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T. com. 3501, 2 avr. 2026, n° 2025F00415


Vérifier : T. com. 3501, 2 avr. 2026, n° 2025F00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2025F00415
Lieu / cour
3501
Chambre
Quatrième chambre
Id
69da0862cdc6046d47dc2b9b

Texte de la décision

1,905 caractères

2025F00415

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 2 avril 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 avril 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 2 avril 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU et M. Christophe BINOIS, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

ENTRE : SARL CANOPEE IMMOBILIER [Adresse 1]

Chez Etudes et Promotions [Localité 1]

Représentée par eMe Anthony MARTINEZ ([Localité 2] 9) ayant comme correspondant Me Stéphanie PRENEUX ([Localité 3] 3)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS LES JASMINS PATRIMOINE [Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 23/10/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 4 novembre 2025 sous le numéro 2025F00415.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SARL CANOPEE IMMOBILIER de son désistement d'instance.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Bertrand VAZ

La Greffière.

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