T. com. 7301, 27 mars 2026, n° 2026F00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mars 2026
Références : 2026F00013
ENTRE :
SARL [L] - VADORI - GRUE SERVICE - BVGS
24 impasse des Chasseurs 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER
Représentée par Me Isabelle ROSADO (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part
d'une part,
SARL VADORI FRERES
320 rue de l'Erier 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Représentée par Me El Hem SELINI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. [W] [R]
Mme [K] [A]
Date de prononcé (2): 27 mars 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.
A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne M. [U] [H], joignable par mail à ([Courriel 1] ) ou par téléphone au (06.37.98.80.11) en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties,
Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,
Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 12 juin 2026 à 8 : 30 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,
Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,
Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 100,76 euros TTC,
Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
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