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T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2021J00033


Vérifier : T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2021J00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2021J00033
Lieu / cour
7606
Id
69da2a10cdc6046d47de5728

Texte de la décision

53,509 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances numéros 2021J00033 -2021J00035 - 2021J00134

Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SEALOGIS

[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par Maître GUENOUX Franck – [Adresse 2] Maître HUCHET Pascal – [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* GTM SOLUTION SPRL [Adresse 4] BELGIQUE DEFENDEUR – représenté par

Maître LOEVENBRUCK Agathe – [Adresse 5]
* SC BIVADINATA SRL

[Adresse 6] ROUMANIE DEFENDEUR – non comparant

Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
* COMPAGNIE ORIENT OVERSEAS CONTAINERS LINES

[Adresse 7] DEMANDEUR – représenté par Maître HUCHET Pascal – [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE:
* SEALOGIS [Adresse 1] DEFENDEUR- représenté par Maître GUENOUX Franck – [Adresse 2] Maître HUCHET Pascal – [Adresse 3]

INTERVENANT VOLONTAIRE
* [Localité 1] VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG

[Adresse 8] SUISSE DEFENDEUR- représenté par Maître Alexandre GRUBER –LMT AVOCATS AARPI – [Adresse 9] PARIS Maître Sophie HAUSSETETE – SCP PATRIMONIO PUY –GUERARD – HAUSSETETE – [Adresse 10]

Troisième cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SEALOGIS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par Maître GUENOUX Franck – [Adresse 2] Maître HUCHET Pascal – [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE:
* SA AXA France IARD

[Adresse 11]
DEFENDEUR – représenté par
Maître Sigrid PREISSL – SELARL BOURAYNE & PREISSL – [Adresse 12]
Maître LOEVENBRUCK Agathe – [Adresse 5]
* SOCIETE CITY INSURANCE

[Adresse 13] – ROUMANIE DEFENDEUR – non comparant

INTERVENANT VOLONTAIRE
* Maître [V] [S]

[Adresse 14], Belgique, Es qualités de « curateur » en application du droit belge de la société GTM SOLUTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 10/09/2021 a tenu l'audience le 19/05/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

Selon facture n°8010263095 du 20/02/2020, la société VORWERK SEMCO SAS (28) a vendu à la société VORWERK SUISSE 25 palettes/600 cartons de mixeurs THERMOMIX pour un montant de 150.528,00 €.

L'adresse de livraison mentionné sur cette facture est celle de la société VORWERK HOUSEHOLD APPLIANCES CO en CHINE.

La société VORWERK SEMCO SAS a également émis le 19/02/20 un bon de livraison mentionnant la société VORWERK SUISSE. La société VORWERK HOUSEHOLD APPLIANCES (CHINE) figure dans la case "adresse de livraison".

La société VORWERK SUISSE a ensuite vendu cette marchandise à la société VORWERK HOUSEHOLD APPLIANCES (SHANGHAI, CHINE).

Selon commande de transport du 20/02/2020, la société VORWERK SEMCO SAS (28) a confié à la société FIEGE LOGISTIK, "L'Expédition BATEAU-PRIX DEPART USINE" du conteneur n°DFSU 608 273/5 plombé n°EF 173104 renfermant 25 palettes filmées contenant 600 cartons d'appareils Mixer, au départ de son usine de [Localité 2] (28) et à destination de VORWERK CHINE.

La société FIEGE a ensuite confié la réalisation de ce transport maritime à la compagnie OOCL. La Confirmation du transport maritime mentionne une date de départ du navire d'[Localité 3] le 26/02/2020 et une date d'arrivée du navire à [Localité 4] le 24/03/2020.

Suivant connaissement OOCL émis le 29 février 2020, la compagnie maritime OOCL s'est donc vue confier par la société FIEGE le transport maritime d'une cargaison de 7 conteneurs renfermant des robots de cuisine, au départ de [Localité 2] jusqu'à [Localité 4], via le port d'[Localité 3]. Ce transport maritime englobait donc le préacheminement par voie routière desdits conteneurs jusqu'au port d'embarquement d'[Localité 3].

En sa qualité de commissionnaire de transport exerçant sous l'enseigne Seatruck, la société SEALOGIS s'est vue confier par la compagnie maritime OOCL l'organisation du préacheminement routier du lot de 25 palettes/600 cartons de mixeurs Thermomix au départ des locaux de la société VORWERK à [Localité 2] (28) et à destination du port d'[Localité 3].

Selon Feuille d'expédition n° G 20 02 0131 du 18/02/2020, la société SEALOGIS a confié à la société TRANSPORT TNB le préacheminement routier du conteneur n°DFSU 608273/5 d'un poids de 61750 au départ des locaux de VORWERK SEMCO SAS à [Localité 2] le 20/02/2020 à 7H00 et à destination de son parc situé à [Localité 5].

Les société GTM SOLUTION et BIVADINATA apparaissent également sur cette Feuille d'expédition.

Suivant Lettre de voiture nationale n°008941 du 20/02/20, la société TNB TRANSPORT a effectué le transport du conteneur depuis [Localité 2] et à destination de [Localité 5].

La société SEALOGIS a confié aux sociétés GTM SOLUTION et BIVADINATA la réalisation du transport routier dudit conteneur 40' high cube n°DFSU 608273/5 plomb n°EF173104 au départ de son parc à [Localité 5] et à destination du port d'[Localité 3] pour son embarquement.

La société GTM SOLUTION, en qualité de transporteur principal, et la société BIVADINATA en qualité de transporteur successif, ont pris en charge sans réserve ledit conteneur et réalisé le transport à l'aide de la remorque immatriculée DX 792 RS et sous couvert de la Lettre de voiture internationale n°16 émise le 20 février 2020.

Au cours de ce transport routier, durant la nuit du 20 au 21 février 2020, une partie de la marchandise (293 cartons sur les 600) a été volée alors que l'ensemble routier se trouvait stationné sur une aire d'autoroute de [Localité 6], à proximité de la frontière Belge.

Le 24/02/2020, à la suite du vol, la marchandise a été retournée chez la société JUMEAU TRANSPORTS à [Localité 7] comme le confirme la mention "RETOUR MARCHANDISE JUMEAU TRANSPORTS [Adresse 15]" portée en case 16.

La société TRANSPORTS JUMEAU a tamponné la CMR en tant que destinataire le 24/02/2020. Des réserves ont été apposées sur la CMR : "Déchargement chez: Transports Jumeau suite à vol de marchandise. Reçu 12 pal x 24 et 1 pal de 19 soit 307 appareils.

Le 20 avril 2020, l'assureur de la marchandise AXA a indemnisé la société VORWERK à hauteur de la somme de 114.072,43 €.

Par Exploit du 18 février 2021, compte tenu de la proximité de l'échéance de la prescription annale et dans la mesure où le transport litigieux avait été confié et a été réalisé par les transporteurs GTM SOLUTION et BIVADINATA, la société SEALOGIS a assigné en garantie ceux-ci.

Par Exploit du 24 février 2021, la société ORIENT OVERSEAS CONTAINERS LINES (ciaprès OOCL) a assigné en garantie la société SEALOGIS (RG 2021J00035).

Dans le cadre de cette instance initiée par la société OOCL et enregistrée sous le n°RG 2021J00035, la compagnie [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG (ci-après [Localité 1]) a régularisé le 27 juillet 2021, en sa qualité d'assureur responsabilité de la société FIEGE, des conclusions d'intervention volontaire pour réclamer la condamnation de la société OOCL au paiement de la somme de 27.457,76 DTS en principal, correspondant au montant du plafond légal de responsabilité du transporteur routier prévu par la Convention.

Par Exploit des 28 septembre et 4 octobre 2021, la société SEALOGIS a assigné en garantie les sociétés CITY INSURANCE SA et AXA FRANCE IARD, prises en leur qualité d'assureur responsabilité du transporteur routier BIVADINATA.

Lors de ses précédentes conclusions régularisées à l'audience du 10 septembre 2021, la société SEALOGIS a notifié aux parties l'assignation en garantie régularisée à son encontre par la société OOCL le 24 février 2021 ainsi que les conclusions d'intervention volontaire régularisées par la compagnie [Localité 1] le 27 juillet 2021 dans l'instance initiée par la société OOCL et enregistrée sous le numéro RG 2021J00035.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société SEALOGIS demande au Tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats,

Vu notamment les articles L132-6 et 1133-1 & suivants du Code de commerce, la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la Convention de Genève du 19 mai 1956,
* Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2021J00033, 2021100034 et 2021100035,
* Déclarer la compagnie [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

Subsidiairement,

Déclarer irrecevables car prescrites tant les demandes de la compagnie [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG, que les demandes de la compagnie maritime ORIENT OVERSEAS CONTAINERS LINES (OOCL) dirigées contre la société SEALOGIS,

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcéeà l'encontre de la société SEALOGIS,
* Condamner les sociétés Maître [V] [S] es-qualité de curateur de la société GTM SOLUTION, AXA FRANCE IARD, SC BIVADINA SRL et CITY INSURANCE, ou les uns à défaut des autres, à relever et garantir la société SEALOGIS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle notamment, en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais irrépétibles,
* En tout état de cause, condamner les sociétés [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG, ORIENT OVERSEAS CONTAINERS LINES (OOCL), Maître [V] [S] es-qualité de curateur de la société GTM SOLUTION, AXA FRANCE IARD, SC BIVADINA SRL et CITY INSURANCE, ou les uns à défaut des autres, à payer à la société SEALOGIS la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, Maître [V] [S] es qualité de « curateur » de la société GTM SOLUTION et la société AXA France IARD demandent au Tribunal de :

Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Convention internationale de Genève du 19 mai 1956, dite « Convention CMR », Vu l'article L 121-12 du Code de Assurances et de l'article 1346-1 du Code Civil, Vu l'article 9 et 32 du Code de Procédure Civile,

A titre préalable

Accueillir Maître [V] [S] en son intervention volontaire dans la présente procédure, en sa qualité de curateur de la société GTM SOLUTION et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sans aucune acceptation de la validité, la recevabilité ou du bienfondé des demandes formées,

A titre principal
* Débouter la société [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG de l'ensemble de ses demandes à défaut pour celle-ci de justifier de son qualité et intérêt à agir,
* Déclarer prescrite l'action de la société [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

Mettre hors de cause Maître [V] [S] ès qualité de curateur de la société GTM SOLUTION et la société AXA FRANCE IARD,

A titre plus subsidiaire,

Condamner les sociétés BIVADINATA et CITY INSURANCE à relever et garantir les concluants de toutes condamnations à leur encontre en principal, intérêts et frais,

A titre encore plus subsidiaire,
* Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD un découvert de 40 % restant à la charge l'assuré,
* Déclarer irrecevable toutes demande de condamnation visant la société GTM SOLUTION et/ou Maître [V] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GTM SOLUTION,
* Déclarer que toute condamnation à la charge de la société GTM SOLUTION devra nécessairement être considérée comme une créance chirographaire à inscrire dans la masse,

En tout état de cause,

Condamner donc tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme globale de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, la COMPAGNIE ORIENT OVERSEAS CONTAINERS LINES demande au Tribunal de :

À titre principal,

Juger irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir, sinon en tout état de cause pour prescription au visa de l'article L.133-6 du Code de Commerce, les demandes formées par la Compagnie [Localité 1] VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG à l'encontre de la Compagnie OOCL et ce faisant, déclarer sans objet le recours de cette dernière à l'encontre de la Société SEALOGIS,

À titre subsidiaire et en tout état de cause,

Condamner la Société SEALOGIS exerçant sous l'enseigne SEATRUCK à garantir la Compagnie ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINES LTD de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient d'aventure prononcées à son encontre sur les demandes principales de la Compagnie [Localité 1] VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG,

Toujours en tout état de cause,

Condamner, à titre principal, la Compagnie [Localité 1] VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG et, à titre subsidiaire, la Société SEALOGIS au paiement d'une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 1] VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG demande au Tribunal de :

Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 17, 23, 27 et 32 de la CMR,
* Condamner la société OOCL à verser à la société [Localité 1] Versicherungs Gesellschaft AG la somme de 27 457,76 DTS à convertir au jour du jugement, assortie d'intérêts à hauteur de 5% l'an à compter du 21 février 2020 en application des dispositions de l'article 27 de la Convention CMR,
* Condamner la société OOCL à verser à la société [Localité 1] Versicherungs Gesellschaft AG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement toute(s) partie(s) succombant aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS

La société [Localité 1] VERSICHERUNGS GESELLSHAFT AG, ci-après [Localité 1], soutient principalement que :

Sur son intérêt et sa qualité à agir

[Localité 1] (et son assuré subrogé Fiege) soutient son intérêt à agir à l'encontre d'OOCL rappelant que Fiege était responsable de la chaîne de transport, ce qui n'a jamais été contesté par OOCL ni Sealogis.

L'expert mandaté par OOCL reconnaît que la réclamation contre Fiege est fondée sur un vol survenu pendant le transport routier international, régi par la Convention CMR.

La limitation de responsabilité CMR (article 23.3) est applicable à Fiege, OOCL et leurs substitués.

[Localité 1] affirme que la réclamation de Vorwerk contre Fiege n'était pas prescrite au jour du paiement, car une réclamation interruptive de prescription avait été adressée moins d'un an avant le sinistre.

[Localité 1] insiste sur l'effet relatif des conventions, SEALOGIS et OOCL ne pouvant invoquer des moyens de défense propres à la relation Fiege/Vorwerk.

Sur les conditions de la subrogation légale de droit français

[Localité 1] soutient qu'elles sont bien remplies exposant que la subrogation légale (article L.121-12 Code des assurances) suppose 1) Le paiement d'une indemnité d'assurance 2) En application de la police d'assurance ;

[Localité 1] verse aux débats un certificat et police d'assurance (avec traduction), un accord de règlement entre [Localité 1] et AXA XL Insurance (assureur de Vorwerk), la preuve du paiement à Reck & Co (mandaté par AXA XL), la preuve du transfert des fonds à AXA XL, la Quittance subrogatoire de Vorwerk à AXA XL, le mandat de Reck & Co et enfin la cession de droits de Fiege à [Localité 1].

[Localité 1] réfute l'argument d'OOCL sur l'absence de preuve du reversement des fonds à AXA XL, en produisant la preuve du transfert final.

[Localité 1] rappelle qu'il suffit de démontrer le paiement de l'indemnité en application de la police pour justifier la subrogation légale.

[Localité 1] produit également un document confirmant l'accord de Fiege pour la subrogation conventionnelle (article 1346-1 Code civil).

Sur les conditions de la subrogation de droit suisse

[Localité 1] soutient qu'elles sont également remplies et expose que la loi suisse prévoit une subrogation légale similaire à la loi française (article 72 a LCA, devenu 95c LCA).

[Localité 1] considère qu'elle est valablement subrogée dans les droits de Fiege jusqu'à concurrence de l'indemnité versée.

La loi suisse prévoit aussi la cession de créance conventionnelle (articles 164 et suivants CO). [Localité 1] est donc fondée à exercer l'action récursoire contre OOCL sur le fondement de l'article 17 CMR.

Sur la prescription

1) Dans le cadre de l'application des dispositions de la Convention CMR

OOCL invoque la prescription annale du Code de commerce, arguant être commissionnaire de transport.

[Localité 1] conteste et démontre que le Sea Waybill d'OOCL fait référence à la CMR pour la phase terrestre.

Les conditions générales d'OOCL prévoient que la responsabilité du transporteur est régie par la convention internationale applicable à la phase où le dommage est survenu.

[Localité 1] considère que la déclaration de l'expert d'assurance d'OOCL constitue un aveu judiciaire lorsqu'il propose le règlement selon les limites CMR.

Ainsi selon [Localité 1], seule la convention CMR est donc applicable à son recours contre OOCL.

2) Sur le délai de prescription applicable

Selon l'article 32.1 CMR la prescription applicable est annale, portée à trois ans en cas de dol ou de faute inexcusable.

[Localité 1] développe alors la notion de faute inexcusable et des 4 conditions cumulatives (faute délibérée, conscience du risque, acceptation téméraire et sans raison valable) et présente une jurisprudence abondante sur la faute inexcusable en cas de vol de marchandises sensibles, de stationnement non sécurisé et d'absence de surveillance.

[Localité 1] expose les circonstances du sinistre en l'espèce et fait valoir l'existence de marchandises sensibles, le stationnement sur terrain vague, faiblement éclairé, non protégé, le rapport d'expertise confirmant l'absence de sécurité.

[Localité 1] conclut à la faute inexcusable d'OOCL et/ou de ses substitués, justifiant la prescription triennale et non annale.

3) Sur la suspension de la prescription

Selon l'article 32.2 CMR la réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au rejet écrit du transporteur.

[Localité 1] a adressé une réclamation à OOCL le 21 février 2020, jamais rejetée.

La prescription a donc été suspendue, et l'action introduite le 27 juillet 2021 est donc selon [Localité 1] recevable.

4) Sur l'interruption de la prescription

Selon l'article 2248 Code civil, la reconnaissance par le débiteur interrompt la prescription.

OOCL, par courriel du 9 novembre 2020, propose le règlement selon les limites CMR, ce qui constitue selon [Localité 1] une reconnaissance partielle de responsabilité.

[Localité 1] précise par la Jurisprudence qu'une offre de règlement, même limitée, interrompt la prescription pour la totalité de la créance.

L'action de [Localité 1] est donc selon elle non prescrite.

Sur le fond

[Localité 1] rappelle que OOCL est responsable de plein droit de la perte des marchandises (articles 3 et 17.1 CMR).

Hors faute inexcusable, la limitation d'indemnité CMR s'applique (article 23.3).

En l'espèce, la faute inexcusable étant caractérisée selon [Localité 1], la limitation ne s'applique pas.

[Localité 1] a versé à AXA XL Insurance, assureur marchandise de l'expéditeur VORVERK une indemnité de 27 457,76 DTS (environ 34 379,89 €) dont le montant est non contesté.

[Localité 1] sollicite donc la condamnation d'OOCL à lui rembourser cette somme, assortie des intérêts et frais de procédure.

Sur les frais et dépens

[Localité 1] demande la condamnation d'OOCL (et toute partie succombant) à 10 000 € au titre de l'article 700 CPC justifiés par des frais importants, notamment de traduction Allemand/Français de nombreuse pièces aux dossiers et aux entiers dépens.

La société Compagnie ORIENT OVERSEAS CONTAINERS LINES, ci-après OOCL, soutient principalement que :

Sur l'irrecevabilité des poursuites de [Localité 1]

1) Par le défaut de qualité pour agir

OOCL soutient que [Localité 1] ne démontre pas valablement sa qualité pour agir comme subrogée. Les documents produits (certificat/police d'assurance, quittance de paiement, etc.) sont jugés lacunaires ou insuffisants (absence de traduction, absence de preuve claire du mandat de Reck & Co, absence de preuve du reversement effectif à AXA XL).

OOCL insiste sur le fait que le paiement de [Localité 1] a été fait à Reck & Co, dont la qualité pour recevoir l'indemnité n'est pas démontrée.

Selon OOCL, la subrogation n'est pas effective si l'assureur ne prouve pas que l'indemnité a bien été reversée au bénéficiaire final (AXA XL).

2) Par le défaut d'intérêt pour agir

OOCL, s'appuyant sur l'argumentation de SEALOGIS, soutient que [Localité 1] ne démontre pas que son assuré Fiege était responsable de la chaîne de transport au moment du paiement, ni que cette responsabilité n'était pas prescrite selon le droit suisse.

OOCL rappelle que le droit suisse ne connaît pas la notion de commissionnaire garant de ses substitués, contrairement au droit français.

Selon les conditions générales suisses (SPEDLOGSWISS), le commissionnaire suisse ne répond que de ses propres fautes, pas de celles de ses substitués.

[Localité 1] conclu que Fiege n'avait pas d'obligation d'indemniser Vorwerk et que donc [Localité 1] n'aurait pas d'intérêt à agir.

3) Du fait de la Prescription

OOCL invoque la prescription annale de l'article L.133-6 du Code de commerce (ou, à titre subsidiaire, l'article 32-1 CMR).

OOCL rappelle que la CMR ne s'applique pas entre commissionnaire et client, mais seulement entre transporteur et commissionnaire.

OOCL affirme qu'elle n'est intervenue que comme commissionnaire de transport intermédiaire pour la phase terrestre, et non comme transporteur.

Le point de départ de la prescription est la date du dépotage (24 février 2020) ; [Localité 1] n'a agi que le 27 juillet 2021 et donc selon OOCL, hors délai.

OOCL conteste la suspension de prescription par réclamation écrite. La réclamation du 21 février 2020 a été adressée à OOCL commissionnaire, non au transporteur routier et Fiege n'avait pas indemnisé la victime à cette date.

OOCL conteste également toute interruption de prescription par reconnaissance de responsabilité. Selon elle, le courriel du 9 novembre 2020 n'est pas une reconnaissance de responsabilité, mais un simple rappel de la limitation de la convention CMR.

OOCL réfute l'application de la prescription triennale pour faute inexcusable, estimant que les conditions cumulatives (faute délibérée, conscience du risque, acceptation téméraire et sans raison valable) ne sont pas réunies.

Sur la faute inexcusable

OOCL conteste la caractérisation prétendue par [Localité 1] d'une faute inexcusable.

Le chauffeur s'est arrêté sur une aire d'autoroute fréquentée, éclairée, et a dormi dans la cabine n'ayant pas abandonné le véhicule.

Les circonstances ne révèlent pas une faute délibérée ni une acceptation téméraire du risque ni une raison valable d'opérer ainsi.

OOCL estime enfin que la jurisprudence invoquée par [Localité 1] ne s'applique pas aux faits de l'espèce et est inopérante.

Sur le recours en garantie contre SEALOGIS à titre subsidiaire

Si le tribunal ne retient pas l'irrecevabilité des poursuites de [Localité 1], OOCL sollicite la garantie de SEALOGIS pour toute condamnation prononcée à son encontre.

OOCL rappelle que SEALOGIS est intervenue comme commissionnaire intermédiaire, ayant elle-même sous-traité à GTM SOLUTION puis à BIVADINATA, sous la garde et la responsabilité de laquelle se trouvait la marchandise lors du vol.

OOCL conteste l'argument de SEALOGIS selon lequel le recours en garantie serait prescrit.

OOCL ayant agi par exploit du 24 février 2021, avant toute condamnation.

OOCL invoque enfin sur ce chef la jurisprudence admettant la recevabilité d'une action préventive en garantie dès lors qu'il existe un intérêt né et actuel à prévenir un préjudice futur.

La société SEALOGIS, exerçant son activité sous l'enseigne SEATRUCK, soutient essentiellement que :

Défaut d'intérêt et de qualité à agir de [Localité 1] assureur R.C. de FIEGE

1) Par le Défaut d'intérêt à agir

[Localité 1] n'établit pas que son assuré FIEGE était juridiquement tenu et non prescrit au moment où [Localité 1] a payé une partie du sinistre ; dès lors [Localité 1] n'a pas d'intérêt propre ni dérivé à agir. SEALOGIS soutient que le propriétaire des marchandises (VORWERK) a déjà été intégralement indemnisé par AXA XL à hauteur de 114072,43 € (quittance du 20/04/2020).

[Localité 1] dit avoir payé l'équivalent de 27 457,76 DTS le 1er mars 2021, mais au cabinet d'expertise Reck & Co, non à AXA XL ni à l'ayant droit. L'assiette exacte de ce paiement et son fondement restent indéterminés.

SEALOGIS souligne par ailleurs que le droit suisse ne connaît pas le principe du commissionnaire garant de ses substitués comme en droit français et [Localité 1] n'apporte aucune démonstration que FIEGE aurait été « garant » de GTMSOLUTION / BIVADINATA au sens du droit suisse ni que la responsabilité de FIEGE n'était pas prescrite à la date du paiement.

Par conséquent, faute d'intérêt certain de FIEGE, la subrogation revendiquée par [Localité 1] devient sans objet et donc irrecevable.

2) Par le Défaut de qualité à agir en l'absence de preuve de subrogation

Selon SEALOGIS, [Localité 1] n'établit ni une subrogation conventionnelle régulière, ni les conditions d'une subrogation légale ; de plus, elle n'explique pas le contenu du droit suisse des assurances applicable à sa police, alors qu'elle s'en prévaut.

SEALOGIS avance qu'en droit français, la subrogation conventionnelle exige un acte exprès concomitant au paiement et la subrogation légale, suppose un paiement dû « en exécution des obligations contractuelles » au véritable ayant-droit. [Localité 1] ne produit aucun acte et a finalement versé l'indemnité à l'expert mandaté et non à l'ayant-droit.

Aucun contenu de la règle applicable du contrat de droit suisse n'est versé ni démontré, et en l'absence de preuve SEALOGIS conclu en l'irrecevabilité pure et simple de l'action subrogatoire de [Localité 1].

Sur la prescription de la demande de [Localité 1] contre OOCL

SEALOGIS soutient que la demande de [Localité 1] contre OOCL est prescrite. [Localité 1] a agi par voie de conclusions en intervention volontaire, ce qui constitue selon elle une demande en garantie déguisée contre le transporteur maritime OOCL.

Dans le cadre du régime juridique applicable au transport maritime qu'est la convention de Bruxelles de 1924, les actions récursoires se prescrivent par 3 mois à compter du paiement ou de l'assignation reçue.

SEALOGIS reprend la timeline et précise que le paiement de [Localité 1] est intervenu le 01/03/2021, soit une forclusion au 01/06/2021, or [Localité 1] n'intervient que le 27/07/2021, postérieurement donc à la date de forclusion, la prescription est donc acquise selon SEALOGIS.

OOCL fait valoir l'application de la convention CMR art. 32.2 à son bénéfice permettant la suspension de la prescription par sa réclamation écrite, ce que conteste SEALOGIS arguant qu'OOCL est transporteur maritime et non routier et que la convention la CMR (Genève 1956) régit exclusivement le transport routier entre les parties au contrat CMR soit SEALOGIS/GTM/BIVADINATA, et non OOCL.

Le Courriel du 9/11/2020 du P&I Club d'OOCL ne vaut pas reconnaissance par OOCL car émanant de l'assureur et non du débiteur, et vise un plafond CMR propre aux transporteurs routiers et non maritime cela étant sans effet comme l'affirme SEALOGIS sur la prescription maritime.

Sur la prescription de la demande en garantie d'OOCL contre SEALOGIS

SEALOGIS affirme que la demande en garantie d'OOCL contre elle est également prescrite. La prescription d'un mois prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce n'a pas été respectée par OOCL, qui n'a pas agi dans le mois suivant l'action de [Localité 1].

SEALOGIS souligne que l'assignation initiale ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription et que les dispositions impératives du Code de commerce n'ont pas été respectées.

Responsabilité subsidiaire des transporteurs GTM SOLUTION et BIVADINATA

À titre subsidiaire, SEALOGIS appelle en garantie les transporteurs routiers GTM SOLUTION et BIVADINATA, mentionnés sur la lettre de voiture CMR.

SEALOGIS rappelle la chaine contractuelle du préacheminement du lieu d'expédition à [Localité 2] à destination d'[Localité 3] :
* SEALOGIS = commissionnaire, organisateur du routier de préacheminement
* GTM SOLUTION = transporteur principal, figurant en qualité de transporteur sur la CMR n°16 du 20/02/2020 (en-tête, tampon, logo)
* BIVADINATA = transporteur successif mentionné sur la même CMR.

Et expose que GTM SOLUTION ne peut contester sa qualité de transporteur principal, et que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la Convention de Genève (1956), articles 3 et 17.1, qui rendent le transporteur responsable des pertes ou avaries survenues entre la prise en charge et la livraison.

SEALOGIS rappelle en outre que GTM SOLUTION ayant été déclarée en faillite, une déclaration de créance a été régularisée.

Responsabilité de l'assureur AXA

SEALOGIS demande également la condamnation d'AXA, assureur de GTM SOLUTION, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, contestant les arguments de l'assureur sur la limitation de garantie en prétendant bénéficier d'un découvert de 40% au titre de l'annexe de garantie des risques vol sans en démontrer les conditions d'application et de l'absence des mesures de prévention mise en œuvre pour les marchandises sensibles volées.

Sur les Demandes accessoires : art. 700 du Code de Procédure Civile et dépens

Compte tenu des frais engagés, SEALOGIS sollicite 8 000 € (art. 700 du Code DE Procédure Civile) et la condamnation aux dépens des parties adverses ([Localité 1], OOCL, curateur GTM, AXA, BIVADINATA, CITY INSURANCE), « les uns à défaut des autres ».

Maitre [V] [S] ès qualité de « curateur » en application du droit belge de la société GTM SOLUTION, intervenant volontaire, et la société AXA France IARD, défenderesse en garantie, soutiennent principalement que :

A titre préalable sur l'intervention volontaire du curateur de GTM SOLUTION

Ouverture de la faillite de GTM Solution par le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (13 juillet 2021) et nomination de Maître [V] [S] en qualité de curateur. Demande d'acte d'intervention volontaire sur le fondement des articles 328 et suivant du CPC, sous réserves, sans reconnaissance de responsabilité ni d'acceptation des demandes adverses.

Au titre principal de l'irrecevabilité des demandes de [Localité 1]

1) Cadre légal et jurisprudentiel rappelé

Article 32 CPC : irrecevabilité de toute prétention émise par/contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Subrogation : l'assureur peut choisir subrogation légale (art. L.121-12 C.assur.) ou subrogation conventionnelle (art.1346-1C.civ.) si les conditions sont réunies (jurisprudence citée : Cass. 1re civ., 10 avr. 1996 ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013 ; 17 nov. 2016 ; 12 sept. 2019, etc.).

Exigences probatoires pour la subrogation légale :

Paiement effectif de l'indemnité au profit de l'assuré/ayant droit, et paiement en exécution de la police, laquelle doit être produite (conditions générales et particulières). Les quittances subrogatives ne suffisent pas à elles seules; le juge doit pouvoir vérifier la régularité du paiement au regard du contrat (nombreuses références de Cour de cassation et Cours d'appel citées).

Subrogation conventionnelle (1346-1C. civ.) : subrogation expresse et effective, concomitante au paiement, sauf accord antérieur de subrogation « lors du paiement » (Cass. com., 16 juin 2009).

Paiement à un tiers (courtier/mandataire) : L'assureur doit prouver le mandat du tiers et le reversement à l'ayant droit. Les captures d'écran internes ne suffisent pas (jurisprudence Paris 2018 ; Versailles 2019 ; Riom 2020 ; Grenoble 2021 ; Paris 2021).

2) Application au cas d'espèce de l'irrecevabilité de la demande de [Localité 1]

[Localité 1] ne produit qu'un acte de subrogation en anglais, sans traduction, sans la police d'assurance complète, sans preuve bancaire de paiement au bénéficiaire. Il est en outre constaté l'absence des factures des marchandises revendiquées. Il y a donc défaut de qualité et d'intérêt à agir, la subrogation n'est pas établie et le préjudice non justifié (FIEGE/AXA XL/VORWERK) et détermine en conséquence l'irrecevabilité des demandes de [Localité 1].

Au titre également principal de la prescription de l'action de [Localité 1]

1) Cadre légal et jurisprudentiel

Transport régi par la Convention CMR (Genève 1956). Article 32.1 CMR : prescription d'1 an (3 ans en cas de dol/faute assimilée). Art. 32.2 CMR : suspension par réclamation écrite jusqu'au rejet écrit et restitution des pièces. Mais pour être suspensive, la réclamation doit : émaner de l'ayant droit/mandataire et être adressée au transporteur CMR (voiturier), non au commissionnaire ; le commissionnaire n'est préservé que s'il a déjà indemnisé la victime (doctrine Lamy et jurisprudence citée).

2) Application au cas d'espèce

Faits-dates : vol 20/21 février 2020 ; tampon sur la CMR le 24 février 2020 ; l'action devait être engagée au plus tard le 24 février 2021. Or l'intervention volontaire de [Localité 1] est du 27 juillet 2021, soit hors délai.

Suspension (art. 32.2 CMR) écartée : la réclamation du 21 février 2020 a été adressée à OOCL (commissionnaire, voire transporteur maritime), pas au transporteur routier CMR (BIVADINATA) ; FIEGE n'avait pas indemnisé à cette date (indemnisation 24 février 2021). Donc pas de suspension. En outre, la suspension ne vaut qu'à l'égard du transporteur CMR, pas des commissionnaires qui restent soumis à la prescription annale du Code de commerce.

En conséquence, même à supposer l'action contre OOCL recevable, tout recours en garantie d'OOCL contre d'autres intervenants serait prescrit, [Localité 1] n'ayant attrait qu'OOCL. Seule OOCL pourrait, le cas échéant, être tenue, sans garantie des autres. En conclusion la prescription acquise et justifie rejet des demandes de [Localité 1].

À titre subsidiaire – Mise hors de cause de GTM SOLUTION et d'AXA FRANCE IARD

GTM SOLUTION par l'intermédiaire de son curateur soutien avoir joué un rôle minimal. GTM SOLUTION aurait uniquement "mis en relation" SEALOGIS et BIVADINATA; ordre de transport adressé directement par SEALOGIS à BIVADINATA. GTM n'a recu en copie l'ordre qu'après le sinistre (ler décembre 2020). Le relevé de transport mentionne BIVADINATA comme contact opérationnel le et surnom "[A]" correspond au chauffeur [I] [F], illustrant le lien direct entre SEALOGIS et BIVADINATA.

Le curateur Me [V] [S] demande en conséquence la mise hors de cause de GTM et, par ricochet, de son assureur AXA.

À titre plus subsidiaire – Garantie de BIVADINATA et de CITY INSURANCE

En droit, GTM SOLUTION par l'intermédiaire de son curateur rappelle dans le cadre du rapport entre le commissionnaire et le transporteur intermédiaire la double responsabilité : faute personnelle, responsabilité du fait des substitués et par corrélation le commissionnaire bénéficie de la garantie/limitation des substitués.

En l'espèce, aucune faute personnelle n'est reprochée à GTM ; le dommage survient sous la garde du transporteur BIVADINATA lors de la pause nocturne

GTM SOLUTION demande en conséquence la condamnation de BIVADINATA et son assureur CITY INSURANCE à relever et garantir GTM/AXA de toute éventuelle mise en cause.

À titre encore plus subsidiaire – Moyens d'AXA FRANCE IARD (opposabilité des exceptions "découvert 40 %")

Dans le cadre de l'Article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire; la victime ne dispose que de « l'indemnité telle que définie et limitée par le contrat »

Stipulations contractuelles : la police prévoit l'opposabilité aux tiers du "montant des dommages restant à charge de l'assuré" (conditions particulières, pièce n°4, p. 21). Application demandée d'un découvert de 40 % (annexe « Garantie des risques de vol ») en l'absence de mesures de prévention adaptées au transport de marchandises sensibles.

À titre encore plus subsidiaire – Irrecevabilité des demandes de condamnation visant GTM ou son curateur

Effets de la procédure collective (art. L.622-21 C. com.): le jugement d'ouverture interrompt/interdit les actions des créanciers tendant à la condamnation pécuniaire du débiteur ; seule est recevable une demande de fixation de créance (non formulée en l'état). Demandes de condamnation contre GTM ou contre Maître [V] [S] irrecevables. Toute éventuelle créance devrait être chirographaire et inscrite à la masse.

Sur les Frais irrépétibles :

Demande de 7 000 € (art. 700 du Code de Procédure Civile) au profit d'AXA FRANCE IARD contre tout succombant, plus dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la jonction des instances

La société SEALOGIS sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2021J00033, 2021J00034 et 2021J00035 au motif de la connexité des faits, des parties et des questions juridiques soulevées.

Le tribunal constate que ces instances concernent le même sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2020 lors du transport routier international d'un conteneur de marchandises entre [Localité 5] et le port d'[Localité 3].

Ces procédures impliquent des parties liées par une chaîne contractuelle unique et soulèvent des questions de droit identiques relatives à la responsabilité du transport et aux recours entre intervenants successifs.

En application de l'article 367 du Code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction de ces instances pour qu'il soit statué par un seul et même jugement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter des décisions contradictoires.

En l'espèce, les demandes sont étroitement liées, tant par l'objet (vol de marchandises lors d'un transport international) que par les parties impliquées (commissionnaires, transporteurs, assureurs et subrogés).

Les parties n'ont pas formulé d'opposition particulière à cette mesure, en conséquence, il convient de faire droit à la demande de jonction des instances, afin de statuer de manière globale et cohérente sur l'ensemble des litiges liés au sinistre et aux recours en garantie.

Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] VERSICHERUNG GESELLSCHAFT AG

Sur la qualité et l'intérêt à agir de [Localité 1] Sur les conditions de la subrogation invoquée

La société [Localité 1] se prévaut d'une subrogation dans les droits de son assurée, la société FIEGE LOGISTIK, qui aurait elle-même indemnisé la société VORWERK SUISSE au titre du sinistre objet du litige.

Le tribunal rappelle qu'en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, la subrogation légale de l'assureur est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, le paiement effectif d'une indemnité d'assurance et, d'autre part, que ce paiement soit obligé, c'est-à-dire intervenu en exécution du contrat d'assurance.

La subrogation légale (art. L.121-12 Code des assurances) et conventionnelle (art. 1346-1 Code civil) impose la production de la police d'assurance, des conditions générales et particulières, de la quittance subrogative, et de la preuve du paiement au bénéficiaire réel.

Les juridictions françaises rappellent que la simple production d'une quittance ou d'un acte de subrogation ne suffit pas : le juge doit pouvoir vérifier la régularité du paiement au regard du contrat. Mais également la police d'assurance complète permettant au juge de vérifier la régularité du paiement au regard des stipulations contractuelles.

[Localité 1] n'explique pas non plus le contenu du droit suisse des assurances applicable à sa police, alors qu'elle s'en prévaut.

En l'espèce, le tribunal constate que [Localité 1] produit aux débats :
* Un certificat de police d'assurance couvrant le transport litigieux, traduit en français.
* Un accord de règlement conclu avec AXA XL Insurance, assureur co-contractant de VORWERK, traduit en français
* La preuve de la réalité du paiement de l'indemnité via l'avis de virement bancaire fournis par la banque UBS,
* Une quittance subrogatoire par laquelle VORWERK a transmis ses droits à AXA XL,
* Le mandat de RECK & CO et sa traduction,
* Une cession de droits consentie par FIEGE au profit de [Localité 1],
* Le transfert bancaire des fonds perçus par RECK & CO à AXA et leur traduction

Toutefois, le tribunal relève plusieurs insuffisances probatoires substantielles :

En premier lieu, [Localité 1] n'établit pas de manière certaine que le paiement effectué au cabinet RECK & CO a effectivement été reversé à l'ayant droit final. La jurisprudence est constante sur ce point : lorsque l'assureur effectue un paiement à un tiers intermédiaire, il lui appartient de démontrer tant le mandat de ce tiers que le reversement effectif des fonds au bénéficiaire légitime. Les documents produits ne constituent pas une preuve suffisante au regard des exigences légales et jurisprudentielles.

Par ailleurs, seule l'attestation d'assurance est fournie et non police avec conditions générales et particulières, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que les conditions du sinistre entrent bien dans le champ de la garantie souscrite et que le montant versé correspond bien aux stipulations contractuelles de sorte que le paiement obligé (en exécution du contrat) soit démontré.

Enfin, la chaîne de subrogation apparaît complexe et improbable : [Localité 1] prétend avoir indemnisé FIEGE, qui aurait elle-même été tenue d'indemniser VORWERK, alors que les documents produits montrent que c'est AXA XL, assureur de VORWERK, qui a directement indemnisé cette dernière à hauteur de 114.072,43 € le 20 avril 2020, ce avec l'intermédiation RECK & CO chargé du recours n'attestant pas du reversement certain au destinataire final.

La chaîne de subrogation est donc incomplète et la qualité à agir n'est pas démontrée.

Sur l'intérêt à agir tenant à la responsabilité de FIEGE

Au-delà de la question de la subrogation, le tribunal considère que [Localité 1] doit démontrer que son assurée FIEGE était juridiquement tenue à réparation au moment du paiement invoqué.

Le tribunal observe que [Localité 1] n'apporte aucun élément probant établissant que FIEGE, société de droit suisse agissant comme commissionnaire de transport, était responsable du sinistre selon le droit applicable.

Il est constant que le droit suisse ne connaît pas le principe du commissionnaire de transport garant de ses substitués tel qu'il existe en droit français.

Selon les conditions générales suisses SPEDLOGSWISS applicables, le commissionnaire ne répond que de ses fautes personnelles dans le choix et les instructions données aux sous-traitants, non des fautes commises par ces derniers.

[Localité 1] ne démontre ni qu'une faute personnelle était imputable à FIEGE, ni que cette dernière avait contractuellement assumé une obligation de résultat vis-à-vis de VORWERK, ni que sa responsabilité n'était pas prescrite selon le droit suisse au moment du paiement allégué du 1er mars 2021.

En outre, le tribunal constate l'absence au dossier des factures des marchandises revendiquées ce qui lui empêche de vérifier la réalité et le montant du préjudice pourtant nécessaire à la recevabilité de sa demande.

En conséquence, le tribunal considère que [Localité 1] ne justifie ni de sa qualité pour agir par subrogation, ni de l'intérêt requis pour la recevabilité de son action.

Sur la prescription de l'action de [Localité 1]

À titre surabondant, et même en supposant la recevabilité de l'action établie, pourtant écarté supra, le tribunal examine toutefois, pour l'intérêt juridique du dossier, la question de la prescription soulevée par les défendeurs.

Sur le régime de prescription applicable

Le sinistre étant survenu lors d'un transport routier international entre la France et la Belgique, la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) trouve application. L'article 32.1 de cette convention prévoit que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la convention sont prescrites dans le délai d'un an, porté à trois ans en cas de dol ou de faute équivalente au dol selon la loi de la juridiction saisie.

Le point de départ de la prescription est fixé, selon l'article 32.1 b) de la CMR, au jour où la perte partielle s'est produite, soit en l'espèce le 21 février 2020, date à laquelle le vol a été constaté.

Sur l'absence de suspension de la prescription

[Localité 1] invoque l'article 32.2 de la CMR selon lequel une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces.

Cependant, le tribunal relève que la réclamation du 21 février 2020 invoquée par [Localité 1] a été adressée à la société OOCL, qui n'est pas le transporteur routier au sens de la CMR mais un transporteur maritime ayant agi comme commissionnaire pour l'organisation du préacheminement routier.

La jurisprudence est claire : la suspension de prescription prévue par l'article 32.2 CMR ne joue qu'à l'égard du transporteur routier et autres parties au contrat de transport, régi par la même convention CMR, non à l'égard des commissionnaires ou autres intermédiaires.

De surcroît, à la date de cette réclamation, FIEGE n'avait procédé à aucune indemnisation, condition pourtant nécessaire selon la doctrine et la jurisprudence pour que le commissionnaire puisse bénéficier de la suspension de prescription dans ses rapports avec les transporteurs.

Sur l'absence d'interruption de la prescription

[Localité 1] soutient que le courriel du 9 novembre 2020 émanant du P&I Club d'OOCL constituerait une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Le tribunal écarte cet argument pour deux raisons :

D'une part, ce courriel n'émane pas du débiteur lui-même mais de son assureur, ce qui ne peut constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil.

D'autre part, le contenu de ce courriel se borne à rappeler l'existence d'une limitation de responsabilité selon la CMR sans aucune reconnaissance, même partielle, d'une obligation de réparation.

Sur la timeline de la Chronologie des faits au cas d'espèce

Le vol a eu lieu le 20/21 février 2020 ; tampon sur la CMR le 24 février 2020 ; l'action devait être engagée au plus tard le 24 février 2021. Or l'intervention volontaire de [Localité 1] est du 27 juillet 2021, soit hors délai.

La réclamation du 21 février 2020 a été adressée à OOCL commissionnaire, voire transporteur maritime, pas au transporteur routier CMR BIVADINATA ; FIEGE n'avait pas indemnisé à cette date (indemnisation 24 février 2021). Donc pas de suspension. En outre, la suspension ne vaut qu'à l'égard du transporteur CMR, pas des commissionnaires qui restent soumis à la prescription annale du Code de commerce.

En conséquence, même à supposer l'action contre OOCL recevable, tout recours en garantie d'OOCL contre d'autres intervenants serait prescrit, [Localité 1] n'ayant attrait qu'OOCL. Seule OOCL pourrait, le cas échéant, être tenue, sans garantie des autres.

En conclusion la prescription acquise justifie le rejet des demandes de [Localité 1].

Sur l'absence de faute inexcusable

[Localité 1] invoque une faute inexcusable qui porterait le délai de prescription à trois ans.

La faute inexcusable au sens de l'article 29 de la CMR suppose la réunion de conditions cumulatives strictes : une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, et l'acceptation téméraire de ce risque sans raison valable.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le chauffeur ait agi avec une telle témérité et fautivement. Le tribunal constate que le chauffeur s'est arrêté sur une aire d'autoroute régulièrement aménagée, fréquentée, quoiqu'insuffisamment éclairé et entretenu, mais est quand même demeuré dans sa cabine pour y prendre le repos réglementaire imposé par la législation sur les temps de conduite. Les circonstances ne révèlent aucune volonté d'exposer la marchandise au vol, elles ne caractérisent pas la témérité consciente et délibérée exigée pour retenir la faute inexcusable.

Les conditions de la faute inexcusable ne sont donc pas réunies, et la limitation de responsabilité prévue par la CMR doit donc s'appliquer.

En conséquence, le délai de prescription applicable demeure d'un an. [Localité 1] ayant introduit son intervention volontaire le 27 juillet 2021, soit plus d'un an après le 21 février 2020, son action est donc prescrite.

SUR LES DEMANDES EN GARANTIE

Sur la demande en garantie d'OOCL contre SEALOGIS

La société OOCL ayant sollicité à titre subsidiaire la garantie de SEALOGIS, le tribunal examine cette demande bien que les demandes principales de [Localité 1] soient irrecevables.

SEALOGIS oppose la prescription de cette action en garantie en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce, qui prévoit un délai d'un mois pour les actions récursoires entre commissionnaires.

Le tribunal relève qu'OOCL a assigné SEALOGIS par exploit du 24 février 2021, soit avant même l'introduction de l'instance par [Localité 1]. Cette assignation préventive, motivée par l'approche de la prescription annale, constitue une action en garantie éventuelle recevable dès lors qu'existe un intérêt né et actuel à prévenir un dommage imminent.

Toutefois, les demandes principales de [Localité 1] étant déclarées irrecevables et prescrites, la demande en garantie d'OOCL devient sans objet.

Sur les deman

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