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T. com. 3501, 2 avr. 2026, n° 2025F00314


Vérifier : T. com. 3501, 2 avr. 2026, n° 2025F00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2025F00314
Lieu / cour
3501
Chambre
Quatrième chambre
MàJ source
2026-07-11
Id
69da0856cdc6046d47dc2abd

Texte de la décision

1,848 caractères

2025F00314

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 2 avril 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 avril 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 2 avril 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU et M. Christophe BINOIS, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier,

ENTRE : ASSOCIATION DANCING ROBOTS [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Christine LAINE ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

[F] [C]

[Adresse 2]

Représentée par Me Carine CHATELLIER ([Localité 3])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 30 juillet 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 26 août 2025 sous le numéro 2025F00314.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à ASSOCIATION DANCING ROBOTS de son désistement d'instance et d'action et à [F] [C] de son acceptation.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.