T. com. 7606, 31 janv. 2025, n° 2024F00780
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F780 Numéro de Procédure collective : 2024RJ142
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL TRANSPORTS PALFRAY [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 623 793 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe 31/01/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation et par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORTS [W] et nommé la SELARL [V] [X] en la personne de Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [G] [A] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 24 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL [V] [X] en la personne de Maître [V] [X] ès qualités
* SARL TRANSPORTS [W] en la personne de Madame [U] [W], co-gérante assistée de Maître [Q] avocate au Barreau du Havre
* Monsieur [D] [R] représentant des salariés de la SARL TRANSPORTS [W]
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société a de l'activité. Selon Madame [W], l'entreprise a augmenté ses prix. Par ailleurs, les documents comptables communiqués font état d'une perte comptabilisée sur la période d'observation de sorte qu'en l'état la présentation d'un plan ne paraît pas envisageable au regard du passif vérifié.
Maître [X] n'a pas été informé de la création de nouvelles dettes.
Elle sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de permettre à la société de justifier d'une situation bénéficiaire sur la période d'observation depuis le jugement d'ouverture.
Le Ministère public a par écrit requis le renouvellement de la période d'observation pour six mois dans l'attente d'une stabilisation de la situation financière permettant l'établissement d'un plan.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la période d'observation de la SARL TRANSPORTS [W] pour six mois soit jusqu'au 26/07/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL TRANSPORTS [W], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 851623793 pour six mois soit jusqu'au 26/07/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 18 juillet 2025 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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