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T. com. 6901, 31 mars 2026, n° 2026F01190


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Date
31/03/2026
Numéro
2026F01190
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
69da1c2bcdc6046d47dd735a

Texte de la décision

5,668 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

31/03/2026

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 31 mars 2026 à laquelle

siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Patrick PEREZ, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Monsieur [Q] [J], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026F1190

Procédure

2026RJ584

ENTRE
* Madame la Responsable du Service des Impôts des Entreprises de

[Adresse 1] [Localité 1]

Hôtel des Finances

[Adresse 2]

[Localité 2]

DEMANDEUR – représentée par mandataire avec pouvoir Madame [A] [N]
* la société Charge-S

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté par dirigeant de droit

Monsieur [G] [V] [C] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

2026F01190 - 2609000016/2

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 33 253 euros représentant le montant d'amende IS pour 2021, 2022, 2023 et 2024, amendes TVA 2023 et 2024, de la TVA suite à un contrôle sur pièces pour la période 2021, 2022, de la TVA pour la période de 2020, de l'ACO TVA de 07/2021, 07/2022, 12/2023, 12/2023, 07/2024 et 12/2024, et cotisation foncière des entreprises 2022, 2023 et 2024. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique ne plus avoir d'activité et ne pas pouvoir régler la créance.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société [Adresse 5]

Société à responsabilité limitée

location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Inscrit au RCS sous le numéro 880 675 079 RCS [Localité 4]

FIXE provisoirement au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [R].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :

la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] [T], Maître [X] [S] ou Maître [E] [F] [Adresse 6].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 30 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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