T. com. 7601, 7 nov. 2025, n° 2025002094
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Philippe BERQUER et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 07/11/2025 Objet de la demande : Demande de procédure de surendettement
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Q] [E]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
Monsieur [Q] [E] inscrit au RNE sous le numéro 910 759 612 a effectué le 10/10/2025, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.
Monsieur [Q] [E] exerce une activité de restauration de meubles depuis le 01/03/2022 au [Adresse 1], selon l'extrait RNE. Il indique dans son dossier qu'à présent, son établissement est [Adresse 2].
L'affaire a été appelée une première fois, à l'audience du 17/10/2025. Au vu des débats, le tribunal s'est estimé insuffisamment éclairé sur la situation et a donc ordonné une enquête.
L'affaire revient donc sur le rapport d'enquête.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [Q] [E], à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce
Monsieur [Q] [E] déclare exercer une activité de restauration depuis peu, malgré une inscription en 2022 en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature artisanale.
Suite au rapport d'enquête, il est constaté par le tribunal qu'il ne dispose d'aucun actif professionnel et qu'il ne doit faire face à aucune dette de nature professionnelle. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements.
En conséquence, Monsieur [Q] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce
Les éléments contenus à la demande de Monsieur [Q] [E] qualifient une situation de surendettement.
En effet, il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes fiscales qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu.
Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
La demande a été transmise au ministère public.
Ainsi, le tribunal renvoie la demande de Monsieur [Q] [E] devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Q] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
Constate que Monsieur [Q] [E] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec Monsieur [Q] [E], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [Q] [E], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
Le Greffier,
Le Président.
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