsi que de quiches, sandwiches, pizzas, etc..
Par requête en date du 25/08/2025, la SELARL [R] [B] prise en la personne de Maître [R] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire a demandé à ce que soit prononcée, en cours de redressement, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société précédemment nommée, en raison de dettes postérieures et de l'action des dirigeants qui ne tiennent pas compte de la procédure.
A l'audience, le mandataire judiciaire indique que la société AUX DELICES DE JANVAL a mis en place des actions afin de régulariser la situation juridique de la société et présente des chiffres, cependant encore une fois tardivement. Au vu des éléments apportés, elle se désiste de sa demande afin notamment de pérenniser la situation de la société et d'étudier les chiffres présentés.
En rappelant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ainsi conçues: « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le tribunal prend acte du désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du code de procédure civile;
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur et prononce l'extinction de l'instance;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
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