T. com. 7601, 16 janv. 2026, n° 2025002271
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 16/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président d'audience, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Christine THIERRY, juges Greffier lors des débats : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Greffier lors du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier Débats : à l'audience du 14/11/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : SOCIETE GENERALE (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de Lille, plaidant par Maître Karine DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERRISSERE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEURS : 1) G.E.E.K.S (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le n° 908 308 570, dont le siège social est situé [Adresse 2], ni présente, ni représentée
2) Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], ni présent, ni représenté
3) Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 3], ni présent, ni représenté
LES FAITS
Le 17 février 2022, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la société G.E.E.K.S un prêt amortissable d'un montant de 24.000 € (Pièce n°1).
En garantie de cette obligation, Monsieur [F] [X], président de la société, et Monsieur [F] [P], directeur général, se sont portés caution solidaire, chacun dans la limite d'un montant de 4.680 € (Pièce n°1).
La société G.E.E.K.S a cessé le remboursement de ce prêt (Pièce n°4). La société demanderesse a procédé à plusieurs relances, dont une mise en demeure valant déchéance du terme, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 19 février 2025 (Pièces n°5 à 7).
À ce jour, aucun règlement n'a été effectué.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner la société G.E.E.K.S, ainsi que les cautions, Monsieur [F] [X] et Monsieur [F] [P], devant le tribunal de commerce de Dieppe.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner la société G.E.E.K.S, ainsi que les cautions, Monsieur [F] [X] et Monsieur [F] [P], devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de les entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile,
* Dire recevable et bien fondée la société SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société G.E.E.K.S à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 18.144,64 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Monsieur [F] [P] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* Condamner la société G.E.E.K.S au paiement d'une somme de 280 € au profit de la société SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner in solidum la société G.E.E.K.S, Monsieur [F] [P] et Monsieur [F] [X] au paiement d'une somme de 2.000 € au profit de la société SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société G.E.E.K.S, Monsieur [F] [P] et Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société G.E.E.K.S, Monsieur [F] [P] et Monsieur [F] [X] ne sont ni présents, ni représentés et ne font valoir aucune demande.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
* à l'assignation en date du 29 octobre 2025 de Maître [S] [Q], dans l'intérêt de la SA SOCIETE GENERALE,
* La société G.E.E.K.S, Monsieur [F] [P] et Monsieur [F] [X] ne font valoir aucun moyen de défense ou observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'assignation
La société SOCIETE GENERALE fait valoir que l'assignation a été régulièrement signifiée aux défendeurs, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, par remise à la dernière adresse connue, suivie d'un procès-verbal de recherches en l'absence de rencontre des destinataires.
La forme est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la créance principale
La société SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle invoque un contrat de prêt en date du 17 février 2022 d'un montant de 24.000 €, dûment signé par les parties (Pièce n°1).
La société G.E.E.K.S a cessé ses remboursements, comme en atteste l'historique de compte (Pièce n°4).
Le solde restant dû s'élève à 18.144,64 €, majoré d'intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 20 août 2025. Les cautions, Messieurs [X] et [P], ont souscrit une garantie limitée à 4.680 € chacun (Pièce n°1). La créance est donc parfaitement établie.
Le tribunal constate que la société G.E.E.K.S, Monsieur [X] [F], Président de cette société et Monsieur [P] [F], Directeur General n'ont jamais répondu ou pris connaissance aux différents courriers ci-dessus ; ils ne sont ni présents et ni représentés à l'audience du tribunal de commerce de DIEPPE ; par l'absence, le tribunal ne peut que constater leur reconnaissance de la dette.
Le tribunal ainsi condamne la société G.E.E.K.S à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 18.144,64 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Monsieur [F] [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement et Monsieur [F] [P] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement et Monsieur [F] [P] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La société SOCIETE GENERALE fait valoir qu'en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, toute facture commerciale impayée donne droit à une indemnité forfaitaire de 40 € par facture échue.
En l'espèce, sept factures étant restées impayées, la créance s'élève à 280 € (Pièce n°2).
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la créance est ancienne et certaine, le tribunal estime qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamne in solidum la société G.E.E.K.S, Monsieur [X] [F] et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société G.E.E.K.S, Monsieur [X] [F] et Monsieur [P] [F] sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée la société SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société G.E.E.K.S à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 18.144,64 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.680 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an courus et à courir à compter du 20 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE la société G.E.E.K.S au paiement d'une somme de 280 € au profit de la société SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
JUGE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNE in solidum la société G.E.E.K.S, Monsieur [F] [P] et Monsieur [F] [X] au paiement d'une somme de 2.000 € au profit de la société SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société G.E.E.K.S, Monsieur [F] [P] et Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance liquidés à la somme de 95,41 € dont TVA à 20%.
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