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T. com. 7601, 13 févr. 2026, n° 2025001791


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Date
13/02/2026
Numéro
2025001791
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION CU
Id
69d9f9d7cdc6046d47db3c3d

Texte de la décision

14,433 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 13/02/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/02/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile

DEMANDEUR : SAS [Y] THIERCELIN (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR : LES CAVES DU MOULIN (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de Dieppe

LES FAITS

La SAS [Y] [R] entretient des relations commerciales avec la SAS LES CAVES DU MOULIN depuis 2009 et lui fournit chaque année du champagne, les livraisons sont régulièrement assurées par la société [Localité 1].

Une commande a été passée par la SAS LES CAVES DU MOULIN, selon mail du 11 décembre 2021 portant sur 24 caisses de champagne, une caisse de magnum ayant été offerte.

La SAS [Y] [R] précise qu'une facture a été émise le 13 décembre 2021 pour un montant de 2.119,40 €, avec une date d'échéance au 23 décembre 2021.

Elle soutient que la livraison des 25 caisses a été confiée à la société [Localité 1], un bordereau d'expédition ayant été établi le 14 décembre 2021, et qu'une facture de livraison du transporteur a été émise le 31 décembre 2021.

Elle affirme que la SAS LES CAVES DU MOULIN n'a pas réglé cette facture et restait redevable de deux factures anciennes des 7 mai et 31 octobre 2018.

La SAS LES CAVES DU MOULIN conteste fermement avoir réceptionné les marchandises litigieuses et soutient qu'aucun bon de livraison signé n'a été communiqué malgré demandes.

LA PROCÉDURE

Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SAS LES CAVES DU MOULIN par le Syndicat Général des Vignerons à partir du 11 février 2025, et par LRAR à compter du 26 février 2025.

Selon requête réceptionnée par le Tribunal de commerce de Dieppe le 22 mai 2025, la SAS [Y] [R] a sollicité une injonction de payer.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 mai 2025.

La SAS LES CAVES DU MOULIN a formé opposition.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Demandes de la SAS [Y] [R]
* Condamner la SAS LES CAVES DU MOULIN à régler au profit de la SAS [Y] [R] la somme de 2.119,40 € au titre de la facture du 13 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et 40 € de pénalité pour frais de recouvrement. »
* Condamner la SAS LES CAVES DU MOULIN au règlement de ta somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit de la SAS [Y] [R].
* Condamner la SAS LES CAVES DU MOULIN au règlement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Demandes de la SAS LES CAVES DU MOULIN
* RECEVOIR l'opposition formée par la société SAS LES CAVES DU MOULIN comme régulière
* JUGER prescrites les demandes relatives au règlement des factures du 7 mai 2018 d'un montant de 1.230 € et du 31 octobre 2018 d'un montant de 2.021,60 €

EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER la SAS [Y] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3.251,60 €
* JUGER que la SAS [Y] [R] ne produit aucun bon de livraison signé afférente à la demande de règlement de la facture du 13 décembre 2021 d'un montant de 2.119,40 €

EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER la SAS [Y] [R] de sa demande en paiement de la somme de 2.119,40 €
* Rétracter l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mai 2025
* Condamner la SAS [Y] [R] à verser à la SAS LES CAVES DU MOULIN la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SAS [Y] [R] aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1) Sur la recevabilité de l'opposition

La demanderesse expose qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 mai 2025 et qu'une opposition a été formée par le tribunal.

La défenderesse soutient avoir formé « une opposition régulière » dans le délai légal.

Éléments de preuve et textes applicables
* Courriers et chronologie produits par la demanderesse : mises en demeure SGV (à compter du 11 février 2025), LRAR du 26 février 2025, et éléments relatifs à l'injonction/opposition.

Discussion et conclusion du tribunal

Il résulte des écritures qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 26 mai 2025 et qu'une opposition a été formée par la SAS LES CAVES DU MOULIN, laquelle soutient l'avoir régulièrement exercée dans le délai légal. La SAS [Y] [R] ne conclut pas à l'irrecevabilité de cette opposition.

Dès lors, le tribunal déclare l'opposition recevable et le litige examiné contradictoirement.

2) 2 Sur la prescription des factures de 2018

La demanderesse indique : « Sans remettre en cause la prescription de 5 ans acquise pour les deux factures de 2018 », elle « entend maintenir » sa demande au titre de la facture du 13 décembre 2021.

La défenderesse invoque l'article 2224 du Code civil, soutient que les factures des 7 mai 2018 et 31 octobre 2018 étaient prescrites respectivement au 7 mai 2023 et 31 octobre 2023, et que la requête en injonction de payer ayant été initiée le 22 mai 2025, l'action est prescrite, aucun acte interruptif n'étant produit.

Éléments de preuve et textes applicables

Le tribunal relève que :

Les factures litigieuses sont les suivantes :

[…]

La procédure d'injonction de payer a été engagée selon la requête réceptionnée le 22 mai 2025

Sur le droit applicable, aux termes de l'article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte.

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Discussion et conclusion du tribunal

Il résulte des éléments ci-dessus que les demandes en paiement relatives aux factures des 7 mai 2018 et 31 octobre 2018 ont été introduites le 22 mai 2025, soit plus de cinq ans après leur émission, sans qu'il soit allégué ou justifié d'un acte d'interruption de prescription.

De plus, la SAS [Y] [R] indique ne pas remettre en cause la prescription acquise pour ces deux factures.

Par conséquent, le tribunal dit prescrites les demandes afférentes aux factures des 7 mai 2018 et 31 octobre 2018.

3) Sur la demande en paiement au titre de la facture du 13 décembre 2021 (2.119,40 €) et la preuve de la livraison

La demanderesse expose que la commande a été passée par mail du 11 décembre 2021, que la facture a été émise le 13 décembre 2021, que le transport et la livraison des 25 caisses ont été confiés à [Localité 1] avec bordereau d'expédition du 14 décembre 2021, et que la preuve de la commande et

de la livraison est rapportée, en matière commerciale « la preuve est libre pouvant être rapportée par tout moyen ».

Elle soutient que la contestation du défendeur (mail du 1er août 2025) est de mauvaise foi et tardive, l'adresse mail utilisée étant la même que celle ayant servi à la commande du 11 décembre 2021.

La défenderesse invoque les articles 1353 et 1604 du Code civil et soutient qu'il appartient au vendeur de prouver la délivrance effective, et, lorsque la livraison est confiée à un transporteur, la réception par l'acheteur ou un préposé habilité ; elle fait valoir qu'aucun bon de livraison signé, récépissé ou document de transport mentionnant une réception n'est produit, et que le seul bordereau d'expédition ne saurait suffire.

Éléments de preuve et textes applicables

Le tribunal relève que :

la commande du 11 décembre 2021 émane de l'adresse électronique de la défenderesse et détaille les quantités commandées.

la facture n°20220111 du 13 décembre 2021 a été émise pour un montant de 2.119,40 € TTC.

un bordereau d'expédition daté du 14 décembre 2021 mentionne une expédition à destination de la défenderesse portant sur 25 colis.

une facture de TRANSVINS du 31 décembre 2021 comporte une ligne relative à un transport au nom de la défenderesse, mentionnant 25 colis.

il n'est pas produit, dans les pièces communiquées par la demanderesse, de bon de livraison ou récépissé de transport portant une signature de réception du destinataire.

Sur le droit applicable :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation (texte invoqué par la défenderesse).

Aux termes de l'article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (texte invoqué par la défenderesse).

la demanderesse invoque les articles 1104 (bonne foi) et 1231-1 du Code civil (inexécution et dommages-intérêts).

En matière commerciale, les parties discutent de la possibilité de rapporter la preuve "par tout moyen" (argumentation de la demanderesse).

Discussion et conclusion du tribunal

Si, en application de l'article L.110-3 du Code de commerce, la preuve est libre entre commerçants, il appartient néanmoins à la demanderesse, conformément à l'article 1353 du Code civil, d'établir la délivrance.

Compte-tenu de l'ancienneté des relations commerciales, une confiance s'est installée tout comme des usages. Toutefois, même si les éléments produits caractérisent l'existence d'une commande et d'une expédition, aucun document de remise, signé, ne permet d'établir la réception effective des marchandises par la défenderesse.

À supposer même que les usages commerciaux permettent d'admettre la preuve de la délivrance par tout moyen, les éléments produits ne constituent pas, en l'espèce, un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la mise en possession effective des marchandises par la défenderesse.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que, pour les livraisons antérieures, la SAS [Y] [R] renonçait contractuellement ou par usage à la preuve de réception.

Enfin, aucun règlement, même partiel, n'est intervenu postérieurement à la livraison alléguée.

Le tribunal constate que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la délivrance au sens de l'article 1604 du Code civil et la déboute de sa demande en paiement.

4) Sur les demandes accessoires (indemnité forfaitaire, intérêts et résistance abusive)

La demanderesse sollicite, le paiement de 2.119,40 €, 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, ainsi que 2.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La défenderesse conclut au débouté de la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions.

Éléments de preuve et textes applicables

Le tribunal relève que l'indemnité forfaitaire de recouvrement figure sur les factures produites. Il relève également que la demanderesse vise une mise en demeure LRAR du 26 février 2025 pour le point de départ des intérêts. La demanderesse fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 1231-1 du Code civil.

Discussion et conclusion du tribunal

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les intérêts moratoires constituent l'accessoire d'une créance impayée.

Dès lors que la demanderesse est déboutée de sa demande principale en paiement, le tribunal rejette ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € et des intérêts au taux légal.

Par ailleurs, une résistance ne saurait être qualifiée d'abusive lorsqu'elle repose sur une contestation sérieuse. En l'espèce, la défenderesse a opposé une contestation portant sur la preuve de la délivrance, qui a conduit au débouté de la demanderesse. Il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dès lors qu'il est statué au fond et que la SAS [Y] [R] est déboutée de ses demandes en paiement, le tribunal ordonne de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2025.

5) Sur l'article 700 du CPC et les dépens

La demanderesse sollicite 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.

La défenderesse sollicite 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

Discussion et conclusion du tribunal

Le tribunal relève que le différend résulte principalement de pratiques commerciales installées dans la durée entre les parties, fondées sur des habitudes de fonctionnement et une confiance réciproque, lesquelles n'ont pas conduit à formaliser, pour l'opération litigieuse, les éléments probatoires attendus. Dans ce contexte, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, le tribunal rejette les demandes formées au titre de l'article 700. En revanche, le tribunal condamne la SAS [Y] [R] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile.

Déclare recevable l'opposition formée par la SAS LES CAVES DU MOULIN à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2025 ;

Dit prescrites les demandes en paiement relatives aux factures n°20171259 du 7 mai 2018 et n°20171367 du 31 octobre 2018 ;

Déboute la SAS [Y] [R] de sa demande en paiement au titre de la facture n°20220111 du 13 décembre 2021 d'un montant de 2 119,40 € ;

Déboute la SAS [Y] [R] de ses demandes accessoires, notamment au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, des intérêts au taux légal et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Rétracte l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2025 ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS [Y] [R] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Condamne la SAS [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 93,95 € dont TVA à 20%.

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