T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2024F00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F2552023F759 N° de PC : 2021RJ62
JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1]
DEFENDEURS :
* La SAS VAPOTAGE prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [J] [Adresse 2] Immatriculée au RCS du Havre sous le n° 814 857 652
Monsieur [L] [J] [Z] [A] (entrepreneur individuel)
[Adresse 3] Immatriculé au RCS du Havre sous le n° [Numéro identifiant 1]
Débats en audience publique le 27/09/2024.
COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [V] [D] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS VAPOTAGE, non comparante,
* SELARL [N] [O] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J], comparante par Madame [S] [G] collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Monsieur [J] [L], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier RICHARD
Juges : Monsieur Sébastien MARIN
Monsieur Hervé BROUHARD
Assistés lors des débats et du prononcé par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/08/2025, délibéré prorogé, et signé par Monsieur Olivier RICHARD, président et par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SELARL [N] [O] en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J], le Ministère public a par requête du 13 octobre 2023, saisi la Présidente du Tribunal aux fins de sanctions personnelles à l'égard de Monsieur [L] [J].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [L] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience publique du 1 er décembre 2023 afin d'être entendu sur cette demande.
Le courrier recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d'audience.
Sur rapport de Maître [V] [D] en application de l'article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS VAPOTAGE, le Ministère public a par requête du 19 décembre 2023, saisi la Présidente du Tribunal aux fins de sanctions à l'égard de Monsieur [L] [J] ès qualités de Président de la SAS VAPOTAGE.
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [L] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience publique du 14 juin 2024 afin d'être entendu sur cette demande.
Le courrier recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d'audience.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [J] est né le [Date naissance 1]1968 à [Localité 1]. Il demeure sis [Adresse 4] à [Localité 2] et est de nationalité française.
Monsieur [L] [J] s'est immatriculé le 06/09/2013 au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° [Numéro identifiant 1] afin d'exercer le commerce et distribution de cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes, achats et ventes de tous biens.
Monsieur [L] [J] a été assigné en liquidation judiciaire par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Seine-Maritime pour non-paiement de la somme de 74.524,23 €.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte selon jugement rendu par le Tribunal de commerce du HAVRE le 10 décembre 2021.
Ce même jugement a nommé la SELARL [N] [O] en la personne de Maître [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [T] [X] en qualité de juge commissaire.
La SAS VAPOTAGE, dont Monsieur [L] [J] était le Président, s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° 814 857 652 avec pour activité la vente de cigarettes électroniques et consommables.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du Ministère public à l'égard de la SAS VAPOTAGE par jugement rendu le 27 août 2021.
Ce même jugement a nommé Maître [V] [D] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame Martine CHAUDIER a été nommée juge commissaire.
Les deux demandes ont été enrôlées respectivement sous les n° 2023F00759 et 2024F00255.
L'instance n°2023F00759 appelée à l'audience du 1 er décembre 2023 a été renvoyée au 29 décembre 2023 avec un délibéré au 22 mars 2024.
Au cours du délibéré, soit le 29 février 2024, Monsieur le procureur de la République a déposé la requête tendant au prononcé de sanctions à l'égard de Monsieur [L] [J], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le Tribunal a prononcé la réouverture des débats et les parties appelées à comparaitre à l'audience publique du 14 juin 2024.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F00759 et 2024F00255, les causes ayant le même objet, et la citation par voie d'huissier de Monsieur [L] [J] à comparaitre à l'audience publique du 27 septembre 2024.
DEMANDES DES PARTIES
DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 13 octobre 2023, modifiée en date du 19 décembre 2023, le Ministère public relève que les faits relevés à l'encontre de Monsieur [L] [J], ès qualités de Président de la SAS VAPOTAGE peuvent justifier de l'application des articles L.653-1 à L.653-8 du Code de commerce à savoir :
* D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Article L.653-5 §5)
* D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L.6653-5 § 6)
* D'avoir omis de déclarer sciemment l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Dans sa requête datée du 19 février 2024, le Ministère public relève que des faits relevés à l'encontre de Monsieur [L] [J], exerçant à titre individuel peuvent justifier de l'application des articles L.653-1 à L.653-8 du Code de commerce à savoir :
* D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L.6653-5 § 6)
* D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Article L.653-5 §5)
* D'avoir omis de déclarer sciemment l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Le Ministère public indique qu'il est nécessaire dans l'intérêt général et notamment de l'ordre public économique que Monsieur [L] [J] qui a fait preuve de négligences, insuffisances et fautes de gestion constitutives de cas de sanctions personnelles commerciales prévues par la loi, ne puisse plus avant un certain délai, directement ou indirectement, diriger ou contrôler une société ou une personne morale ou exercer une activité commerciale ou artisanale.
La SELARL [N] [O] ès qualités représentée par Madame [S] [G], collaboratrice munie d'un pouvoir entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
DEMANDEUR
Première cause
Sur l'absence de coopération à la procédure
Vu l'article L.653-5 5° du Code de commerce
En l'espèce, une enquête préalable a été ordonnée à l'égard de la SAS VAPOTAGE par jugement rendu le 18 juin 2021.
La société et Monsieur [L] [J] ont été convoqués à l'Etude de Maître [D], alors assistante enquêtrice. Les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La SAS VAPOTAGE avait reçu un avis de vérification visant le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes sur la période du 01/10/2016 au 30/09/2019. Le 25 mai 2021, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été adressé en recommandé et en courrier simple à Monsieur [L] [J]. Le pli a été retourné non réclamé.
Monsieur [L] [J] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par Maître [D].
Monsieur [L] [J] n'a donc pas respecté l'obligation qui lui incombait de remettre à l'ouverture de la procédure aux organes de procédure la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Le Commissaire de justice désigné dans le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a dû dresser un PV de carence, les locaux ayant été repris par le propriétaire des murs.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [J] a été totalement défaillant à la procédure.
Sur la comptabilité
Vu l'article L.123-12 du Code de commerce
Il incombe à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
En l'espèce, Monsieur [L] [J] a été totalement défaillant dans la procédure et n'a par conséquent transmis aucun élément comptable de la SAS VAPOTAGE.
Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours
Un représentant légal de société connait ses obligations lorsque la situation financière est obérée. Que le caractère volontaire peut être retenu lorsque le représentant légal n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements alors que celui-ci était effectif depuis plusieurs mois.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SAS VAPOTAGE a été ouverte sur requête du Ministère public par jugement en date du 27 août 2021. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2020, soit 18 mois précédent l'ouverture et donc plus de 45 jours de la date d'ouverture.
Deuxième cause
Sur l'absence de coopération à la procédure
Vu l'article L.653-5 5°du Code de commerce
En l'espèce, Monsieur [L] [J] ne s'est pas présenté aux divers rendez-vous fixés en l'étude de Maître [O] (16/12/2021 et 06/01/2022).
Toutes les tentatives de contact avec Monsieur [L] [J] ont échouées.
En raison de l'absence de Monsieur [L] [J] à la procédure, la SCP REVOL et ALLIX, Commissaires de Justice au [Localité 3] a dû établir un PV de carence d'inventaire.
Il convient de préciser qu'un véhicule n'a pu être restitué à CREDIPAR. Que cette absence de restitution s'apparente à un détournement d'actif et l'application de l'article L.653-3.
Sur la comptabilité
Vu l'article L.123-12 du Code de commerce et la jurisprudence citée
En l'espèce, Monsieur [L] [J] n'a transmis aucun élément relatif à la comptabilité de son entreprise à Maître [O] ès qualités.
Cette absence totale de remise de pièce comptable démontre le défaut de tenue de comptabilité.
Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours
En l'espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J] a été ouverte sur assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé pour défaut de paiement de 74.524,23 euros au titre de la TVA et de la CFE.
Les créances fiscales sur lesquelles se sont basées le Trésor Public remontent à juillet 2016. Des commandements de payer ont été délivrés. Monsieur [L] [J] avait sollicité en octobre 2016 de l'administration fiscale des délais de paiement de la TVA de juillet 2016. Un échéancier avait été accordé mais n'avait pas été respecté par Monsieur [L] [J].
En l'espèce, du fait des diverses mises en demeure valant commandement de payer délivrées, et de la tentative de paiement échelonné de dettes, il est démontré que Monsieur [L] [J] avait connaissant de l'existence des dettes.
Dans son jugement d'ouverture en date du 10 décembre 2021, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 août 2021. Le passif fiscal notamment remontant à 2016 démontre que Monsieur [L] [J], bien que conscient de la situation, a poursuivi son activité et omis sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours de sa survenance.
Enfin, il convient de préciser que le passif recensé s'élève à 491.198,81 euros pour un actif de 0,51 euro.
SUR CE,
Attendu que le défendeur ne comparait pas ;
Sur l'absence de coopération
Attendu que tant dans les deux procédures de liquidation judiciaire, il a été démontré que Monsieur [L] [J] a été totalement défaillant et ne s'est jamais présenté devant les liquidateurs judiciaires.
Attendu que Monsieur [L] [J] n'a donc remis aucun document aux liquidateurs judiciaires afin qu'ils puissent conduire leur mission à bien.
Attendu que l'article L.653-5 du Code de commerce est applicable.
Sur l'absence de comptabilité
Attendu que Monsieur [L] [J], tant dans l'exercice de son activité à titre personnel que de représentant légal de la SAS VAPOTAGE n'a remis aucun élément comptable aux organes de la procédure.
Attendu que le défaut de tenue d'une comptabilité constitue une violation des obligations légales et par conséquent, l'article L.653-5 du Code de commerce est applicable.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Attendu que l'article L.631-4 du Code de commerce dispose que « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Attendu que la procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la SAS VAPOTAGE le 27 août 2021 et a fixé la date de cessation des paiements au 27/02/2020. Pour la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J] exploitant en tant qu'entrepreneur individuel prononcée le 10 décembre 2021, la date de cessation des paiements a été fixée au 17/08/2021,
Attendu qu'en l'espèce, les dates fixées par le Tribunal sont toutes deux largement supérieures à 45 jours.
Attendu que les pièces versées par les organes de la procédure démontrent que Monsieur [L] [J] a poursuivi des activités déficitaires alors qu'il était poursuivi pour l'existence de dettes fiscales.
Le Tribunal jugera que la carence de Monsieur [L] [J] dans l'absence de déclaration de cessation des paiements est volontaire, ce dernier ne pouvant ignorer le montant de ses dettes et son incapacité à y faire face.
Attendu que le tribunal le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [L] [J], ni personne pour lui,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Vu les requêtes du Ministère public, Vu les rapports des liquidateurs judiciaires, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce,
PRONONCE, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, à l'encontre de Monsieur [L] [J] [Z] [A], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 814 857 652 (Président de la SAS VAPOTAGE, ayant exercé l'activité de Vente de cigarettes électroniques et consommables) et sous le numéro [Numéro identifiant 1] (exerçant à titre individuel l'activité de Commerce et distribution de cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes. Achats et ventes de tous biens), une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 années.
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [L] [J] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R. 123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
MET les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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