T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2021J00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Première cause
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD
[Adresse 1] – Afrique du Sud
DEMANDEUR – représenté par
Maître Henri de RICHEMONT – [Adresse 2]
* SA ZIEGLER FRANCE
[Adresse 3] – représenté par Maître Henri de RICHEMONT – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS F.B.L
[Adresse 4]
DEFENDEUR – représenté par
Maître Jérôme de Sentenac – [Adresse 5]
* SAS BUFFARD LOGISTIC FRANCE
[Adresse 6]
DEFENDEUR – représenté par Maître Nicolas MULLER – [Adresse 7]
Deuxième cause
PARTIE(S) EN DEMANDE : -NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS [Adresse 8] – Afrique du Sud DEMANDEUR – représenté par Maître Christophe NICOLAS – [Adresse 9]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS F.B.L
[Adresse 4]
DEFENDEUR – représenté par
Maître Jérôme de Sentenac – [Adresse 5]
* ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD
[Adresse 1] – Afrique du Sud DEFENDEUR– représenté par Maître Henri de RICHEMONT – [Adresse 2]
* SAS BUFFARD LOGISTIC FRANCE
[Adresse 6]
DEFENDEUR – représenté par Maître Nicolas MULLER – [Adresse 7]
* SA ZIEGLER FRANCE
[Adresse 3] – représenté par Maître Henri de RICHEMONT – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 11/03/20022, a tenu l'audience le 28/04/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire, en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 Septembre 2025 en application de l'article 450 du Code de procédure civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société CHANEL LTD, société de droit anglais, a acheté à la société CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, société de droit français, 498 colis de produits de parfumerie et cosmétique.
Les colis devaient être livrés à la société PRESTIQUE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD, société de droit sud-africain.
Le transport depuis [Localité 1] (France) à [Localité 2] (Afrique du Sud) a été confié à la société ZIEGLER SOUTH AFRICA, (PTY) LTD laquelle s'est substituée la société ZIEGLER FRANCE SA en qualité de commissionnaire de transport.
Cette dernière s'est substituée à la société F.B.L pour l'empotage du conteneur dans ses locaux au [Localité 3] et la société BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE pour son transport jusqu'au Terminal TNMSC au Port du [Localité 3].
Le 27 juillet 2020, la société F.B.L. a empoté au [Localité 3] les colis dans un conteneur n. MEDU163629/0 sur lequel a été apposé le plomb n°013143.
Le 27 ou 28 juillet 2020, la société BUFFARD LOGISTIQUE a pris en charge le conteneur et émis une lettre de voiture indiquant que le conteneur était scellé du plomb n°940329.
Le 28 juillet 2020, le conteneur est entré sur le terminal portuaire TNMSC du [Localité 3], avec le scellé n°940329.
Le 30 juillet 2020, un connaissement a été émis par le transporteur maritime, la société MSC, mentionnant le numéro de plomb n°013143.
Le 3 septembre 2020, le conteneur portant le plomb n°940329, aurait été pris en charge par le voiturier et a été livré au destinataire la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD à [Localité 2].
Des colis ont été constatés manquants après la livraison au destinataire la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD à [Localité 2] dont le montant a été évalué à la somme de'1 239.062,38 Rand, soit 65.167,80 euros.
Par exploit introductif d'instance en date du 27 octobre 2021, la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS a assigné les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE en leur qualité de commissionnaires de transport du fait de leurs substitués ainsi que la responsabilité de ces dernières, les sociétés F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE, pour les manquants allégués, devant le Tribunal de Commerce du Havre.
C'est à ce titre que les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA ont assignées les sociétés F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE pour appel en garantie.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA INDUSTRIE et ZIEGLER FRANCE demandent au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 1555 au Code Civil, Vu les articles L.132-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants Code de commerce, Vu le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique,
Vu les pièces versées aux débats,
S'agissant de l'action principale de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS à l'encontre des sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS à l'encontre des sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA pour prescription,
* Déclarer irrecevable l'action de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS à l'encontre des sociétés ZIFEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA pour d'intérêt et de qualité pour agir,
A titre subsidiaire,
Juger que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi,
En conséquence,
Débouter la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
[…]
A titre plus subsidiaire,
Juger que la société ZIEGLER SOUTH AFRICA n'est pas responsable du préjudice allégué par la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS,
En conséquence,
Débouter la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ZIEGLER SOUTH AFRICA,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité des sociétés ZIEGLER FRANCE et/ou ZIEGLER SOUTH AFRICA, du fait de la société BUFFARD LOGISTIQUE, pour le préjudice allégué ne saurait excéder les limitations du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique envoi de 3 tonnes et plus,
En tout état de cause,
* Débouter la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS de ses demandes plus amples et au surplus,
* Condamner la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS à payer aux sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
S'agissant de l'action en garantie contre les sociétés F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE rendue nécessaire par l'action principale de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS
Condamner les sociétés F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE ou l'une à défaut de l'autre à relever et garantir les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA de toute condamnation qui pourraient être mises à leur charge, en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens dans le cadre de l'action principale diligentée par la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés F.B.L. ét BUFFARD LOGISTIQUE ou l'une à défaut de l'autre à payer aux sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA (PTY) LTD et ZIEGLER FRANCE SA chacune la somme de 10.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens (en ce compris les dépens du jugement de jonction).
Dans ses conclusions en réponse, la société FBL demande au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, In limine litis,
Débouter NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS de l'ensemble ses demandes, son action étant irrecevable pour intérêt et/ou de qualité à agir aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le préjudice ayant été subi par le vendeur de la société CHANNEL,
Débouter, en conséquence, ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER France, appelants en garantie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
* Déclarer mal fondés l'action des assureurs et l'appel en garantie de ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société FBL, la preuve n'étant pas rapportée que le vol de la marchandise aurait eu lieu alors qu'elle était sous sa garde,
* Débouter, en conséquence, NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS, ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Constater que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité et de l'étendue du préjudice et la DEBOUTER, de ce nouveau chef, de sa réclamation,
En tout état de cause,
Condamner solidairement NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS et les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société BUFFARD demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L133-1 et suivants du Code de Commerce, Vu le Contrat Type Général,
* Débouter la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS, de toutes ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées,
* Mettre hors de cause la société BUFFARD LOGISTIQUE,
* Condamner la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS à payer à la société BUFFARD LOGISTIQUE la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS aux entiers dépens,
Subsidiairement,
* Dire et juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge de BUFFARD LOGISTIQUE ne saurait excéder la somme de 5.901, 80 €,
* Débouter la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS du surplus de ses demandes,
* Condamner tout succombant à payer à la société BUFFARD LOGISTIQUE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société NAUTICAL demande au Tribunal de :
Vu les articles L132-1 et suivants, et L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu le contrat type de commission de transport, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
Sur la recevabilité
* Juger que PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD a subi un préjudice du fait du vol des marchandises durant leur transport,
* Juger que NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS, en tant qu'assureur, a indemnisé PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD de son préjudice, et a en retour été subrogée dans l'ensemble de ses droits,
* Juger que, par ailleurs, PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD a octroyé une cession de ses droits relatives au sinistre concerné en l'espèce à NAUTICAL UNDER WRITING MANAGERS,
* Juger que cet cette cession de droits est versée au débat et a donc été notifiée à ZIEGLER SOUTH AFRICA, ZIEGLER FRANCE, FBL et BUFFARD LOGISTIQUE,
* Juger que la cession de droits est ainsi opposable à l'encontre de ZIEGLER SOUTH AFRICA, ZIEGLER FRANCE, FBL et BUFFARD LOGISTIQUE,
* Juger en conséquence que NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS a bien intérêt et qualité à agir, et donc que l'action de cette dernière est recevable,
Sur la prescription
* Juger que ZIEGLER SOUTH AFRICA ne peut se prévaloir de la clause prévoyant un délai de prescription de seulement 9 mois à l'encontre de NAUTICAL UNDER WRITING MANAGERS,
* Juger que, du fait des différents reports de prescription octroyés par ZIEGLER SOUTH AFRICA, ZIEGLER FRANCE, FBL et BUFFARD LOGISTIQUE, les demandes de NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS ne sont pas prescrites,
Sur le fond
* Juger que les marchandises ont été emportées par FBL dans le container MEDU163629/0, et qu'un plomb n°013143 a été apposé mais que, selon la lettre de voiture émise par BUFFARD LOGISTIQUE, le container présentait un plomb n°940329 au moment de sa prise en charge,
* Juger que le container a été ouvert, et les marchandises volées, alors que le container était sous la garde de FBL avant d'être pris en charge par BUFFARD LOGISTIQUE,
* Juger en conséquence que la responsabilité de FBL est engagée,
* Juger que, si les marchandises n'ont pas été volées alors que le container était dans les locaux de FBL, elles l'ont nécessairement été sous la garde de BUFFARD LOGISTIQUE, avec le concours ou la complicité du chauffeur de BUFFARD LOGISTIQUE,
* Juger que, dans ce cas, la responsabilité de BUFFARD LOGISTIQUE est engagée, et que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune forclusion en application de l'article L.133-3 du Code de commerce,
* Juger que, dans tous les cas la responsabilité de ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE est engagée du fait de FBL ou de BUFFARD LOGISTIQUE,
Sur le quantum
* Juger que la réalité du quantum dont se prévaut NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS est prouvée,
* Juger que FBL, en tant que logisticien, ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité,
* Juger que BUFFARD LOGISTIQUE ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité puisque, si le vol a eu lieu alors que les marchandises étaient sous sa garde, son préposé a nécessairement commis une faute dolosive,
* Juger que ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE, dont la responsabilité est recherchée du fait de FBL et BUFFARD LOGISTIQUE, ne peuvent se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité,
En conséquence,
A titre principal
Condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FBL, ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER France à verser à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 1.239.062,38 Rands sud-africains, plus les frais d'expertise d'un montant de 7.253 Rands sud-africains, ou sa contrevaleur en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire
Condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés BUFFARD LOGISTIQUE, ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE à verser à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 1.239.062,38 Rands sud-africains, plus les frais d'expertise d'un montant de 7.253 Rands sudafricains, ou sa contrevaleur en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En tout état de cause
Condamner tout succombant à verser à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner également aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER France soutiennent l'irrecevabilité de l'action de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS pour cause de prescription, de forclusion et de défaut d'intérêt et qualité à agir.
Elles soutiennent la prescription de l'action en ce que la clause 31 des conditions générales de la société ZIEGLER SOUTH AFRICA signées par la société PRESTIGE COSMETICS prévoit que toute action à l'encontre de la société ZIEGLER SOUTH AFRICA est prescrite si elle n'est pas engagée dans les 9 mois de l'évènement causal ou au plus tard dans les 9 mois à compter de la date de livraison des marchandises.
Que la marchandise a été livrée le 3 septembre 2020 et que lorsque le report de prescription ayant été accordé le 23 août 2021, l'action était d'ores et déjà prescrite puisqu'aucune action ne pouvait être introduite postérieurement au 3 juin 2021.
Que ces conditions générales sont pleinement opposables en ce qu'elles ont été signées par cette dernière.
Que le document intitulé « Application to do business » comprend une clause intitulée « CONDITIONS OF CREDIT» qui stipule que : " Nous, soussignés, acceptons que nos relations avec Ziegler South Africa (Pty) Ltd, et toute filiale ou société associée, soit régies par et soumises à leurs conditions générales de vente et aux tarifs en vigueur de Ziegler South Africa (Pty) Lta. […]".
Que la société ZIEGLER SOUTH AFRICA et la société PRESTIGE COSMETICS étant toutes deux des sociétés Sud-Africaines il va de soi que le droit Français n'a aucune vocation à s'appliquer entre elles. Que, la clause 1.9 des conditions générales signées par les parties prévoit que c'est la loi Sud-Africaine qui régit cette relation.
Elles soutiennent également la prescription de l'action à l'encontre de la société ZIEGLER FRANCE en ce que l'article 14 du Contrat -Type sur la base duquel est recherché la responsabilité énonce que : « Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire».
Que, la livraison de la marchandise ayant eu lieu le 3 septembre 2020, toute action se trouve prescrite au 3 septembre 2021.
Que, de plus, l'assignation a été signifiée à la société ZIEGLER FRANCE le 27 octobre 2021. Que le report de prescription accordé par la ZIEGLER SOUTH AFRICA n'est pas opposable à la société ZIEGLER FRANCE en ce que l'accord du report ne vaut que pour le compte de la société ZIEGLER SOUTH AFRICA et de ses assureurs : «Au nom de Ziegler SA et de ses assureurs, nous vous accordons par la présente une nouvelle prolongation de délai jusqu'au 27 octobre 2021 inclus aux conditions suivantes » et ce quand bien même que les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE soient des filiales de la société Z/EGLER SA puisque cela n'enlève en rien au fait que la société ZIEGLER SOUTH AFRICA et la société ZIEGLER FRANCE sont deux entités juridiques différentes, ayant chacune une personnalité juridique propre et agissant chacune pour son propre compte.
Elles soutiennent l'irrecevabilité de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS pour défaut d'intérêt et qualité à agir en ce que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS se présentant comme assureur de la société PRESTIGE COSMETICS prétend avoir indemnisé cette dernière de la somme de 65.167,80 euros, dès lors, subrogée dans les droits de la société PRESTIGE COSMETICS.
Or, la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS n'est pas l'assureur de la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD en ce que la police d'assurance désigne expressément comme assureur de la société PRESTIGE COSMETICS, la société NEW NATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED qui n'est pas dans la cause.
Que, la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS n'est pas une compagnie d'assurance mais simplement un agent souscripteur d'assurance.
Que, la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS n'a pas indemnisé la société PRESTIGE COSMETICS et n'est pas subrogée dans les droits de cette dernière en ce que l'indemnité d'assurance a été versée le 24 février 2021 à la société PRESTIGE COSMETICS par virement bancaire émis depuis le compte de la société NEW NATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED. Que, la société PRESTIGE COSMETICS n'a pas subi de préjudice en ce que cette dernière, dans les droits de laquelle la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS se dit subrogée, n'a pas subi de préjudice puisque le préjudice n'a pu être subi que par la société CHANEL LTD qui n'est pas dans la cause.
Elles affirment l'absence de preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice allégué par la société NAUTICAL UNDERWRITING managers en ce que, conformément aux termes de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice. Que, le constat dont elle se prévaut pour établir l'existence de manquants à la livraison n'a pas été réalisée contradictoirement en présence de l'ensemble des parties, la société PRESTIGE COSMETICS ayant pris l'initiative d'ouvrir et de dépoter le conteneur litigieux unilatéralement.
Elle affirment également l'absence de responsabilité de la société ZIEGLER SOUTH AFRICA en tant que garante de ses substitués en ce que la clause 28 des conditions générales de la société ZIEGLER SOUTH AFRICA prévoit que la société ZIEGLER SOUTH AFRICA n'est responsable que de son fait personnel à l'exclusion du fait de ses substitués.
Elles soutiennent enfin le bénéfice des limitations de responsabilité dont bénéfice la société BUFFARD LOGISTIQUE en ce qu'il est de principe que le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée du fait de ses substitués bénéficie des limitations légales d'indemnité de ces derniers. Que dans ses conclusions, la société BUFFARD LOGISTIQUE oppose les limitations prévues par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises et limite celle- ci à 5.901,80 euros.
La société FBL soutient l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS. La société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS aurait réglé à la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD une somme de 65.167,80 € correspondant à la valeur des marchandises augmentée des frais d'expertise.
Se présentant comme assureur de la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD, elle exerce un recours en se présentant comme étant subrogée dans les droits de cette dernière. La société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS n'est pas l'assureur de la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD, puisque c'est la société NEW NATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED qui est visée dans le contrat d'assurance comme étant l'assureur. Que ce n'est pas la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS qui a indemnisé mais une société qui n'est pas dans la cause. Que, la société PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD n'est pas celle qui a subi le préjudice mais la société CHANEL LTD.
Elle déclare que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS est mal fondée en ses demandes en ce qu'elle a empoté la marchandise conformément aux instructions qu'elle a reçues de ZIEGLER FRANCE, qu'elle a pris des photos du chargement et scellé le conteneur fermé avec un plomb n° 013143.
Qu'une société qui se borne à empoter les marchandises sans les acheminer jusqu'au terminal ne peut être considérée comme manutentionnaire, et la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à charge pour les sociétés NUM et ZIEGLER de prouver la faute de FBL ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Que la société NAUTICAL cherche à se prévaloir à tort des dispositions de l'article 1242 du Code Civil.
Elle soutient que le vol n'a pu avoir lieu lorsque le conteneur était sous sa garde en ce qu'aucune réserve n'avait été effectuée de sorte qu'il existe d'une présomption de remise conforme de la marchandise. Que la preuve n'est pas rapportée que le vol aurait eu lieu alors qu'elle était sous sa garde. En revanche, il est difficilement contestable que le chauffeur de BUFFARD LOGISTIQUE aurait fait preuve d'une légèreté coupable en ne provoquant pas les constatations nécessaires, alors qu'il ne pouvait ignorer une anomalie sur les scellés si le plomb n'avait pas été le bon lors de la prise en charge. Qu'elle a adressé à ZIEGLER FRANCE une déclaration pour le transport multimodal de marchandises dangereuses (DGD) sur laquelle était précisé le numéro du plomb. Que c'est un chauffeur de BUFFARD LOGISTIQUE, qui n'a pas pu être identifié qui a pris en charge la remorque et le conteneur à une heure indéterminée entre le 27 juillet 2020 à 17h30 et le 28 juillet à 8h30 et qu'il n'a livré la marchandise que le 28 juillet à 11h51 au terminal portuaire et qui a constaté l'existence d'un autre plomb que celui qui avait été apposé par FBL lors de la fermeture des portes du conteneur.
De plus, le document émis par BUFFARD LOGISTIQUE pour couvrir la traction entre l'entrepôt est daté du 22 juillet 2020 ; soit antérieurement aux faits litigieux, qu'il ne précise pas le numéro du conteneur à récupérer, qu'il pourrait être utilisé pour n'importe quel transport et n'est individualisé que par des mentions manuscrites portées par un chauffeur inconnu, à un moment indéterminé et de façon unilatérale.
Enfin, elle affirme que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe de la réalité et de l'étendue du préjudice en ce que le constat à destination a été fait de façon non contradictoire pour le compte des assureurs cinq jours après la livraison finale et alors que la marchandise avait été dépotée du conteneur. Que les seules photos qui ont été prises sont celles du plomb.
La société BUFFARD soutient l'irrecevabilité des demandes de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et de forclusion. Elle soutient que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir en ce qu'il appartient à cette dernière de justifier de son intérêt et de sa qualité pour agir. Que cette preuve fait défaut, faisant peser une ignorance quant au bénéfice d'une quelconque subrogation régularisée par l'une des parties au contrat de vente. Elle affirme que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS est forclose en ses demandes en ce que la société BUFFARD LOGISTIQUE est recherchée en sa qualité de tractionnaire portuaire.
Or, la traction, qui consiste pour le propriétaire d'un tracteur à déplacer, moyennant un prix déterminé, des marchandises chargées dans une semi-remorque ou un conteneur appartenant à une autre entreprise, s'analyse, par principe, en un contrat de transport.
Qu'à ce titre et en application de l'article L. 133-3 du Code de Commerce, en cas de protestation, celle-ci doit intervenir dans un délai de trois jours. Qu'il n'a été émis aucune réserve dans un délai de trois jours après que le conteneur fut transporté jusqu'au terminal TN MSC 2000 sur la zone portuaire le 28 juillet 2020.
Elle déclare également qu'il est impossible que le vol ait eu lieu lors du trajet étant donné que, le 28 juillet 2020, le conteneur a été livré sous couvert d'un EIR n° 855816 faisant état du même numéro de plomb n° 940329 et d'un trajet très court entre les locaux de la société FBL et le terminal TNMSC au [Localité 3] (76). Que, le plomb n°940329 apposé sur le conteneur est resté intact depuis la prise en charge de la marchandise au départ des établissements de la société FBL jusqu'à sa livraison au terminal portuaire du [Localité 3] (76).
Elle soutient que la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS est mal fondée en ses demandes en ce que la société requérante précise elle-même dans son assignation : « Il est apparu que le plomb avait été changé entre l'empotage des marchandises par FBL et la prise en charge du conteneur par BUFFARD LOGISTIQUE». Ces circonstances empêchent la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS de prétendre rechercher la responsabilité de la société BUFFARD.
De plus, le montant du recours devrait être limité à la somme de 5.901, 80 € en ce que s'agissant d'une prestation de transport terrestre sur le territoire national, les dispositions du Contrat Type Général s'appliquent de plein droit.
Que suivant l'article 21 dudit Contrat : « Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros. »
Que les demandes de la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS concernent la perte de 2.566, 427 kilos de marchandises.
La société NAUTICAL soutient que sa demande est recevable en ce que la société PCD a acheté à la société CHANEL 498 colis de produits de parfumerie de sorte qu'elle a subi le préjudice du fait de la perte des marchandises durant le transport. A la suite du vol d'une partie de la marchandise durant son transport, PCD a subi un préjudice estimé à 1.239.062,38 Rand sud-africains, correspondant à 65.167,80 €, augmentée des frais d'expertise. C'est donc bien PCD, qui est l'acheteur et le destinataire final des marchandises, qui a subi le préjudice.
Elle soutient qu'elle a intérêt à agir en ce que le 21 janvier 2021, son assureur NUM a accepté de dédommager PCD à hauteur de 1.240.613,30 Rand sud-africain. En contrepartie, PCD a signé le même jour un acte de subrogation en faveur de NUM. Le paiement de l'indemnité est intervenu le 24 février 2021.
Elle déclare que sa demande n'est pas prescrite contre la société ZIEGLER SA en ce que les conditions générales de ZIEGLER SA ne sont pas applicables au présent litige étant donné qu'il doit être fait application de l'article 2254 du Code de procédure civile en ce qu'il prévoit que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ». Toute clause contraire doit donc être considérée comme violant l'ordre public, et réputée non écrite. Les parties ne peuvent pas contrevenir à cette disposition en faisant référence à une loi étrangère.
La clause contenue dans les conditions générales de ZIEGLER SA, qui prévoit un délai de prescription de 9 mois doit donc être réputée non écrite. Que Ziegler SA a accordé des reports de prescription en ce que ce report de prescription a été accordé le 23 août 2021, soit moins d'un an après la livraison des marchandises, et donc avant que l'action de NUM ne soit prescrite.
Elle soutient que sa demande n'est pas prescrite envers la société ZIEGLER France en ce que cette dernière, société soeur de ZIEGLER SA s'étant chargé d'organiser le transport des marchandises pour le compte de sa société mère, est nécessairement tenue par le report de prescription accordé par ZIEGLER SA. Que, le report de prescription a été octroyé au nom de ZIEGLER SA et de sa société soeur ZIEGLER FRANCE impliquée dans le transport.
Que les représentants des intérêts marchandises faisaient ainsi expressément mention de ZIEGLER France et ZIEGLER SA dans leur demande de report de prescription en date du 19 août 2021 : « Nous n'avons pas l'intention depoursuivre Ziegler France ou Ziegler Afrique du Sud autrement qu'à l'amiable pour résoudre ce problème. Dans ce sens et afin d'essayer de trouver une solution transactionnelle, veuillez demander aux assureurs de nous accorder un report de prescription jusqu'au 27 octobre 2021 inclus. » Dans le cas contraire, elle n'aurait pas fait référence aux échanges de courriels qui visaient expressément ZIEGLER FRANCE et ZIEGLER SA. Elle aurait dû alors expressément préciser que ZIEGLER FRANCE n'accordait pas un tel report, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle prétend à la responsabilité des sociétés ZIEGLER SA et ZIEGLER FRANCE en tant que commissionnaire de transport en ce que la société ZIEGLER SA était en charge de l'organisation du transport des marchandises entre [Localité 1] (France) jusqu'à [Localité 2] (Afrique du Sud) ; et que la société ZIEGLER FRANCE a été nommé par ZIEGLER SA afin d'organiser le transport de ces mêmes marchandises en France et de la réservation du fret maritime auprès de la compagnie MSC FRANCE. Que, ZIEGLER FRANCE et ZIEGLER SA agissaient donc bien en tant que commissionnaires de transport au moment du vol des marchandises et sont responsables, en vertu des articles L.132-S et L.132-6 du Code de commerce, de leur faute personnelle et du fait de leurs substitués FBL et BUFFARD LOGISTIQUE.
Elle soutient l'absence d'application de la clause d'exonération de responsabilité contenue dans les conditions générales de ZIEGLER SA en ce que les conditions générales de ZIEGLER SA ne sont pas opposables à NUM. Que, la clause d'exonération dont se prévaut ZIEGLER SA doit être réputée non écrite en ce que l'article 1170 du Code civil dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Que, à suivre cette clause 28, ZIEGLER SA, en tant que commissionnaire de transport, ne pourrait être tenue responsable que lorsque les marchandises sont effectivement sous sa garde. Que, l'obligation essentielle d'un commissionnaire de transport est l'obligation de résultat d'acheminer les marchandises au lieu prévu, sans avaries ni perte. Pour ces raisons, le commissionnaire de transport est responsable tant de son fait personnel que de celui de ses substitués.
Qu'aussi, une clause exonérant ZIEGLER SA de toute responsabilité dès lors que les marchandises ne sont pas sous sa garde effective, vide de sa substance son obligation essentielle en tant que commissionnaire de transport. Cela est d'autant plus vrai qu'un commissionnaire de transport, dans la grande majorité des cas, se contente de sous-traiter l'ensemble du transport effectif des marchandises, et n'en a la garde effective des marchandises que très peu de temps, voire pas du tout. A suivre ZIEGLER SA, cette dernière ne pourrait alors jamais être tenue responsable en cas d'avarie ou de perte des marchandises, dont elle a pourtant la charge durant l'entièreté de leur transport.
Elle soutient la responsabilité de FBL en ce qu'il ressort des faits du dossier que, le 27 juillet 2020, après avoir été acheminées par route depuis [Localité 1] jusqu'au [Localité 3], les marchandises ont été empotées dans le conteneur sur lequel a été apposé un plomb n°013143 par la société FBL, sous-traitant de ZIEGLER FRANCE : le 27 ou 28 juillet 2020, la société BUFFARD LOGISTIQUE a pris en charge le container sous couvert d'une lettre de voiture n°DS-1-2007-1012, sur laquelle il était indiqué un numéro de plomb différent, n°940329. Selon les dires des parties impliquées, le container est resté sur le parking de FBL jusqu'à la fermeture des bureaux le 27 juillet 2020, et n'était plus présent le 28 juillet au matin, comme cela est confirmé dans le rapport de l'expert nommé par ZIEGLER.
Or, il a été constaté au moment de la livraison qu'une partie des marchandises avaient été volées, mais que le container n'avait pas été forcé. En conséquence, le vol a nécessairement été réalisé par les personnes qui ont réalisé le changement de plomb : les voleurs ont coupé le plomb n°013143 apposée par FBL après l'empotage et l'ont ensuite remplacé par le plomb n°940329 dont le numéro figure sur la lettre de voiture émis par BUFFARD LOGISTIQUE.
Qu'il est possible d'engager la responsabilité de FBL sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle dans son ensemble, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil (responsabilité du fait personnel pour faute prouvée), mais également des articles 1242 et suivants du Code civil (responsabilité de plein droit du fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde).
Elle prétend enfin à la responsabilité de BUFFARD LOGISTIQUE en ce que l'article L.133-3 du Code de commerce n'est pas applicable lorsque le transporteur ou ses préposés se sont rendus coupables de fraudes ou d'infidélité (Cass.29 avril 1947 ; CA Bordeaux, 4 décembre 1984 n°4759/84). Que le vol a eu lieu alors que le container était sous la garde de BUFFARD LOGISTIQUE. Cette dernière ne pourra alors pas se prévaloir de la forclusion prévue à l'article L.133-3 du Code de commerce, car son préposé aura nécessairement commis une fraude ou infidélité.
Elle soutient la preuve du quantum de son préjudice en ce que le vol des marchandises a été constaté à l'arrivée du container en Afrique du Sud. Une expertise a immédiatement été sollicitée par NUM afin de chiffrer le montant du préjudice subi par PCD. Que NUM a indemnisé PCD à hauteur de 1.240.613,30 Rands sud-africains. Que les sociétés ZIEGLER SA et ZIEGLER FRANCE ont été invités à discuter de manière contradictoire en ce que dès que les marchandises ont été livrées à PCD le 7 septembre 2020, elles ont été immédiatement contacté afin de diligenter une expertise en vue d'évaluer le montant des et qu'un représentant d accusait réception de cette demande le lendemain et demandait expressément de confirmer si un expert avait pu se rendre sur les lieux.
Elle soutient enfin à l'absence de limitation de responsabilité tant pour la société FBL que pour la société BUFFARD en ce que FBL avait pour unique mission de réceptionner les marchandises dans ses locaux puis les empoter dans le container avant que BUFFARD LOGISTIQUE ne vienne le prendre en charge. FBL n'a donc pas agi en tant que transporteur, mais en tant que simple logisticien. A ce titre, FBL ne peut donc se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité prévue dans un contrat type, ou dans toute autre règlementation relative au transport de marchandises. Que BUFFARD LOGISTIQUE a probablement modifié le plomb. Que le dol c'est-à-dire le manquement intentionnel du transporteur à ses obligations, fait échec à toutes les dispositions légales ou contractuelles qui suppriment ou restreignent sa responsabilité. Que, le transporteur se retrouve tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, sous la seule condition qu'il constitue une suite directe de la mauvaise exécution du transport.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes
A. Sur l'intérêt et la qualité à agir de NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS
Les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA, ZIEGLER FRANCE, F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE contestent la recevabilité de l'action de NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elles soutiennent que cette dernière n'est pas l'assureur de PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD, mais un seul agent souscripteur d'assurance, l'assureur véritable étant la société NEW NATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED.
Elles affirment en outre que le préjudice aurait été subi par CHANEL LTD, vendeur des marchandises, et non par PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD.
Toutefois, après avoir examiné les pièces versées aux débats, le tribunal constate que NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir à double titre.
D'une part, il est établi que NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS a agi en qualité de gestionnaire pour le compte de NEW NATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED et a procédé au règlement de l'indemnité d'assurance à PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD le 24 février 2021 pour un montant de 1.240.613,30 Rands sud-africains.
En application de l'article 1346 du Code civil, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du sinistre. Cette subrogation légale confère à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS, qui en justifie, la qualité pour agir.
D'autre part, NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS produit un acte de cession de créance signé par PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD le 21 janvier 2021, lui cédant tous ses droits relatifs au sinistre. Cette cession, versée aux débats et notifiée aux défendeurs par voie d'assignation, est parfaitement opposable conformément à l'article 1690 du Code civil.
S'agissant de l'identité du créancier originel, il convient de relever que PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD, en qualité d'acheteur et destinataire final des marchandises, avait bien vocation à subir le préjudice résultant de leur perte. Le fait que CHANEL LTD soit le vendeur ne fait pas obstacle à ce que l'acheteur subisse également un préjudice du fait de la non-réception des marchandises acquises.
Le tribunal dira qu'en conséquence, l'exception d'irrecevabilité doit être écartée.
B. Sur la prescription
1. À l'égard de ZIEGLER SOUTH AFRICA
ZIEGLER SOUTH AFRICA oppose la prescription de l'action sur le fondement de la clause 31 de ses conditions générales prévoyant un délai de prescription de neuf mois à compter de la livraison des marchandises. La livraison ayant eu lieu le 3 septembre 2020, ce délai aurait donc expiré le 3 juin 2021, soit antérieurement au report de prescription accordé le 23 août 2021.
Cette argumentation ne peut selon le tribunal prospérer.
L'article 2254 du Code civil dispose en effet que "la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans".
La clause contractuelle issu des conditions générales dont s'argue ZIEGLER SOUTH AFRICA prévoyant un délai de prescription de neuf mois, contrevient à cette disposition d'ordre public de droit Français dont le tribunal de céans se prévaut, en réduisant le délai en deçà du minimum légal d'un an.
Une telle clause doit être réputée non écrite.
En outre, ZIEGLER SOUTH AFRICA a elle-même accordé un report de prescription par courrier du 23 août 2021 jusqu'au 27 octobre 2021, l'assignation ayant été délivrée précisément le 27 octobre 2021. Ce report consenti régulièrement fait donc obstacle à la prescription.
2. À l'égard de ZIEGLER FRANCE
ZIEGLER FRANCE invoque la prescription de l'action sur le fondement de l'article 14 du contrat-type de commission de transport fixant le délai de prescription à un an à compter de la livraison. Elle soutient que le report de prescription accordé par ZIEGLER SOUTH AFRICA ne lui est pas opposable, les deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes.
Le tribunal considère que cette position ne peut etre soutenue. Il ressort en effet clairement des pièces du dossier que les sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE appartiennent au même groupe et ont agi ensemble dans l'organisation du transport litigieux. ZIEGLER FRANCE a été expressément désignée par ZIEGLER SOUTH AFRICA comme son représentant en France et commissionaire, pour organiser le transport des marchandises en France et la réservation du fret maritime.
Le courrier de report de prescription du 23 août 2021 mentionne qu'il est accordé "au nom de Ziegler SA et de ses assureurs", formulation qui englobe les filiales du groupe. Par ailleurs, la demande de report émanant des représentants des intérêts marchandises visait expressément "Ziegler France ou Ziegler Afrique du Sud", ce qui démontre que ZIEGLER FRANCE était bien concernée par cette opération.
Dans ces conditions, le tribunal dira que ZIEGLER FRANCE devra être regardée comme étant liée par le report de prescription accordé par sa société mère ZIEGLER SOUTH AFRICA et que l'action ne sera pas prescrite à son encontre.
3. À l'égard de F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE
BUFFARD LOGISTIQUE invoque la forclusion prévue à l'article L.133-3 du Code de commerce, aucune réserve n'ayant été émise dans le délai de trois jours suivant la livraison au terminal portuaire.
Cependant, cette forclusion ne peut être opposée lorsque le transporteur ou ses préposés se sont rendus coupables de dol, fraude ou infidélité. Il sera démontré ci-après que les circonstances du sinistre révèlent l'existence d'agissements frauduleux qui font échec à cette exception.
Sur le fond
A. Sur la responsabilité des commissionnaires de transport ZIEGLER
ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE agissaient en qualité de commissionnaires de transport pour l'acheminement des marchandises [Localité 1] (France) à [Localité 2] (Afrique Du Sud).
Aux termes des articles L.132-4 et suivants du Code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable de plein droit de la perte des marchandises survenant depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il répond tant de son fait personnel que de celui de ses substitués.
ZIEGLER SOUTH AFRICA oppose la clause 28 de ses conditions générales qui l'exonère selon lui de la responsabilité du fait de ses substitués. Cette clause ne peut produire d'effet selon le tribulal qui rappelle l'article 1170 du Code civil disposant que "toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite".
En effet, l'obligation essentielle du commissionnaire de transport consiste précisément en l'acheminement des marchandises à destination sans perte ni avarie. Cette obligation de résultat implique nécessairement la responsabilité du fait des substitués, le commissionnaire ayant généralement, ainsi qu'en l'espèce, recours à des tiers pour l'exécution matérielle du transport.
Admettre une exonération systématique pour le fait des substitués reviendrait à vider de sa substance cette obligation essentielle, ce qu'interdit la loi.
La clause d'exonération doit donc selon le tribunal, être réputée non écrite et la responsabilité des sociétés ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER France engagée du fait de leurs substitués.
B. Sur l'identification du responsable du vol
L'analyse des circonstances du sinistre permet d'identifier les responsabilités avec précision. Les marchandises ont été empotées le 27 juillet 2020 dans le conteneur MEDU163629/0 par la société F.B.L., qui a apposé le plomb n°013143. Il est également établi que la société BUFFARD LOGISTIQUE a pris en charge le conteneur les 27/28 juillet 2020 sous couvert d'une lettre de voiture mentionnant un plomb différent, le n°940329.
Les constatations révèlent que le conteneur présentait effectivement le plomb n°940329 lors de sa livraison au terminal portuaire le 28 juillet 2020, puis lors de son acheminement jusqu'à [Localité 2] (Afrique du Sud). À l'arrivée, il a été constaté que des marchandises avaient été volées sans que le conteneur ait été forcé.
Ces éléments démontrent que le changement de plomb nécessaire à l'ouverture du conteneur pour commettre le vol, a eu lieu entre l'empotage par F.B.L. et la prise en charge par BUFFARD LOGISTIQUE.
1. Sur la responsabilité de F.B.L.
La société F.B.L. soutient avoir remis le conteneur correctement scellé du plomb n°013143 et argue qu'en l'absence de réserves, il existe une présomption de remise conforme.
Il est pourtant objectivement établi que le vol a nécessairement eu lieu avant la prise en charge par la société BUFFARD LOGISTIQUE, puisque le plomb était déjà différent lors de cette prise en charge. Le rapport d'expertise établit que le conteneur est resté sur le parking de F.B.L. du 27 juillet au soir jusqu'au 28 juillet au matin.
F.B.L. avait la garde du conteneur pendant cette période critique. Le vol ne peut s'expliquer que par une défaillance manifeste dans la surveillance et la sécurisation des installations. À minima, F.B.L. a commis une faute caractérisée en ne sécurisant pas suffisamment les marchandises placées sous sa garde.
Le tribunal dira que cette faute engage la responsabilité de F.B.L. sur le fondement de l'article 1241 du Code civil.
2. Sur la responsabilité de BUFFARD LOGISTIQUE
Il ne peut être exclu que le vol ait été perpétré avec la complicité du chauffeur de BUFFARD LOGISTIQUE.
Ce dernier ne pouvait raisonnablement pas ignorer que le plomb n°940329 qu'il a déclaré à la prise en charge, différait du plomb n°013143 normalement apposé par F.B.L.
L'absence totale d'intervention face à cette situation anormale révèle à tout le moins une négligence fautive dans l'accomplissement de sa mission. Si le vol a été perpétré avec la complicité de ce chauffeur, BUFFARD LOGISTIQUE doit en répondre sur le fondement de l'article 1242 du Code civil qui établit la responsabilité du commettant du fait de ses préposés.
C. Sur la solidarité
Les manquements respectifs de F.B.L. et de BUFFARD LOGISTIQUE comme vu supra ont concouru à la réalisation du dommage et l'on tout au moins facilité, que ce soit par négligence dans la surveillance ou par complicité active.
Les sociétés F.B.L. et BUFFARD LOGISTIQUE doivent donc être déclarées solidairement responsables.
Par voie de conséquence, les commissionnaires de transport ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE, dont la responsabilité est engagée du fait de leurs substitués devront également être condamnés solidairement.
Sur l'évaluation du préjudice
NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS justifie avoir indemnisé PRESTIGE COSMETICS DISTRIBUTORS (PTY) LTD à hauteur de 1.240.613,30 Rands sud-africains, soit 65.167,80 euros au cours du change de l'époque. Ce montant correspond à la valeur des marchandises volées augmentée des frais d'expertise de 7.253 Rands.
Les défendeurs contestent la réalité de ce préjudice au motif que les constatations n'auraient pas été effectuées contradictoirement.
Il ressort des pièces que ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE ont été immédiatement informées de la découverte des manquants dès le 7 septembre 2020 et formellement invitées à participer aux constatations. Un représentant de ZIEGLER a accusé réception de cette information le lendemain et a expressément demandé confirmation qu'un expert se rendrait sur les lieux.
L'expertise a été régulièrement diligentée et son montant correspond précisément aux factures des marchandises effectivement manquantes.
Le tribunal dira que le préjudice est donc établi tant dans son principe que dans son montant.
Sur les limitations de responsabilité
BUFFARD LOGISTIQUE invoque les limitations prévues par le contrat-type de transport routier pour limiter sa responsabilité à 5.901,80 euros.
Cette limitation ne peut jouer. Il a été démontré supra que le vol a été perpétré soit, par négligence fautive de la part de F.B.L., soit, avec la complicité d'un préposé de BUFFARD LOGISTIQUE. De tels agissements constituent un dol ou une faute dolosive qui fait échec à toute limitation de responsabilité.
F.B.L., qui agissait en qualité de simple logisticien et non de transporteur, ne peut davantage se prévaloir des limitations propres au contrat de transport.
Enfin, ZIEGLER SOUTH AFRICA et ZIEGLER FRANCE, dont la responsabilité est engagée du fait de leurs substitués, n
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